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Cour de cassation, 09 juillet 1997. 94-44.796

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-44.796

Date de décision :

9 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Forage et fondations, société en nom collectif, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1994 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Jean Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mai 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, M. Frouin, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Forage et fondations, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 septembre 1994), que M. Y..., employé depuis 1966, a été victime d'une maladie, à l'issue de laquelle il a été affecté à un emploi de manoeuvre, compatible avec sa capacité de travail; que le 23 décembre 1992, il a été licencié pour motif économique ; Attendu que la société Forage et fondations fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que constitue un licenciement économique le licenciement d'un salarié résultant d'une suppression d'emploi consécutive à des difficultés économiques; qu'il importe peu qu'au moment où le licenciement est prononcé le salarié soit affecté provisoirement à un autre poste; qu'en décidant que le licenciement de M. Y... ne revêtait pas un caractère économique du seul fait qu'après avoir été affecté provisoirement à un emploi de manoeuvre de cour il n'avait pas encore retrouvé son emploi de foreur qui était supprimé par l'employeur en raison des difficultés économiques que connaissait l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail; alors qu'il ne résultait d'aucune des pièces versées aux débats par M. Y... que le poste de manoeuvre qu'il occupait provisoirement depuis la fin de son arrêt de travail pour maladie aurait été maintenu après son départ de l'entreprise; qu'en retenant que la suppression du poste de manoeuvre par la société Forage et fondations n'était pas prouvée pour dire que le licenciement de M. Y... était sans cause réelle et sérieuse, sans même constater que ce poste avait été maintenu après le départ de ce dernier de l'entreprise et occupé par un autre salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 du Code civil, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail; alors que le fait de faire appel en nombre limité et pendant une courte période à des travailleurs temporaires est sans influence sur la qualification de licenciement économique; qu'en retenant que M. X... avait été engagé huit mois après le licenciement de M. Y... comme aide-foreur pour refuser tout caractère économique au licenciement de ce dernier alors qu'il résultait des mentions du registre d'entrées et de sorties du personnel de la société Forage et fondations que M. X... n'avait été employé que pour une durée de trois mois à un poste différent de celui jusqu'alors occupé par M. Y..., la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code civil; alors que dans ses écritures d'appel M. Y... n'avait émis aucune contestation en ce qui concernait l'ordre des licenciements arrêté par la société Forage et Fondations; qu'il n'a, en particulier, jamais soutenu que son employeur n'aurait pas respecté les critères permettant d'établir l'ordre des licenciements; qu'en relevant que rien ne permet de penser que l'employeur a respecté les critères permettant d'établir l'ordre des licenciements, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile; alors qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur n'a pas respecté les critères permettant d'établir l'ordre des licenciements; qu'en mettant cette preuve à la charge de l'employeur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil, ainsi que les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 131-1 du Code civil; alors que dans ses conclusions d'appel, la société Forage et fondations avait également fait valoir qu'à la suite des huit licenciements économiques intervenus au mois de décembre 1992, 31 ouvriers de chantier avaient encore été licenciés au mois de mars 1993 ; que l'importance du nombre de ces licenciements économiques sur une aussi courte période, motivée par la réduction de l'activité de la société exposante et la crise du bâtiment, empêchait toute possibilité de reclassement de M. Y... au sein de l'entreprise; qu'en retenant qu'il n'apparaissait pas qu'un effort de reclassement de M. Y... ait été tenté par la société exposante sans même rechercher si un tel reclassement était possible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, invoquait la suppression de l'emploi de foreur que M. Y... n'occupait pas à la date de la rupture ; qu'elle a pu dès lors décider que le motif de licenciement invoqué n'était pas réel; que le moyen, qui critique pour partie des motifs surabondants de l'arrêt, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Forage et fondations aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-07-09 | Jurisprudence Berlioz