Cour de cassation, 12 juin 2002. 00-20.440
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-20.440
Date de décision :
12 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Olga X..., divorcée Y...,
2 / Mlle Géraldine Y...,
demeurant toutes deux ...,
3 / la société civile immobilière (SCI) Cassiopée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 2000 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre civile, Section AO), au profit :
1 / de M. Emile Y... , demeurant ...,
2 / du trésorier principal de Nîmes Sud, domicilié ...,
3 / du receveur divisionnaire des Impôts de Nîmes, comptable chargé du recouvrement agissant sous l'autorité du directeur des services fiscaux du Gard et du directeur général des Impôts, domicilié ... Ouest,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mai 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Martin, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat des consorts Olga et Géraldine Y... et de la SCI Cassiopée, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du trésorier principal de Nîmes Sud, de Me Foussard, avocat du receveur divisionnaire des Impôts de Nîmes, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter comme tardives les conclusions déposées les 22 et 23 mars 2000 par les consorts Y... et la société civile immobilière Cassiopée, l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 mai 2000) retient que ceux-ci qui, alors qu'ils avaient déjà longuement et récemment conclu et pu échanger leurs moyens et arguments avec leurs adversaires, puisque la procédure est pendante devant la cour d'appel depuis novembre 1997, ont communiqué, le jour même de l'ordonnance de clôture, rendue trois jours avant l'audience de plaidoiries, chacun un volumineux jeu de conclusions, mettant ainsi leurs adversaires dans l'impossibilité de répliquer, ne peuvent trouver prétexte à ces nouvelles conclusions dans le dépôt de conclusions le 15 mars 2000 par le trésorier principal, car ce dernier, intimé, était en droit de conclure le dernier en réponse aux conclusions précédemment déposées par M. Y... le 31 décembre 1999 ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ces conclusions, déposées en réplique aux conclusions adverses du 15 mars 2000, soulevaient des prétentions ou des moyens nouveaux appelant une réponse, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'atteinte portée aux droits de la défense, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne, ensemble, le trésorier principal de Nîmes Sud et le receveur divisionnaire des Impôts de Nîmes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du trésorier principal de Nîmes Sud ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille deux.
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