Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
ARRÊT du 19 juillet 2007
Décision attaquée rendue
le : 19 Mars 2007
Juridiction
Tribunal de première instance de NOUMEA
Date de la saisine :
10 Avril 2007
Ordonnance de fixation :
06 juin 2007
RG : 07 / 176
Composition de la Cour
Président :
Jean-Michel STOLTZ, Conseiller
Assesseurs :
-Christian MESIERE, Conseiller
-Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller
magistrats qui ont participé aux
débats et au délibéré
Greffier lors des débats :
Mickaela NIUMELE
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR
APPELANTS
1-M. Kasine Pierre X...
né le 24 Septembre 1948 à CANALA (98813)
demeurant ...98820 LIFOU
2-Mme Honane Hélène Z...épouse X...
née le 18 Août 1952 à HOUAILOU (98816)
demeurant ...98816 HOUAILOU
Tous deux représentés par la SELARL DUMONS & ASSOCIES, avocats
INTIMÉE
LA BANQUE CALEDONIENNE D'INVESTISSEMENT
prise en la personne de son représentant légal
54 Avenue de la Victoire-98800 NOUMEA
représentée par la SELARL JURISCAL, avocats
Débats : le 14 juin 2007 en audience publique où Jean-Michel
STOLTZ, Conseiller, a présenté son rapport,
A l'issue des débats, le Président a déclaré que l'affaire était mise en délibéré et que le dossier avec l'arrêt serait remis au greffe le 19 juillet 2007 en application de l'article 451 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Le dossier avec l'arrêt a été remis au greffe à la date susdite et signé par Jean-Michel STOLTZ, Président, et par Mickaela NIUMELE, Greffier, présent lors de la remise au greffe.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par jugement du 19 mars 2007 auquel il est référé pour le rappel de la procédure ainsi que l'exposé des faits, moyens et demandes, le tribunal de première instance de Nouméa a :
-déclaré recevables les dires déposés par les époux X...,
-s'est déclaré incompétent pour connaître des moyens et demandes afférents à l'opposition au commandement,
-déclaré les époux X...mal fondés en leurs dires aux fins de nullité de la procédure suivie,
-donné acte de la lecture du cahier des charges en fixant au 14 mai 2007 l'audience des criées avec mise à prix à 7. 500. 000 FCFP,
-condamné les époux X...à payer la somme de 120. 000 FCFP en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure Civile de la Nouvelle-Calédonie,
-condamné les époux X...aux dépens de l'incident.
PROCÉDURE D'APPEL
Par requête déposée au greffe le 10 avril 2007, les époux X...ont interjeté appel de cette décision signifiée le 2 avril 2007.
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Par conclusions du 1er juin 2007, la BCI a fait valoir :
-que la requête n'articulait aucun moyen,
-que la cour devait statuer dans la quinzaine aux termes de l'article 731 du Code de procédure civile ancien,
-sur le fond, que le délai pour publier le procès-verbal de saisie immobilière courait à compter de la date de délivrance du dernier acte, qu'en l'occurrence, le commandement adressé à Mme X...avait été retiré le 6 octobre 2006 et que dès lors le procès-verbal de saisie immobilière délivré le 24 novembre soit 49 jours après la délivrance du dernier acte de commandement était donc recevable.
Elle a conclu à la confirmation et a sollicité la somme de 150. 000 FCFP en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile de la Nouvelle-Calédonie.
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Par requête d'appel " additionnelle " déposée le 12 juin 2007, les époux X...font valoir :
-en la forme, que leur appel est recevable, l'éventuelle irrégularité n'étant qu'une nullité de forme que seule la partie adverse peut soulever à charge pour elle d'établir le grief qu'elle lui cause,
-au fond, que la nullité de la procédure de saisie immobilière doit être prononcée pour les moyens déjà exposés en première instance et qu'ils reprennent tenant :
+ à l'absence de caractère certain et exigible de la créance de la BCI,
+ à l'irrégularité de l'offre préalable,
+ au non respect de l'offre préalable,
+ au non respect des ordres d'imputation,
+ à l'absence de mise en jeu de l'assurance incapacité-invalidité,
+ au manquement à l'obligation de mise en garde.
Ils soutiennent que c'est à tort que le premier juge s'est déclaré incompétent pour connaitre de ces moyens alors qu'en vertu de l'article 728 du Code de procédure civile ancien ils étaient fondés à solliciter la nullité sur des moyens tant de forme que de fond.
Ils soutiennent que les fautes commises par la BCI justifient sa condamnation à leur payer, en réparation de leur préjudice financier, la somme de 7. 431. 824 FCFP équivalente aux sommes qui leur sont réclamées, avec compensation des créances.
Ils sollicitent en outre la somme de 1. 000. 000 FCFP à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et physique ainsi que les sommes de 100. 000 FCFP pour la première instance et 150. 000 FCFP pour l'appel en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile de la Nouvelle-Calédonie
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'aux termes de l'article 732 du Code de procédure civile ancien dans sa rédaction applicable localement, " l'appel sera signifié au domicile de l'avoué (avocat en Nouvelle-Calédonie), et, s'il n'y a pas d'avoué, au domicile réel ou élu de l'intimé ; il sera notifié en même temps au greffier du tribunal et visé par lui "..... " L'acte d'appel énoncera les griefs : le tout à peine de nullité " ;
Attendu en l'espèce que les époux X...ont formé appel selon les formes de la procédure de droit commun, par requête déposée au greffe ne contenant aucun énoncé des griefs, en méconnaissance des formes prévues par l'article 732 du Code de procédure civile ;
Attendu que cet appel est irrecevable, sans qu'il soit nécessaire pour les intimés d'invoquer un grief, ne s'agissant pas de la nullité d'un acte de procédure, mais de l'absence d'une saisine régulière de la cour d'appel (cf. Cass Civ 2ème 09 Décembre 1997 et 22 Mai 1996) ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
STATUANT par arrêt contradictoire déposé au greffe ;
Vu l'article 732 du Code de procédure civile ancien ;
DECLARE l'appel irrecevable ;
CONDAMNE solidairement les époux X...à payer à la Banque calédonienne d'Investissement, prise en la personne de son représentant légal, la somme de CENT MILLE (100. 000) FRANCS CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie ;
LES CONDAMNE solidairement aux entiers dépens d'appel avec distraction au profit de la SELARL JURISCAL, avocat, aux offres de droit.
Et signé par Jean-Michel STOLTZ, Président, et par Mickaela NIUMELE, Greffier présent lors de la remise du dossier avec l'arrêt au greffe.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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