Tribunal Administratif de Marseille, 03 décembre 2024. 2207213
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2207213
Date de décision :
3 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2022, la société INEO Provence et Côte d'Azur, représentée par la société d'avocats DF associés, demande au tribunal, à titre principal, de condamner le grand port maritime de Marseille à lui verser la somme de 546 462,60 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, la société Spie Batignolles génie civil conclut au rejet des conclusions présentées à son encontre et demande à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 25 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 15 octobre 2024, la société INEO Provence et Côte d'Azur déclare se désister de son action. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce les conclusions de la société Spie Batignolles génie civile présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de la société INEO Provence et Côte d'Azur.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Spie Batignolles génie civil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société INEO Provence et Côte d'Azur, au grand port maritime de Marseille et à la société Spie Batignolles génie civil.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne à la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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