Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 11 février 2025. 2301615
Juridiction :
Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
Numéro de pourvoi :
2301615
Date de décision :
11 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, Mme A B conteste devant le tribunal la décision du 2 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Ardennes a rejeté le recours préalable obligatoire qu'elle a formé à l'encontre de la décision lui refusant le bénéfice de la carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ;
Elle soutient que son état de santé induit un besoin d'accompagnement permanent qui justifie qu'elle bénéficie d'une CMI portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ".
Par un mémoire enregistré le 14 janvier 2025, le département des Ardennes conclut au non-lieu à statuer
Il fait valoir que la carte sollicitée a été délivrée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Nizet, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique.
Le rapport de M. Nizet, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 10 septembre 2024, postérieure à la date d'enregistrement de la requête, le président du conseil départemental des Ardennes a décidé d'attribuer à la requérante la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ", qu'elle sollicitait. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur la requête.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département des Ardennes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
Le magistrat désigné,La greffière,
O. NIZETN. MASSON
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2301615
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