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Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 11 février 2025. 2301615

Juridiction :

Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne

Numéro de pourvoi :

2301615

Date de décision :

11 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, Mme A B conteste devant le tribunal la décision du 2 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Ardennes a rejeté le recours préalable obligatoire qu'elle a formé à l'encontre de la décision lui refusant le bénéfice de la carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ; Elle soutient que son état de santé induit un besoin d'accompagnement permanent qui justifie qu'elle bénéficie d'une CMI portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par un mémoire enregistré le 14 janvier 2025, le département des Ardennes conclut au non-lieu à statuer Il fait valoir que la carte sollicitée a été délivrée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Nizet, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique. Le rapport de M. Nizet, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 10 septembre 2024, postérieure à la date d'enregistrement de la requête, le président du conseil départemental des Ardennes a décidé d'attribuer à la requérante la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ", qu'elle sollicitait. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur la requête. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département des Ardennes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. Le magistrat désigné,La greffière, O. NIZETN. MASSON La République mande et ordonne au préfet des Ardennes en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301615

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