Cour d'appel, 23 juin 2025. 23/04420
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/04420
Date de décision :
23 juin 2025
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 23 JUIN 2025
N° RG 23/04420 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NOBK
S.A.R.L. ADEFI
c/
S.A.S. AIRMAT TECHNOLOGY
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 juillet 2023 (R.G. 2022F00550) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 25 septembre 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. ADEFI, inscrite au RCS de [Localité 4] sous le N° B 433 511 383, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. AIRMAT TECHNOLOGY, Immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le n°820 373 421, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Brigitte CHEMIN-DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Guillaume FRANÇOIS de la SELARL SOPHIA, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1 - La SAS Airmat Technology (ci-après Airmat) conçoit et réalise des solutions d'enroulage et de déroulage pour les industries du packaging, du textile ou du plastique. La SARL Adefi est un bureau d'étude et de réalisation de moyens industriels.
Le 22 novembre 2019, la société Adefi a commandé auprès de la société Airmat un axe de serrage afin de répondre à l'appel d'offre de son client Saft, pour un montant de 2 431, 95 euros HT. La livraison de l'axe était prévue semaine 50 ou 51.
Des dysfonctionnements sont apparus et la société Adefi a fait part à la société Airmat du défaut de conformité du matériel livré.
La société Adefi a fait réaliser deux constats d'huissier le 28 août 2020 et le 28 mai 2021, ainsi qu'une expertise amiable le 23 décembre 2020, à laquelle la société Airmat n'a pas participé.
2 - Par acte du 9 mars 2022, la société Adefi a assigné la société Airmat devant le tribunal de commerce de Bordeaux pour voir reconnaître sa responsabilité contractuelle et la voir condamner au paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier et de son préjudice commercial.
Par jugement du 25 juillet 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- Débouté la société Adefi de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamné la société Adefi à payer la somme de 1000 euros à la société Airmat Technology au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Adefi aux entiers dépens.
Par jugement du 26 juillet 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Adefi. Le plan de redressement a été arrêté par jugement du 13 avril 2025.
Par déclaration au greffe du 25 septembre 2023, la SARL Adefi a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la SAS Airmat.
PRETENTIONS DES PARTIES
3 - Par dernières écritures notifiées par message électronique le 25 avril 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Adefi demande à la cour de :
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 25 juillet 2023,
Vu les articles 1231 et suivants du code civil,
Vu l'article 1604 du code civil,
Vu l'article 700 du code de procédure civil,
Vu les pièces versées aux débats,
- Recevoir la SARL Adefi dans ses prétentions et les déclarer recevables et bien
fondées,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- Débouté la société Adefi SARL de l'ensemble de ses demandes,
- Condamné la société Adefi SARL à payer la somme de 1 000,00 euros à la société Airmat Technology SAS au titre de l 'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société Adefi SARL aux entiers dépens.
Statuant à nouveau sur l'ensemble des chefs critiqués,
- Condamner la société Airmat pour avoir manqué à ses obligations contractuelles,
- Débouter la société Airmat de l'intégralité de ses prétentions,
- Condamner la société Airmat au paiement de la somme de 22 102,80 euros à la
SARL Adefi au titre de son préjudice financier,
- Condamner la société Airmat au paiement de la somme de 20 000 euros à la SARL
Adefi au titre de son préjudice commercial,
- Condamner la société Airmat à payer à la SARL Adefi la somme de 8 000 euros sur
le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
4 - Par dernières écritures notifiées par message électronique le 20 mars 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Airmat Technology demande à la cour de :
Vu les pièces versées aux débats
Vu les articles 1231 et 1604 du code civil
Vu le jugement entrepris
A titre principal,
- Confirmer le jugement entrepris et, y ajoutant,
- Condamner la société Adefi à payer à la société Airmat Technology la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la somme correspondant aux entiers frais et dépens de l'instance par application de l'article 699 du code de procédure civile.
- A titre subsidiaire, et dans l'hypothèse d'une réformation de la décision entreprise quant au principe de la responsabilité contractuelle de la société Airmat ,
- Débouter la société Adefi de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Dans cette hypothèse,
- condamner la société Adefi à payer à la société Airmat Technology la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la somme correspondant aux entiers frais et dépens de l'instance par application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur d'éventuels manquements contractuels de la société Airmat
Moyens des parties
5 - La société Adefi fait valoir, au visa de l'article 1604 du code civil, que la société Airmat a manqué à son obligation de délivrance conforme, les axes fournis ne correspondant pas à la qualité et au fonctionnement prévus par le cahier des charges. Elle relève également un défaut de sécurité et un retard dans l'exécution du contrat.
6 - La société Adefi soutient qu'aucun cahier des charges ne lui a été transmis et que le demi-arbre n'a pas été utilisé selon les préconisations transmises.
Réponse de la cour
7 - Aux termes de l'article 1604 du code civil :
'La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.'
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil :
'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.'
8 - En l'espèce, la société Adefi estime que l'intimée lui a livré un produit ne correspondant pas aux caractéristiques convenues et attendues.
9 - L'appelante produit une 'demande de prix' en date du 5 juin 2019 avec, en annexe, un document proposant deux solutions aux difficultés rencontrées par sa cliente, la société Saft, liées à 'l'axe d'entraînement du spi', et précisant que 'le devis devra répondre au cahier des charges et détaillera les coûts , les délais et le planning ...'.
Or la société Adefi ne réalise pas de comparatif entre les caractéristiques techniques que devaient présenter le matériel, telles que spécifiées à la société Airmat, et convenues en définitive entre les parties, et les caractéristiques des axes effectivement livrés. Le document adressé en annexe ne se présente nullement comme un cahier des charges.
La société Airmat soutient de son coté que le matériel commandé correspond à du matériel standard figurant dans son catalogue et que les difficultés rencontrées sont la conséquence de l'environnement d'utilisation du demi-arbre. Dans un courriel du 3 mars 2021, la société Airmat avait déjà formulé cette remarque, indiquant par ailleurs que le cahier des charges avait certainement été mal appréhendé.
La formule utilisée ne permet pas d'en déduire, contrairement à ce que soutient la société Adefi dans ses écritures, que la société Airmat reconnaît avoir été en possession d'un cahier des charges, celle-ci ayant observé dans un courriel du 8 mars 2021 qu'elle ne disposait pas de cahier des charges précis :
'En effet, nous n'avons à aucun moment reçu un cahier des charges reprenant l'ensemble des éléments de la part d'Adefi. Nous avons, il est vrai, reçu les informations sur le couple et la CMU, mais aux origines du projet nous n'avons pas les informations concernant les autres éléments ('chargement au palan d'une CMU supérieure à la CMU de l'arbre, environnement agressif, parc de tourets très détérioré ...)'.
Le responsable de site de la société Airmat indique également que des contraintes se sont ajoutées durant le projet et que l'utilisation de la broche n'est pas en adéquation avec les préconisations de la société Airmat.
En fin de courriel, la société Airmat propose de repenser complètement l'application ne recevant un cahier des charges précis. Elle évalue les coûts d'études et de fabrication à 25 000 HT.
10 - Ainsi, la société Adefi ne démontre pas que les informations communiquées étaient suffisamment précises pour que la société Airmat soit en mesure de fabriquer une pièce spécifique, adaptée aux besoins de la société Saft.
Sur l'accusé de réception de la commande signé le 28 novembre 2019 par la société Adefi, celle-ci a simplement mentionné des modifications techniques, le filetage passant de M 50 à M 45.
11 - Dès lors, c'est à bon droit que le tribunal de commerce a considéré que le document annexé à la demande de prix ne correspondait pas aux caractéristiques d'un cahier des charges, faute d'éléments précis sur les attendus de la société Adefi.
12 - Suite à la livraison, qui a eu lieu dans les délais contractuellement prévus, la société Adefi a établi plusieurs fiches de non-conformité entre janvier 2020 et août 2021. Il s'agit de documents internes à l'entreprise.
Elle a également fait réaliser deux constats d'huissier et une expertise amiable, non contradictoires.
Le premier constat d'huissier, d'août 2020, met en évidence que lorsque la pression est repassée à zéro, le fourreau reste bloqué sur le bras.
Celui de mai 2021 intervient à la suite d'un incident survenu entre le 26 et le 27 mai, 'une rotation papatoïde de la bobine fixée sur l'arbre'. L'huissier procède à un examen des pièces de l'arbre qui ont été déposées après l'incident.
Le rapport d'expertise amiable, daté du 24 décembre 2020, n'est pas finalisé ; il ne comprend aucune conclusion ni analyse technique.
Il relate les constatations suivantes : 'il est noté la difficulté de mise en place de la bobine du fait de la présence des deux axes à aligner avec la bobine pour permettre le bon positionnement'.
Ces pièces produites par l'appelante ne permettent pas à elles seules de déterminer une quelconque non conformité compte tenu de leur contenu lacunaire.
S'il n'est pas contesté que la société Airmat a effectué plusieurs actions correctives et a qu'elle a livré plusieurs axes, il n'est pas démontré que ces interventions aient été rendues nécessaires par une non-conformité des axes livrés, plutôt que par une imprévision de la société Adefi.
13 - Ainsi, en l'absence de cahier des charges précis et d'indication fiable sur les conditions d'utilisation du matériel litigieux, compte tenu par ailleurs des interrogations liées à l'environnement dans lequel celui-ci a été utilisé, les éléments produits par la société Adefi ne sont pas suffisants pour établir que le demi-arbre livré par la société Airmat n'était pas conforme aux stipulations contractuelles et ne répondait pas aux exigences de sécurité.
14 - La décision du tribunal de commerce sera donc confirmée de ce chef et il n'y a pas lieu d'examiner les demandes de dommages et intérêts de l'appelante.
Sur les demandes accessoires
15 - Partie succombante, la société Adefi sera condamnée aux dépens d'appel et à verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 25 juillet 2023,
Y ajoutant,
Condamne la société Adefi aux dépens d'appel,
Condamne la société Adefi à verser à la société Airmat Technology la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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