Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 25 OCTOBRE 2024
N°2024/257
Rôle N° RG 20/06183 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF77O
S.A.R.L. ARCYFAL CONSTRUCTIONS
C/
S.A.R.L. JPB ARCS ELEC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Florent LADOUCE
Me Philippe CAMPOLO
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal de commerce de Fréjus en date du 15 juin 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2019004761.
APPELANTE
S.A.R.L. ARCYFAL CONSTRUCTIONS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
S.A.R.L. JPB ARCS ELEC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe CAMPOLO de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Florence TANGUY, conseillère,
chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Florence TANGUY, conseillère.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Arcyfal Constructions a confié à la société JPB Arcs Elec, suivant devis du 26 janvier 2015 accepté le 10 février 2015, des travaux d'électricité pour un montant total de 20 106 euros TTC.
Suivant attestation de conformité du 29 octobre 2015, la société JPB Arcs Elec a émis, le 14 septembre 2015, une facture pour les travaux réalisés sur les deux villas pour un montant de 18 506 euros TTC.
La société Arcfal Constructions a versé un acompte de 7 000 euros.
En l'absence de règlement de la part de la société Arcfal Constructions, et après vaine mise en demeure par courrier recommandé du 13 janvier 2016, la société JPB Arcs Elec a déposé impayées le 3 juillet 2019 une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Fréjus.
Par ordonnance du 10 juillet 2019, le président du tribunal de commerce a condamné la société Arcyfal Constructions à payer les sommes suivantes :
*11 306 euros TTC au titre de la facture 10 juillet 2019,
*35,21 euros au titre des dépens,
*7,55 euros au titre des intérêts courus au 6 août 2019,
*87,67 euros au titre de l'acte,
*123,04 euros au titre du DP complémentaire,
La société JPB Arcs Elec a fait signi'er le 12 août 2019 cette ordonnance d'injonction de payer à la société Arcyfal Construction qui en a formé opposition le 11 septembre 2019.
Par jugement du 15 juin 2019, le tribunal de commerce de Fréjus a :
-déclaré l'opposition de la société Arcyfal Constructions recevable mais infondée ;
-condamné la société Arcyfal Constructions à régler à la société JPB Arcs Elec la somme de 11 306 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2019, date de l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Fréjus et ce jusqu'à parfait règlement ;
-débouté la société Arcyfal Constructions de ses demandes ;
-condamné la société Arcyfal Constructions à payer à la société JPB Arcs Elec la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 7 juillet 2020, la société Arcyfal Constructions a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions remises au greffe le 19 août 2021, et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour :
-vu les dispositions des articles 1405 et suivants au code de procédure civile,
-vu les dispositions de l'article 1353 du code civil,
-de confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Fréjus en date du 15 juin 2020 en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition à injonction formée par la société Arcyfal,
-de réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Fréjus en date du 15 juin 2020 en toutes ses autres dispositions,
-de déclarer bien fondée l'opposition à injonction de payer,
-de débouter la société JBP Arcs Elec de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
-de condamner la société JBP Arcs Elec à payer à la société Arcyfal la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 au code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions remises au greffe le 6 août 2021, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société JPB Arcs Elec demande à la cour :
-vu l'article 1240, 1353 du code civil,
-rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
-de déclarer la société Arcyfal Constructions mal fondée en toutes ses demandes, et de l'en débouter,
-de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Fréjus en date du 15 juin 2020 en toutes ses dispositions,
-de condamner la société Arcyfal Constructions au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en application de l'article 1240 du code civil (anciennement l'article 1382 du code civil),
-de condamner la société Arcyfal Constructions à payer à la société JPB Arcs Elec la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec droit de recouvrement au profit de son avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2024.
Motifs :
Il ressort du devis accepté par la société Actyfal Constructions que celle-ci a confié les travaux d'électricité énumérés au devis à la société JPB Arcs Elec.
La société Actyfal Constructions prétend qu'elle aurait payé l'intégralité des travaux, le surplus ayant fait l'objet d'un acte d'engagement entre la SCI Ryan, maître d'ouvrage et la société JPB Arcs Elec et d'un paiement direct. Elle tire argument de la facture établie au nom de l'architecte sans que ce fait anéantisse le devis accepté le 10 février 2015. Elle se fonde en outre sur la mention manuscrite figurant au devis accepté selon laquelle, « les prestations seront réalisées par étapes selon indications et accords du client, certaines prestations seront éventuellement à revoir ». Elle ne prouve nullement que le reste des travaux ont été réalisés par le biais d'une relation directe entre la SCI Ryan et le sous-traitant, la société JPB Arcs Elec, ni que le contrat la liant à la société JPB Arcs Elec ait fait l'objet d'une modification, éventuellement par avenant, aucune pièce n'étant produite en ce sens.
Elle soutient également que les travaux n'auraient pas été réalisés en totalité, l'attestation de conformité mentionnant deux appartements et non deux villas et ne mentionnant pas le nom du maître d'ouvrage ou du chantier, alors que l'attestation de conformité est établie au nom de Madame [L] qui est le représentant légal de la SCI Rayan. Il en résulte que les travaux réalisés concernent bien les biens visés au devis.
La société Actyfal Constructions ne justifiant pas du paiement total des prestations prévues au devis, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 11 306 euros correspondant au solde, majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2019, date de l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Fréjus.
La société JPB Arcs Elec sollicite le paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
S'agissant d'une demande qui est l'accessoire des prétentions formées en première instance, cette demande est recevable en application de l'article 566 du code de procédure civile.
La société Actyfac Constructions qui a refusé de payer les sommes restant dues au titre de la facture établie par la société JPB Arcs Elec le 14 septembre 2015 malgré la mise en demeure du 13 janvier 2016 puis l'injonction de payer du 10 juillet 2019 et le jugement sur opposition à injonction de payer du 15 juin 2019, et ce jusqu'à la saisie attribution du 3 août 2020, a commis une faute ayant dégénéré en abus qui a causé un préjudice à la société JPB Arcs Elec.
Cette dernière a en effet été contrainte non seulement de recourir à un huissier puis d'intenter une action en justice mais aussi de combler sa trésorerie par des deniers personnels.
La société Actyfac Constructions sera donc condamnée à payer à la société JPB Arcs Elec la somme de 1 500 euros pour résistance abusive.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais irrépétibles qu'elle a exposés.
Par ces motifs :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne la société Actyfac Constructions à payer à la société JPB Arcs Elec la somme de 1 500 euros pour résistance abusive ainsi qu'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Actyfac Constructions aux dépens qui pourront être recouvrés contre elle conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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