Cour de cassation, 27 février 2020. 18-25.261
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-25.261
Date de décision :
27 février 2020
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CIV. 2
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COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 février 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 236 F-D
Pourvoi n° E 18-25.261
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2020
1°/ M. Y... B...,
2°/ Mme O... Q..., épouse B...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° E 18-25.261 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2018 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. L... H..., domicilié [...] ,
2°/ à M. M... G..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. et Mme B..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. H... et G..., et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. B... a signé, avec MM. H... et G..., le 22 avril 2009, un acte sous seing privé portant accord sur la cession, au profit de ceux-ci, d'un ensemble immobilier. M. B... n'ayant pas donné suite à cet accord, une procédure en réalisation forcée de la vente a été engagée, à laquelle est intervenue Mme Q..., épouse de M. B... sous le régime de la communauté universelle dont dépendait l'immeuble en cause.
2. Un arrêt du 27 juin 2013, rendu dans une formation composée notamment de M. D..., conseiller chargé du rapport, ayant déclaré la vente parfaite, celle-ci a été régularisée devant notaire le 14 février 2014.
3. Après cassation de cet arrêt en toutes ses dispositions par un arrêt du 26 novembre 2014 (1re Civ., 26 novembre 2014, pourvoi n° 13-24.507, 13-25.682), la cour d'appel de renvoi, le 17 décembre 2015, a confirmé le jugement ayant prononcé l'annulation de la convention du 22 avril 2009.
4. M. et Mme B... ont saisi un juge de l'exécution d'une demande de restitution du bien et de paiement d'une certaine somme à titre d'indemnité d'occupation, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et jusqu'à la régularisation de l'acte notarié et de la publicité foncière de transfert de l'immeuble, d'autre part, jusqu'à parfait paiement des sommes dues, outre une certaine somme à titre de dommages-intérêts.
5. Par arrêt du 16 octobre 2018, la cour d'appel, sur le rapport de M. D..., conseiller ayant entendu seul les plaidoiries, en l'absence d'opposition des avocats, a confirmé le jugement du juge de l'exécution ayant débouté M. et Mme B... de leurs demandes.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. M. et Mme B... font grief à l'arrêt de les débouter de l'intégralité de leurs demandes tendant notamment à voir juger que les consorts H... G... étaient débiteurs envers eux de la restitution des terrains acquis suivant acte notarié du 14 février 2014 et de la jouissance de ces terrains et à les voir condamner à leur payer une indemnité d'occupation, des dommages et intérêts et une astreinte jusqu'à la publicité de l'acte notarié de restitution des terrains et au paiement de l'indemnité d'occupation, d'avoir été rendu par la cour d'appel de Pau dans une composition comprenant comme conseiller rapporteur M. D... qui avait déjà siégé comme conseiller rapporteur au sein de la formation de la même cour d'appel ayant rendu l'arrêt du 27 juin 2013, ultérieurement cassé, qui avait déclaré parfaite la vente des terrains par les époux B... aux consorts H... G... et condamné les premiers à payer des dommages et intérêts aux seconds et en exécution duquel l'acte notarié du 14 février 2014 a été régularisé, alors « que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial, exigence qui doit s'apprécier objectivement ; qu'un magistrat qui a fait partie de la composition d'une cour d'appel ayant rendu, au fond, entre les mêmes parties et sur les mêmes faits, un arrêt ultérieurement cassé, ne peut siéger dans la formation appelée à connaître, comme juge d'appel du juge de l'exécution, de l'action tendant à voir tirer les conséquences de l'arrêt de cassation ; qu'ainsi, M. D..., qui avait déjà fait partie, comme conseiller rapporteur, de la composition de la cour d'appel de Pau ayant rendu, au fond, entre les mêmes parties et sur les mêmes faits, l'arrêt du 27 juin 2013, ultérieurement cassé, ne pouvait siéger à nouveau comme conseiller rapporteur dans la formation de la cour d'appel de Pau appelée à connaître, comme juge d'appel du juge de l'exécution, de l'action des exposants tendant à voir tirer les conséquences de l'arrêt de cassation ; que, partant, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
7. Cependant, selon l'article 430, alinéa 2 du code de procédure civile, les contestations afférentes à la régularité de la composition des juridictions doivent être présentées, à peine d'irrecevabilité, dès l'ouverture des débats ou dès la révélation de l'irrégularité, si celle-ci survient postérieurement, faute de quoi aucune nullité ne pourra être prononcée de ce chef, même d'office.
8. En l'espèce, les débats ont eu lieu devant une formation collégiale dont la composition pouvait être connue à l'avance de M. et Mme B..., représentés par leur avocat, et il résulte des mentions de l'arrêt que les avocats ne se sont pas opposés à ce que M. Castagne, conseiller rapporteur, entende seul les plaidoiries.
9. Il en résulte que M. et Mme B... ne sont pas recevables, en dépit du changement de conseil et de l'écoulement de cinq années depuis l'arrêt du 27 juin 2013, à invoquer devant la Cour de cassation la violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'ils n'ont pas fait usage de la possibilité d'en obtenir le respect en récusant M. D... par application de l'article L. 111-6, 5° du code de l'organisation judiciaire.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
10. M. et Mme B... font grief à l'arrêt de les débouter de l'intégralité de leurs demandes, alors :
« 1°/ que sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la décision cassée ; qu'elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision ou acte qui est la suite, l'application ou l'exécution de la décision cassée ; qu'ainsi, un arrêt de cassation constitue un titre exécutoire conférant, de plein droit, un droit à restitution des biens dont la propriété a été transférée, des prestations qui ont été fournies et des sommes qui ont été versées en exécution de la décision cassée ; qu'en l'espèce, l'acte notarié du 14 février 2014 transférant la propriété des terrains litigieux aux consorts H... G... ayant été régularisé en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 27 juin 2013 cassé en toutes ses dispositions par arrêt de la Cour de cassation du 26 novembre 2014, cet arrêt de cassation constituait un titre exécutoire annulant, de plein droit, l'acte authentique de vente du 14 février 2014 et conférant, de plein droit, aux exposants un droit à la restitution des terrains et à la perception d'une indemnité d'occupation correspondant à la restitution de la jouissance des terrains ; qu'en jugeant le contraire, au motif inopérant que l'arrêt de la Cour de cassation et l'arrêt de la cour d'appel de renvoi du 17 décembre 2015 n'avaient pas expressément annulé l'acte authentique du 14 février 2014 ni ordonné la restitution des terrains et le paiement d'une indemnité d'occupation au profit des exposants, la cour d'appel a violé les articles 625 du code de procédure civile et L. 111-3 et L. 111-11 du code des procédures civiles d'exécution ;
2°/ que le juge de l'exécution est compétent pour assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge ; qu'en l'espèce, les exposants demandaient à la cour d'appel, statuant comme juge d'appel du juge de l'exécution, d'assortir d'une astreinte les obligations de restitution des terrains et de paiement d'une indemnité d'occupation qui résultaient de plein droit de l'arrêt de cassation du 26 novembre 2014 ; qu'en déboutant les exposants au motif inopérant qu'ils ne justifiaient d'aucune mesure d'exécution forcée des décisions dont ils se prévalaient pouvant justifier la compétence du juge de l'exécution et au motif erroné que le juge de l'exécution n'avait ni compétence ni pouvoir pour caractériser l'existence et l'étendue des obligations dont ils se prétendaient créanciers en vertu de l'arrêt de cassation, la cour d'appel a violé les articles L. 111-3, L. 111-11, L. 121-1, L. 131-1 et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et 625 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
11. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche du moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
12. Par ailleurs, il résulte de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire que le juge de l'exécution ne peut être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire qu'à l'occasion d'une mesure d'exécution forcée entreprise sur le fondement de ce titre ;
13. Il s'ensuit que c'est à juste titre et justifiant sa décision par ces seuls motifs, que la cour d'appel, qui constatait l'absence de mise en oeuvre d'une mesure d'exécution forcée, a déclaré les demandes de restitution du bien vendu et de condamnation à une indemnité d'occupation irrecevables.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme B... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme B... et les condamne à payer à MM. H... et G... la somme globale de 3 000 euros.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour M. et Mme B....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, qui déboute les époux B... de l'intégralité de leurs demandes tendant notamment à voir juger que les consorts H... G... étaient débiteurs envers eux de la restitution des terrains acquis suivant acte notarié du 14 février 2014 et de la jouissance de ces terrains et à les voir condamner à leur payer une indemnité d'occupation, des dommages et intérêts et une astreinte jusqu'à la publicité de l'acte notarié de restitution des terrains et au paiement de l'indemnité d'occupation, d'AVOIR été rendu par la cour d'appel de Pau dans une composition comprenant comme conseiller rapporteur Monsieur D..., qui avait déjà siégé comme conseiller rapporteur au sein de la formation de la même cour d'appel ayant rendu l'arrêt du 27 juin 2013, ultérieurement cassé, qui avait déclaré parfaite la vente des terrains par les époux B... aux consorts H... G... et condamné les premiers à payer des dommages et intérêts aux seconds et en exécution duquel l'acte notarié du 14 février 2014 a été régularisé ;
AUX ENONCIATIONS QUE « à l'audience publique tenue le 25 juin 2018, devant Monsieur CASTAGNE, magistrat chargé du rapport [
] ; Monsieur D..., en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de Madame BRENGARD, Président, Monsieur CASTAGNE, Conseiller, Madame ROSA SHALL, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi » ;
ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial, exigence qui doit s'apprécier objectivement ; qu'un magistrat qui a fait partie de la composition d'une cour d'appel ayant rendu, au fond, entre les mêmes parties et sur les mêmes faits, un arrêt ultérieurement cassé, ne peut siéger dans la formation appelée à connaître, comme juge d'appel du juge de l'exécution, de l'action tendant à voir tirer les conséquences de l'arrêt de cassation ; qu'ainsi, Monsieur D..., qui avait déjà fait partie, comme conseiller rapporteur, de la composition de la cour d'appel de Pau ayant rendu, au fond, entre les mêmes parties et sur les mêmes faits, l'arrêt du 27 juin 2013, ultérieurement cassé, ne pouvait siéger à nouveau comme conseiller rapporteur dans la formation de la cour d'appel de Pau appelée à connaître, comme juge d'appel du juge de l'exécution, de l'action des exposants tendant à voir tirer les conséquences de l'arrêt de cassation ; que, partant, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté les époux B... de l'intégralité de leurs demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « aux termes de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; par ailleurs, selon l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité et l'article R. 121-1 du même code dispose que le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, sauf pour accorder un délai de grâce et/ou fixer une astreinte ; le premier juge a exactement relevé qu'aucune des décisions invoquées par les époux B... n'a ordonné la restitution des terrains acquis par les consorts H... G... en vertu de l'acte authentique du 14 février 2014 dont l'absence de validité n'a été prononcée par aucune décision de justice exécutoire et ne peut s'évincer de la seule confirmation de l'annulation de la promesse de vente du 22 avril 2009 par l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 17 décembre 2015 ; en outre, les époux B... ne justifient d'aucune mesure d'exécution forcée des décisions dont ils se prévalent, pouvant justifier la compétence du juge de l'exécution ; le premier juge doit en conséquence être confirmé en ce qu'il a considéré que les époux B... ne bénéficient d'aucun titre exécutoire constatant les obligations de restitution de l'immeuble et de paiement d'une indemnité d'occupation dont ils se prétendent créanciers envers les consorts H... G... et dont le juge de l'exécution n'a ni compétence ni pouvoir pour caractériser l'existence et l'étendue (s'agissant notamment du montant de l'indemnité d'occupation) ; le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a exactement considéré, s'agissant des sommes dues en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse (indemnités de procédure et dépens) que ce titre est à cet égard suffisamment efficace pour en obtenir l'exécution, en sorte qu'il n'y a pas lieu d'assortir d'une astreinte, la condamnation prononcée de ce chef ; les époux B... qui succombent dans leurs prétentions seront déboutés de leur demande en dommages-intérêts complémentaires » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « en application de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ; et, en application de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice sinon pour accorder le bénéfice de délais de grâce ou fixer une astreinte ; il ne peut ni annuler, ni remonter en amont du titre dans l'établissement des comptes entre les parties mais il peut y apporter une simple précision ; en l'espèce, par jugement du tribunal de grande instance de Tarbes du 26 janvier 2012, la promesse de vente signée par M. B... seul le 22 avril 2009 a été déclarée nulle ; l'arrêt de la cour d'appel de Pau qui avait infirmé ce jugement a été annulé par l'arrêt de la Cour de cassation du 26 novembre 2014 ; par arrêt de la cour d'appel de Toulouse, cour d'appel de renvoi, du 17 septembre 2015, ce jugement a été finalement confirmé ; contrairement aux prétentions des époux B..., aucune de ces décisions de justice n'ordonne la restitution à ces derniers du terrain acquis par L... H... et M... G... selon acte authentique du 14 février 2014 ; et, elles ne condamnent pas non plus les parties à la restitution du prix de vente et au paiement d'une indemnité d'occupation ; Y... et O... B... ne bénéficient donc d'aucun titre exécutoire constatant les obligations pour lesquelles ils demandent au juge de l'exécution de fixer une astreinte, étant rappelé que ce juge qui a une compétence d'attribution n'a pas le pouvoir de statuer au fond sur de telles demandes ; ils seront donc déboutés de leur demande d'astreinte de ce chef ; en revanche, Y... et O... B... bénéficient d'un titre exécutoire pour les indemnités de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des condamnations dues pour les dépens des instances précédentes ; mais ces titres apparaissent suffisamment efficaces pour en obtenir l'exécution, les époux B... ne démontrant pas avoir fait signifier les décisions dont ils demandent l'exécution et notamment l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse ; il n'est donc pas constaté un retard injustifié dans le paiement de ces sommes ni une volonté délibérée des défendeurs de ne pas se plier aux décisions judiciaires ; rien dans le dossier ne milite dès lors en faveur de la fixation d'une astreinte pour ces obligations de paiement ; dans ces conditions, ils seront pareillement déboutés de cette demande d'astreinte ; sur la demande à titre de dommages-intérêts : aux termes de l'article 1382 du code civil, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d'erreur équipollente au dol ; Y... et O... B..., succombant à leurs demandes principales, ne démontrent pas une faute à l'encontre de L... H... et M... G... ; ils seront déboutés de ce chef » ;
1. ALORS, D'UNE PART, QUE sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la décision cassée ; qu'elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision ou acte qui est la suite, l'application ou l'exécution de la décision cassée ; qu'ainsi, un arrêt de cassation constitue un titre exécutoire conférant, de plein droit, un droit à restitution des biens dont la propriété a été transférée, des prestations qui ont été fournies et des sommes qui ont été versées en exécution de la décision cassée ; qu'en l'espèce, l'acte notarié du 14 février 2014 transférant la propriété des terrains litigieux aux consorts H... G... ayant été régularisé en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 27 juin 2013 cassé en toutes ses dispositions par arrêt de la Cour de cassation du 26 novembre 2014, cet arrêt de cassation constituait un titre exécutoire annulant, de plein droit, l'acte authentique de vente du 14 février 2014 et conférant, de plein droit, aux exposants un droit à la restitution des terrains et à la perception d'une indemnité d'occupation correspondant à la restitution de la jouissance des terrains ; qu'en jugeant le contraire, au motif inopérant que l'arrêt de la Cour de cassation et l'arrêt de la cour d'appel de renvoi du 17 décembre 2015 n'avaient pas expressément annulé l'acte authentique du 14 février 2014 ni ordonné la restitution des terrains et le paiement d'une indemnité d'occupation au profit des exposants, la cour d'appel a violé les articles 625 du code de procédure civile et L. 111-3 et L. 111-11 du code des procédures civiles d'exécution ;
2. ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge de l'exécution est compétent pour assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge ; qu'en l'espèce, les exposants demandaient à la cour d'appel, statuant comme juge d'appel du juge de l'exécution, d'assortir d'une astreinte les obligations de restitution des terrains et de paiement d'une indemnité d'occupation qui résultaient de plein droit de l'arrêt de cassation du 26 novembre 2014 ; qu'en déboutant les exposants au motif inopérant qu'ils ne justifiaient d'aucune mesure d'exécution forcée des décisions dont ils se prévalaient pouvant justifier la compétence du juge de l'exécution et au motif erroné que le juge de l'exécution n'avait ni compétence ni pouvoir pour caractériser l'existence et l'étendue des obligations dont ils se prétendaient créanciers en vertu de l'arrêt de cassation, la cour d'appel a violé les articles L. 111-3, L. 111-11, L. 121-1, L. 131-1 et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire et 625 du code de procédure civile.
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