Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
ARRET DU 13 MARS 2012
(no 86, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 22783
Décision déférée à la Cour :
requête en récusation déposée par M. Gabriel X...le 29 novembre 2011 au secrétariat-greffe de la présidence du tribunal de grande instance de Paris, comportant, au visa des dispositions de l'article 344 et 356 et suivants du code de procédure civile, une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime formée à l'encontre de Mme Fabienne Z..., juge saisi comme en matière de référé
DEMANDEUR À LA REQUÊTE
Monsieur Gabriel X...
...
75017 PARIS
DÉFENDEUR À LA REQUÊTE
Le MINISTÈRE PUBLIC
pris en la personne de
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL
près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet
au Palais de Justice
34 Quai des Orfèvres
75001 PARIS
Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 janvier 2012, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN
MINISTERE PUBLIC
Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis
ARRET :
- rendu publiquement par Monsieur François GRANDPIERRE, Président de chambre
-signé par Monsieur François GRANDPIERRE, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******************
Vu la requête déposée par M. Gabriel X...le 29 novembre 2011 au secrétariat-greffe de la présidence du tribunal de grande instance de Paris, comportant, au visa des dispositions de l'article 344 et 356 et suivants du code de procédure civile, une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime formée à l'encontre de Mme Fabienne Z..., juge saisi comme en matière de référé par M. Bernard A..., avocat de M. Y...dans une instance pour laquelle le requérant a été assigné à l'audience du 30 septembre 2011, au motif que ce magistrat a déjà rendu deux ordonnances de référé à propos du même litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de son immeuble, sis à Paris 17 ème, ...,
Vu les observations en date du 9 décembre 2011 de Mme Fabienne Z..., précisant avoir renvoyé l'affaire, dans un souci d'apaisement, devant un autre magistrat,
Vu les observations en date du 16 décembre 2011 présentées, au nom et pour le compte de Mme la Présidente du tribunal de grande instance de Paris, par M. Serrier, juge chargé de mission, tendant au rejet de la demande comme non fondée,
Vu les observations en date du 2 janvier 2012 de M. le procureur général tendant au rejet de la demande comme mal fondée, au surplus devenue sans objet,
Vu le courrier en date du 3 février 2012 adressé par M. Gabriel X...à la cour faisant valoir, en réponse au courrier l'informant des dispositions relatives au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts ", laquelle est d'un montant de 35 €, qu'il a obtenu le renvoi de l'affaire devant un autre magistrat de la juridiction et que la saisine de la cour n'a plus d'objet.
CELA ETANT EXPOSE, la COUR :
Considérant qu'en application de l'article 62 du code de procédure civile " à peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts ", laquelle est d'un montant de 35 € ;
Considérant que M. X...n'a pas acquitté cette contribution lors du dépôt de sa demande, ni lors du courrier l'informant de ce texte, l'invitant à adresser ses observations écrites sur les raisons de ce non-paiement ou à régulariser sa situation, lui précisant qu'à défaut, l'irrecevabilité de sa demande sera constatée d'office par le juge, expliquant que la demande était devenue, entre-temps, sans objet ;
Considérant que la demande de M. X...est irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
Constatons l'irrecevabilité de la demande de M. X....
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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