Tribunal Administratif de Poitiers, 21 février 2024. 2400364
Juridiction :
Tribunal Administratif de Poitiers
Numéro de pourvoi :
2400364
Date de décision :
21 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2024, M. B A conteste la décision prise par la direction de l'Ecole nationale des douanes de La Rochelle de le soumettre à un interrogatoire écrit à la suite du signalement d'un incident avec une collègue. Il demande également la suppression de cet interrogatoire de son dossier professionnel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / () ".
2. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du signalement d'un incident avec une collègue survenu le 22 janvier 2024, la direction de l'Ecole nationale des douanes de La Rochelle où se trouve actuellement affecté M. A en qualité de contrôleur de 2ème classe stagiaire, a décidé, le 7 février 2024, de l'interroger sur les faits et de retranscrire par écrit les questions posées ainsi que les réponses apportées par l'intéressé. M. A n'est pas recevable à contester cette décision de la direction de l'école, qui constitue une simple mesure d'ordre intérieur prise par l'autorité hiérarchique dans le cadre de son pouvoir d'encadrement. Il n'est pas plus recevable à demander la suppression de cet interrogatoire de son dossier professionnel s'agissant, en tout état de cause, d'une conclusion à fin d'injonction directe non formée en application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Poitiers, le 21 février 2024.
Le président,
Signé
A. LE MÉHAUTÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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