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Cour d'appel, 03 avril 2008. 07/7977

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/7977

Date de décision :

3 avril 2008

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS 15ème Chambre - Section B ARRET DU 03 AVRIL 2008 (no 08 /, pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 07977 Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Octobre 2005 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 01 / 18878 APPELANTE Mademoiselle Jacqueline X... demeurant... 75015 PARIS représentée par Me Dominique OLIVIER, avoué à la Cour non assistée INTIMES S. A. BNP PARIBAS prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège 16 boulevard des Italiens 75009 PARIS représentée par la SCP GUIZARD, avoués à la Cour assistée de Me GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D 680 Madame Chantal Y... demeurant... 75015 PARIS représentée par la SCP FANET-SERRA, avoués à la Cour assistée de Me Bernadette LEE FBO PIN, avocat au barreau des Hauts de Seine, toque : NAN464, substituant Me DE CHAUVERON-RAMBAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : R110 (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2006 / 001711 du 03 / 04 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) Monsieur Simon Z... demeurant... 75015 PARIS représenté par la SCP FANET-SERRA, avoués à la Cour assistée de Me Bernadette LEE FBO PIN, avocat au barreau des Hauts de Seine, toque : NAN464, substituant Me DE CHAUVERON-RAMBAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : R110 (bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2006 / 026092 du 08 / 08 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 Février 2008, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Patrick HENRY-BONNIOT, Président Madame Evelyne DELBES, Conseiller Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Melle Sandrine KERVAREC ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par M. Patrick HENRY-BONNIOT, président, et par Melle Sandrine KERVAREC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. **** Selon acte authentique du 11 mai 1993, la société BNP a consenti un prêt de 850 000 francs au taux de 11,16 %, remboursable en 180 mensualités de 9 744,50 francs chacune, à Mme Chantal Y..., Mme Jacqueline X... et M. Simon Z... destiné à financer partiellement l'acquisition par les intéressés, dans la proportion d'un tiers chacun, d'un bien immobilier situé.... Les échéances du prêt n'étant plus réglées et la déchéance du terme ayant été prononcée, BNP, devenue BNP Paribas, a fait délivrer, en 2001, aux emprunteurs un commandement aux fins de saisie immobilière. Par acte du 3 décembre 2001, Mme Y... a assigné BNP Paribas devant le tribunal de grande instance de Paris en nullité du prêt du 11 mai 1993. Par jugement contradictoire du 26 octobre 2005, le tribunal de grande instance de Paris a : - renvoyé à la formation spécialisée en matière de saisie immobilière l'examen de la demande afférente à la validité du commandement, - déclaré irrecevable la demande en nullité du prêt, - dit que les intérêts assortissant le prêt seront ramenés à 7 % à compter de la mise des fonds à la disposition des emprunteurs, - ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 21 février 2002, - condamné BNP Paribas à payer à Mme Y..., Mme X... et M. Z... la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Par déclaration du 23 novembre 2005, Mme X... a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions, au sens de l'article 954 du Code de procédure civile, déposées le 2 janvier 2008, elle demande à la Cour de : - confirmer le jugement entrepris sauf en ses points contraires à ses demandes, - constater l'inexistence du contrat de prêt immobilier en raison de l'irrégularité de l'offre au regard des dispositions des articles L. 312-7 et L. 312-10 du Code de la consommation, - débouter BNP Paribas de son action contractuelle au visa des articles 1315 et 1134 du Code civil, - condamner la même à lui payer, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que les saisies et procédures pratiquées et engagées à son encontre lui ont causé et celle de 2 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Par uniques conclusions du 8 mars 2007, Mme Y... et M. Z... demandent à la Cour de : - constater que BNP n'a pas respecté les dispositions du Code de la consommation relatives aux offres de prêts immobiliers, - en conséquence, - dire le contrat de prêt nul, - subsidiairement, - déchoir BNP Paribas de tout droit à intérêts, - condamner l'intéressée à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du Code de procédure civile, déposées le 15 janvier 2008, BNP Paribas demande à la Cour de : - confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a ramené à 7 % à compter de la mise à disposition des fonds le taux des intérêts assortissant le prêt et en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme Y..., Mme X... et M. Z... la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - subsidiairement, - confirmer le jugement dont appel sauf en ce qu'il a jugé que les intérêts ramenés à 7 % seront dus à compter de la mise à disposition des fonds, - statuant à nouveau quant à ce, dire que la réduction du taux d'intérêt ne sera applicable qu'à compter du 3 décembre 1996, - à titre très subsidiaire, - dire irrecevable comme prescrite l'action en nullité formé par Mme Y..., M. Z... et Mme X..., - à titre infiniment subsidiaire, - condamner M. Z..., Mme Y... et Mme X... à lui rembourser les sommes mises à leur disposition le 11 mai 1993 avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 1996, - en toute hypothèse, - ordonner la capitalisation des intérêts, - condamner Mme Y..., Mme X... et M. Z... à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. CELA ÉTANT EXPOSÉ LA COUR : Considérant que le jugement dont appel n'est pas critiqué en ce qu'il a renvoyé à la formation spécialisée en matière de saisie immobilière l'examen de la demande afférente à la validité du commandement ; Sur la sanction de l'inobservation des dispositions des articles L. 312-7 et L. 312-10 du Code de la consommation : Considérant que Mme X..., Mme Y... et M. Z... arguent, au soutien de leur demande tendant à voir constater l'inexistence, pour Mme X..., la nullité, pour Mme Y... et M. Z..., de l'offre de prêt du 5 avril 1993, de l'irrégularité de son envoi et de celle de son acceptation au regard des dispositions des articles L. 312-7 et L. 312-10 du Code de la consommation ; qu'ils font valoir que l'offre datée du 5 avril 1993, leur aurait été remise en mains propres le 17 avril 1993 au lieu de leur être adressée par la voie postale et qu'ils l'auraient acceptée le même jour de sorte que n'auraient été respectés ni le délai de réflexion de 10 jours ni l'obligation de donner l'acceptation par lettre envoyée au prêteur ; Considérant que s'il résulte de l'article L. 312-33 du Code de la consommation que la seule sanction civile de l'inobservation des règles de forme prévues par l'article L. 312-7 et de celles relatives aux modalités d'acceptation de l'offre est la perte de la totalité ou de partie du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, la méconnaissance du délai d'acceptation de 10 jours prévu par l'article L. 312-10 l'est, aussi, par une nullité relative ; Considérant que le non-respect des règles de forme et du délai prévu par les articles précités, ainsi exclusivement sanctionné, n'emporte pas l'abolition du consentement des parties aux actes concernés et ne permet pas à Mme X... d'arguer de l'inexistence du contrat de prêt pour défaut de consentement de sa part ; que sa demande en ce sens est donc irrecevable ; Sur la demande en nullité du prêt : Considérant que la méconnaissance du délai d'acceptation de 10 jours est sanctionnée par une nullité relative qui se prescrit par cinq ans à compter de l'acceptation de l'offre et la demande en nullité, qu'elle soit formée par voie d'action ou par voie d'exception, est soumise à la même prescription ; qu'en effet, l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté ; qu'en l'espèce, le contrat de prêt a été exécuté le 11 mai 1993 et les emprunteurs ont procédé au remboursement des fonds prêtés jusqu'en décembre 1998 ; Considérant que l'acceptation de l'offre est datée du 17 avril 1993 et l'acte notarié de prêt a été signé le 11 mai suivant ; Considérant que la demande en nullité formée par les emprunteurs en 2001 est, par conséquent, prescrite ; Sur la déchéance des intérêts : Considérant que l'article L. 312-7 du Code de la consommation prescrit au prêteur d'adresser son offre par voie postale ; que l'article L. 312-10 dispose que l'acceptation, qui ne peut intervenir que 10 jours après la réception de l'offre, doit être donnée par lettre, " le cachet de la poste faisant foi " ; Considérant qu'il appartient au prêteur d'établir qu'il a satisfait aux formalités prévues par la loi ; Considérant que BNP Paribas ne justifie ici ni de l'envoi ni de l'acceptation de l'offre par la voie postale ; Considérant que le récépissé aux termes duquel elle déclare accuser réception le 21 avril 1993 de l'envoi postal contenant l'acceptation des emprunteurs ne peut faire foi de la date de réception de l'offre par les emprunteurs ; Considérant que BNP Paribas ne peut pas se prévaloir de la déclaration de ceux-ci selon laquelle ils auraient reçu l'offre le 6 avril 1993 et l'auraient acceptée le 17 avril suivant dès lors que cet acte ne fait pas foi, non plus, des dates qu'il mentionne ; Considérant que les énonciations de l'acte notarié aux termes desquelles l'officier ministériel expose : " En vue de cette acquisition, la Banque a adressé à l'emprunteur une offre de prêt (...) reçue le 6 avril 1993. Cette offre a été acceptée par l'emprunteur le 17 avril 1993 dont il lui a été donné récépissé le 21 avril 1993 ", qui ne font pas foi jusqu'à inscription de faux comme ne portant pas sur des faits que le notaire aurait lui-même accomplis ou qui se seraient déroulés en sa présence, ne sont pas probantes du respect du délai de réflexion ; qu'elles ne font pas ressortir, enfin, que le notaire aurait interpellé les emprunteurs et recueilli leurs déclarations sur les dates de réception et d'acceptation de l'offre ; qu'elles ne permettent donc pas d'établir que l'acceptation de l'offre préalable aurait été donnée après l'expiration du délai prévu par l'article L 312-10 ni que le notaire aurait recueilli une nouvelle acceptation des emprunteurs ; Considérant que le prêteur qui doit veiller au respect des dispositions légales ne prouve en conséquence pas que le délai de 10 jours pour accepter l'offre a été respecté ; Considérant que les premiers juges ont justement retenu que compte tenu de l'importance du manquement imputable au prêteur, il y avait lieu de déchoir celui-ci partiellement du droit aux intérêts en réduisant le taux de ceux-ci de 11, 16 % à 7 % et que cette déchéance prendrait effet dès la mise à disposition des fonds et non à compter du 3 décembre 1998, date du dernier versement opéré par les emprunteurs ; Sur la demande de dommages et intérêts de Mme X... Considérant que la nullité et la déchéance du prêteur du droit aux intérêts sont les seules sanctions du non-respect du délai d'acceptation à l'exclusion de toute autre ; que l'action en responsabilité fondée sur ce même non-respect par Mme X... doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant que l'intéressée ne verse, en outre, aux débats aucune pièce de nature à établir le caractère abusif, au regard de ses capacités financières dont elle ne justifie pas de la consistance en 1993, du prêt en litige et, par conséquent, du manquement de BNP Paribas à son obligation d'information et de mise en garde ; Considérant qu'il convient donc de débouter Mme X... de sa demande de dommages et intérêts ; Considérant que le jugement entrepris est, dès lors, confirmé ; Considérant que l'équité ne commande pas de faire application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Rejette toute autre demande ; Condamne Mme X... aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions légales en matière d'aide juridictionnelle dont bénéficient M. Z... et Mme Y... et, si besoin, à celles de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT

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