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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 17 janvier 2025. 2405828

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2405828

Date de décision :

17 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 avril 2024 la société Central Food, représentée par Me Jamet demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 février 2024 par lequel le maire de la commune de Villeneuve-la-Garenne a refusé d'autoriser les travaux décrits dans la demande d'aménagement n°AT09207823E0039 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Villeneuve-la-Garenne d'organiser une nouvelle réunion de la sous-commission départementale pour l'accessibilité des personnes handicapées en vue de prendre en compte les éléments de sa réponse ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-la-Garenne la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024 la commune de Villeneuve-la-Garenne conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la société Central Food la somme de 5 000 euros au titre des frais qu'elle a exposé et non compris dans les dépens. Par un courrier du 7 août 2024, la société Central Food a déclaré se désister de l'instance. Par un mémoire enregistré le 22 août 2024, le maire de la commune de Villeneuve-la-Garenne a déclaré accepter le désistement de la société Central Food. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par le courrier susmentionné la société Central Food a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Villeneuve-la-Garenne présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la société Central Food. Article 2 :Les conclusions de la commune de Villeneuve-la-Garenne présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la société Central Food et à la commune de Villeneuve-la-Garenne. Fait à Cergy, le 17 janvier 2025. La présidente, signé S. Edert La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 24058282

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