Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 13 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/01624 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MAGA
S.A.R.L. DEMANTELEMENT FIBRES AMIANTE
c/
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 février 2021 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 20/03695) suivant déclaration d'appel du 18 mars 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. DEMANTELEMENT FIBRES AMIANTE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Maître Aurélie NOEL de la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
représenté par Maître NELSON substituant Maître Armelle DUFRANC de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel BREARD, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Paule POIREL
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Greffier : Mme Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 23 avril 2013, M. [T] embauché depuis le 17 janvier 2012 par la SARL Démantèlement Fibres Amiante (ci-après DFA) sous contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier professionnel, manoeuvre sur couverture zingueur et désamiantage, a été victime d'un grave accident du travail.
Par courrier du 27 juillet 2015 la société DFA a notifié à M. [T] son licenciement pour inaptitude professionnelle à tous les postes de l'entreprise.
Par requête du 1er décembre 2015 M. [T] a saisi le conseil des prud'hommes de Bordeaux section commerce aux fins, notamment, de voir condamner la société DFA au paiement de diverses sommes.
En l'absence de conciliation dans le litige opposant les parties devant le conseil des prud'hommes, le bureau de conciliation et d'orientation du conseil a renvoyé l'affaire devant le bureau de jugement pour plaidoirie au 3 novembre 2016.
Le procès-verbal de partage des voix a été établi le 14 février 2017 par le bureau de jugement.
Aux termes du jugement de départage prononcé le 25 janvier 2019, suite à l'audience de départage du 25 novembre 2018, le conseil des prud'hommes de Bordeaux a rejeté la demande de sursis à statuer de la société DFA ; a déclaré le licenciement de M. [T] dépourvu de cause réelle et sérieuse ; a condamné la société DFA à lui payer diverses sommes.
Par déclaration du 20 février 2019, M. [T] a formé un appel à l'encontre du jugement de départage limité au montant des dommages et intérêts alloués.
Par acte d'huissier du 5 mai 2020, la société DFA a fait assigner l'Agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de le voir condamner au paiement de dommages et intérêts pour fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Par jugement du 18 février 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté la société DFA de ses demandes indemnitaires dirigées à l'encontre de l'Agent judiciaire de l'Etat ;
- condamné la société DFA aux entiers dépens ;
La société DFA a relevé appel de ce jugement par déclaration du 18 mars 2021 et par conclusions déposées le 6 juin 2023, elle demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a débouté la société DFA de sa demande de dommages intérêts en réparation du préjudice subi pour délai excessif et déraisonnable de la procédure devant le conseil de prud'hommes ;
- réformer le jugement en ce qu'il a débouté la société DFA de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Et ainsi,
- condamner l'Etat français représenté par l'Agent judiciaire de l'Etat à verser à la société DFA la somme de 15 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi pour délai excessif et déraisonnable de la procédure ;
- condamner l'Etat français représenté par l'Agent judiciaire de l'Etat à verser à la société DFA la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions déposées le 31 août 2021, l'Agent judiciaire de l'Etat demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 18 février 2021 dont appel ;
En conséquence,
- débouter la société DFA de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de l'Agent judiciaire de l'Etat ;
- condamner la société DFA à verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à l'Agent judiciaire de l'Etat, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 25 septembre 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 11 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la demande de condamnation de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service de la justice.
La société appelante, se prévalant des articles 6 § 1 de la CEDH, 141-1 et 141-3 du code de l'organisation judiciaire, estime qu'est équivalent à un déni de justice une lenteur excessive dans l'acte de juger.
Elle indique que c'est le cas en particulier des litiges en droit du travail, tant les décisions en cette matière ont un impact sur la vie personnelle du justiciable, et que les délais excessifs des procédures devant le conseil de prud'hommes engage la responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service de la justice.
Elle rappelle que son ancien salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 1er décembre 2015, que l'affaire a été plaidée devant le bureau de jugement le 3 novembre 2016, que par procès-verbal du 14 février 2017, celui-ci a renvoyé l'affaire à l'audience de départage, laquelle s'est tenue le 23 novembre 2018. Le jugement a été rendu le 25 janvier 2019, presque 38 mois après la saisine de la juridiction.
Elle dénonce un délai anormalement long, de plus de 21 mois, entre le renvoi au juge départiteur et l'audience de départage, dont elle déduit un fonctionnement défectueux du service de la justice et dont elle estime qu'il l'a privée de la possibilité de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
Elle conteste le raisonnement de l'agent judiciaire de l'Etat réduisant le délai reproché, en retenant un délai de 6 mois comme raisonnable et en découpant les phases, sans tenir compte du fait que l'audience de départage doit se tenir dans le mois suivant la décision de renvoi.
Elle observe au surplus que le premier juge a retenu un délai excessif, malgré les particularités procédurales inhérentes à la justice prud'homale, que l'Etat ne saurait se prévaloir d'un quelconque argument pour justifier d'une exonération.
Elle réclame de ce fait l'indemnisation de son préjudice moral lié à la longueur de l'attente qu'elle a eu à subir et de l'incertitude génératrice de stress dans lequel elle s'est trouvée durant cette même attente.
Elle souligne que ce préjudice, qui a été rejeté par la décision attaquée, résulte, en tant que personne morale, de l'atteinte à son image ou à sa réputation ou par la dégradation diffuse du moral en son sein et de la perte de confiance en son devenir.
Elle s'oppose à l'argumentaire adverse, disant être éligible à la réparation de son préjudice moral, ce dernier pouvait être caractérisé par une situation de stress et d'anxiété ou une situation prolongée d'incertitude générée par une durée excessive de procédures contentieuses.
Elle ajoute, s'agissant des procédures prud'homale que l'incertitude y est avérée du fait des répercussions possibles en terme économique à l'issue de la procédure du fait des demandes importantes du salarié.
Elle indique avoir subi une répercussion importante du fait de cette situation, son gérant ayant été contraint d'avoir un suivi psychologique, être depuis 6 ans en sauvegarde de justice, souhaiter conserver les 8 emplois de ses salariés et qu'il est résulté de la longueur de la procédure une mauvaise ambiance au sein de l'entreprise.
L'agent judiciaire de l'Etat, au visa des mêmes fondements que son adversaire, avance qu'au vu des différentes étapes survenues dans le procès objet du présent litige, les délais ont été raisonnables, hormis celui intervenu entre le procès-verbal de partage des voix et l'audience devant le juge départiteur. Il dénie que le délai de 9 mois entre l'audience de conciliation et l'audience devant le bureau de jugement soit anormalement long, faute que les parties aient été en état de plaider le dossier au premier appel de cette affaire au contentieux.
Sur le seul délai faisant grief, il affirme que l'affaire n'était pas en état d'être plaidée avant cette date, faute de justifier de l'envoi des conclusions à la juridiction et donc que ce délai était nécessaire pour échanger les pièces et les écritures.
Il insiste en particulier sur le fait que la société Demantelement Fibre Amiante a sollicité lors de l'audience du 30 novembre 2018 un sursis à statuer et ne peut se prévaloir de ce fait d'un délai déraisonnable, souhaitant alors elle-même un délai rallongé en raison d'une procédure parallèle.
S'agissant du préjudice sollicité, il observe que le même montant de 15.000 € est réclamé au titre d'un préjudice moral, sans qu'il soit justifié des pièces fondant cette prétention, la seule existence d'un délai anormal ne pouvant fonder une telle demande.
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L'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose :
'Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.'
Aux termes de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire : 'L'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.'
L'article L.141-3 du même code dispose : 'Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d'être jugées'.
Constitue le déni de justice mentionné à l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire tout manquement de l'Etat à son devoir de protection juridique de l'individu et notamment du justiciable en droit de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable, conformément aux dispositions de l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
En l'espèce, la cour constate qu'il n'est pas contesté que la société Demantelement Fibres Amiante a attendu pendant presque 38 mois au total qu'il soit statué sur son action, alors que la nature de son litige nécessitait un traitement procédural attentif et diligent.
Il n'est pas davantage remis en cause que ce délai total résulte essentiellement du laps de temps écoulé entre le procès-verbal de partage intervenu devant le bureau de jugement et la première audience de départage, soit 21 mois. Il n'est pas établi, contrairement à ce que soutient l'intimé, que ces durées aient pour origine des renvois sur l'initiative des parties, ni que l'appelante ait concouru à son allongement par son comportement procédural.
Comme l'a exactement retenu le premier juge, ces durées, notamment au vu de l'importance des enjeux et des actes de procédures réalisés, ont dépassé le délai raisonnable et s'apparentent à un déni de justice.
Il est donc établi un fonctionnement défectueux du service public de la justice engageant la responsabilité de l'Etat, comme l'a exactement évalué le premier juge par des motifs adaptés à une durée de 19 mois.
De surcroît, s'il est incontestable que la durée excessive de cette procédure peut constituer par elle-même un préjudice moral du fait de l'attente injustifiée engendrée et des sentiments d'incertitude relatifs à l'issue du procès en lien avec un tel fonctionnement défectueux, il n'en doit pas moins être caractérisé dans chaque cas particulier au vu de la situation personnelle des parties ayant subi ce dernier.
Or, s'il est allégué un suivi psychologique du gérant de l'appelante (pièces 2, 9, 10 de cette partie), l'existence d'une procédure de sauvegarde, le souci du maintien des emplois de la société en demande, la mauvaise ambiance au sein de l'entreprise, il n'est pas rapporté la preuve que ces éléments de faits soient en lien direct avec la durée du litige précité. En effet, ils résultent davantage des faits ayant entraîné ce litige et des enjeux financiers importants pour l'employeur devant la juridiction prud'homale.
En outre, il convient de relever que dans le cas particulier de la procédure objet de la demande, la société Demantelement Fibres Amiante a sollicité à titre principal un sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'un autre contentieux l'opposant au même salarié devant une autre juridiction. Un tel positionnement ne peut que montrer une volonté de cette partie d'étendre la durée dans l'affaire objet du recours, quand bien même il peut exister des motifs légitimes pour ce faire. Cependant, il sera déduit de cette prétention que l'appelante ne souhaitait pas une issue rapide au litige.
Elle nétablit donc pas que la durée pour obtenir une décision lui a causé grief.
Par conséquent, le jugement en date du 18 février 2021 sera confirmé.
II Sur les demandes annexes.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l'espèce, l'équité commande que la société Demantelement Fibres Amiante soit condamnée à verser à l'Agent Judiciaire de l'Etat la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, la société Demantelement Fibres Amiante supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 18 février 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- Condamne la société Demantelement Fibres Amiante à payer à l'Agent Judiciaire de l'Etat la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;
- Condamne la société Demantelement Fibres Amiante aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,