Texte intégral
ARRET N°411
N° RG 22/00081 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GOKU
[Z]
[F]
C/
[R]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00081 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GOKU
Décision déférée à la Cour : jugement du 12 novembre 2021 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINTES.
APPELANTS :
Monsieur [V] [Z]
né le 27 Juillet 1959 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [L] [F]
née le 22 Février 1962 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant tous les deux pour avocat Me Quentin VIGIE de la SELARL E-LITIS SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES substitué par Me Jean-Hugues MORICEAU, avocat au barreau de SAINTES
INTIME :
Monsieur [J] [R]
né le 02 Janvier 1962 à [Localité 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Amandine JOLLIT, avocat au barreau de LA CHARENTE, substituée par Me Julie SAVOYA, avocat au barreau de LA CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
Les consorts [Z]-[F] ont fait réaliser des travaux de rénovation importants dans leur maison située à [Localité 3] pour un coût de 664 900 TTC, avaient conclu un contrat de maîtrise d'oeuvre avec M. [U].
Ils ont confié à M. [R] la fourniture et la pose de menuiseries en bois exotique essence bossé avec double-vitrage pour un montant de 31 878,82 euros selon devis du 28 janvier 2015 et facture du 30 octobre 2018.
Insatisfaits du résultat, ils ont demandé à M. [R] de reprendre son ouvrage.
Par acte du 24 octobre 2017, les maîtres de l'ouvrage ont assigné M. [R] devant le juge des référés aux fins d'expertise judiciaire ordonnée le 10 janvier 2018 .
M. [Y] a déposé son rapport le 12 août 2019.
Par acte du 12 mai 2020, les consorts [Z]-[F] ont assigné M. [R] devant le tribunal judiciaire de Saintes aux fins de condamnation à leur payer la somme de 34 113,48 euros HT en réparation de leur préjudice.
M. [R] a conclu au débouté et demandé reconventionnellement paiement du solde du marché.
Par jugement du 12 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Saintes a statué comme suit :
«-Après compensation entre les créances réciproques, condamne solidairement Monsieur [V] [Z] et Madame [L] [F] à payer à Monsieur [J] [R] la somme de 6.702,86 €,
-déboute Monsieur [V] [Z] et Madame [L] [F] du surplus de leurs demandes,
-condamne in solidum Monsieur [V] [Z] et Madame [L] [F] aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire,
-condamne in solidum Monsieur [V] [Z] et Madame [L] [F] à payer à Monsieur [J] [R] la somme de QUATRE MILLE EUROS sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC »
Le premier juge a notamment retenu que :
M. [R] s'est engagé a fournir et poser des menuiseries en bois exotique.
Les consorts [Z]-[F] se sont réservés les travaux de peinture.
Il n'est pas contesté que les contrevents posés présentent des dégradations, que des dommages ont été causés à la maçonnerie à l'occasion de la pose.
L'expert judiciaire estime en revanche que les fentes présentes sur les contrevents sont dues à une protection trop faible du bois, à un manque de peinture.
Seule une couche d'impression a été réalisée au lieu des deux prescrites.
Il fallait en outre graisser le bois au niveau des rainures et des tranches.
La peinture n'a pas été appliquée dans les règles de l'art.
M. [Y] n'a pas constaté les désordres allégués par l'expert mandaté par les maîtres de l'ouvrage, M. [C],expert qui estime que le bois fourni présente de noeuds, est de mauvaise qualité.
L'expert judiciaire met en cause les travaux réalisés par les maîtres de l'ouvrage à la seule exception des dégradations de la maçonnerie dont le coût sera fixé à la somme de 1240,80 euros TTC.
L'expertise judiciaire est solidement et rigoureusement argumentée.
Le poste 'petits bois' non réalisé a fait l'objet d'un avoir correspondant de 1620 euros TTC.
Le poste 'baguettes de finition' n'était pas prévu au devis.
La fourniture et la pose des grilles de ventilation VMC n' incombaient pas à M. [R].
Les maîtres de l'ouvrage forment des demandes portant sur des désordres non soumis à l'expert et sur des postes non prévus dans le devis.
La créance de M. [R] s'établit à la somme de 7943,66 euros au regard des acomptes versés et de l'avoir précité.
Après compensation, la créance s'élève à 6702,86 euros.
LA COUR
Vu l'appel en date du 11 janvier 2022 interjeté par les époux [N]
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 28 mars 2022, les époux [N] ont présenté les demandes suivantes :
-Dire et juger recevable et régulier en la forme l'appel des consorts [Z] [F],
-Réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de SAINTES le 12 novembre 2021 dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
-Condamner M. [R] à leur payer la somme de 34.113,48 € HT correspondant au coût des travaux de réfection des désordres et de réalisation des non-façons imputables à M. [R] outre la TVA au taux en vigueur à la date de l'arrêt à intervenir avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 Mars 2017,
-Condamner M. [R] à leur payer la somme de 6.000,00 € en application de l'article 700 du CPC,
-Débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-Condamner M.[R] aux entiers dépens en ceux compris les frais et honoraires de l'expert judiciaire et de Monsieur [C] dont distraction au profit de Maître Jean-Paul ROSIER, Membre de la SCP e.LITIS .
A l'appui de leurs prétentions, les époux [N] soutiennent en substance que:
-M. [R] a choisi et fourni le bois en vue de réaliser les contrevents.
-Les conclusions de M. [C] sont diamétralement opposées à celles de l'expert judiciaire.
-Ce dernier a relevé des fentes en bout de lames, des gerces, des noeuds, un rabotage à contrefil.
-Il estime que M. [R] a mal choisi ses planches, que la qualité du bois n'était pas appropriée. Il préconise le remplacement des contrevents avec une mise en peinture pour un coût de 28 595 euros HT.
-L'expert judiciaire n'a pas vraiment répondu au dire qui lui a été adressé. Il a nié les noeuds qui sont visibles sur les photographies.
-Il a retenu à tort une mauvaise préparation des supports.
-Il n'y a pas eu réception des travaux. L' artisan est tenu à une obligation de résultat.
-Si un graissage était requis, M. [R] devait appeler leur attention sur ce point.
-La fiche technique remise en cours d'expertise ne préconise pas de traitement de préservation.
-Tous les désordres n'ont pas été examinés.
-Il fallait prévoir un passage d'air pour la VMC.
-Des grilles de ventilation devaient être posées à tout le moins dans les chambres.
-Ce poste devait être prévu dans le devis.
-D'autres désordres n'ont pas été examinés par l' expert, sont listés dans les mises en demeure des 8 décembre 2015 et 23 mars 2017: la modification du poteau de soutien sous escalier, la finition baguettes escalier bois frêne, la fabrication et la pose de bandeaux décoratifs.
-Ils chiffrent leur préjudice global à la somme de 34 113,48 euros HT dont 2218, 88 euros au titre des non-façons portant sur les petits bois, les baguettes de finition.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 28 juin 2022, M. [R] a présenté les demandes suivantes :
Vu l'assignation en référé expertise,
Vu le rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [Y],
Vu les pièces du dossier,
-Déclarer Monsieur [V] [Z] et Madame [L] [F] mal fondés en leur appel, les en débouter,
-Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de SAINTES le 12 Novembre 2021 en toutes ses dispositions,
-Les Débouter de toutes leurs demandes plus amples et contraires en tant qu'irrecevables et mal fondées,
Y ajoutant
-Condamner solidairement M. [Z] et Mme [F] à lui verser la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du CPC et les condamner aux entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, M. [R] soutient en substance que :
-Les maîtres de l'ouvrage ont refusé de réceptionner les travaux pour ne pas solder le marché.
-Les désordres sont de leur fait.
-S'agissant des contrevents, la mise en oeuvre de la peinture est la cause unique des désordres.
Le bois a été insuffisamment protégé, l'impression a été mal réalisée.
-L'entreprise n'avait pas de conseil à donner sur un poste réservé.
-L'expert judiciaire a répondu aux dires.
-L'absence de protection génère les fentes.L'expert n'a pas constaté de défaut du bois.
-Le dégraissage devait précéder l'application de la couche d'impression.
-La non-façon a fait l'objet d'un avoir.
-Il a admis avoir causé un dommage aux existants.
-La VMC, les grilles de ventilation ne lui ont pas été demandées. Elles incombaient à la société qui a posé la VMC.
-Des grilles d'entrée d'air avec une menuiserie cintrée sont impossibles.
-L'existence, l' origine des autres désordres ne sont pas démontrées.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 27 avril 2023.
SUR CE
-sur la condamnation de M. [R]
Les époux [N] réitèrent leur demande de condamnation de M. [R] à leur payer la somme de 34 113,48 euros HT, somme qui correspond au coût des travaux de reprises nécessaires et aux finitions et non-façons.
Le tribunal les a déboutés au motif que l'expertise judiciaire établissait de manière convaincante que les défauts des volets étaient imputables exclusivement aux maîtres de l'ouvrage qui s'étaient réservés la peinture, que leurs reproches étaient infondés à l'exception de la dégradation de la maçonnerie.
Les époux [N] fondent leurs prétentions sur le rapport établi par M. [C] le 27 mai 2019, expert qu'ils ont consulté alors que l'expertise judiciaire était en cours de réalisation.
Ce dernier a estimé que les contrevents en bois exotique avaient été réalisés dans des parties non qualitatives du bois, que les lames avaient été débitées dans la dosse et la contre dosse du plot.
Il avait relevé en outre un rabotage à contre fil.
Il avait chiffré les travaux de reprise à la somme de 14 635 euros HT.
Les maîtres de l'ouvrage ont transmis ce rapport à l'expert judiciaire sous forme d'un dire.
L'expert judiciaire, M. [Y] a contesté les constatations, l'analyse de M. [C].
Il a imputé le fendage des lames au fait que le bois exotique Bosse avait été mal préparé avant d'être peint.
Il indique que le bois aurait dû être dégraissé au niveau des rainures et des tranches, voire poncé, que trois couches de peinture étaient requises : une couche d'impression et deux couches de finition.
L'expert a observé une sous-face non peinte alors que le volet est correctement ajusté.
Il n'a pas constaté de noeuds.
S'agissant des finitions, des défauts d'ouvrage, l'expert relève que les petits bois n'ont pas été posés mais ont fait l'objet d'un avoir, que le défaut de grilles de ventilation est le fait du maître d'oeuvre ou de la société chargée de la pose de la VMC.
Au final, le seul reproche avéré à l'égard de M. [R] est la dégradation des pierres de parement.
Contrairement à ce qui est soutenu par les appelants, l'expert judiciaire a répondu au dire qui lui a été adressé et argumenté sa position.
Il a ait observer en outre que le maître de l'ouvrage s'étant réservé la peinture avait ce faisant accepté le support.
Des lors que les maîtres de l'ouvrage s'étaient réservés la peinture, ils ne peuvent reprocher à M. [R] un manquement à un devoir de conseil de ce chef.
S'agissant des autres postes litigieux, les maîtres de l'ouvrage réitèrent leurs demandes.
Ils assurent que des postes du devis n'ont pas été réalisés, que des postes auraient dû être prévus sans tenir compte des observations de l'expert qui rappelle qu'un avoir a été consenti, que le défaut de VMC ne peut être imputé à M. [R].
Aucun élément nouveau n'est produit en appel susceptible de remettre en question l'analyse de l'expert, analyse que le tribunal s'est approprié.
Le jugement sera donc confirmé en totalité.
-sur les autres demandes
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge des appelants.
Il est équitable de les condamner à payer à l'intimé la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
-confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant :
-déboute les parties de leurs autres demandes
-condamne les époux [N] aux dépens d'appel
condamne les époux [N] à payer à M. [J] [R] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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