Texte intégral
ARRÊT N°23/
R.G : N° RG 21/02085 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUPL
[U]
C/
[D]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRET DU 31 MAI 2023
Chambre commerciale
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS en date du 24 NOVEMBRE 2021 suivant déclaration d'appel en date du 08 DECEMBRE 2021 rg n° 2021J00086
APPELANT :
Monsieur [M] [U]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [O] [K] [P] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
CLOTURE : 31/10/2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 mars 2023 devant Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère qui en a fait un rapport, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 31 mai 2023.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Monsieur Franck ALZINGRE, Conseiller
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 31 mai 2023.
* * * * *
LA COUR
Par jugement du 1er juin 2016, le tribunal de grande instance de Saint Denis de la Réunion a a ordonné la résolution de la vente du 5 octobre 2012 conclue entre l'EURL [D] Automobile Réunion et M. [M] [U] portant sur un véhicule de marque Mercedes, immatriculé [Immatriculation 5], ordonné en conséquence la restitution dudit véhicule par M. [U] à l'EURL [D] Automobile Réunion et de la somme de 15.900 euros par l'EURL [D] Automobile Réunion à M. [U], condamné l'EURL [D] Automobile Réunion à payer à M. [U] les sommes de 8.911,11 euros a litre de dommages et intérêts, 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens de l'instance, comprenant les rais d'expertise judiciaire.
Le 3 août 2016, l'EURL [D] Automobile Réunion a interjeté appel du jugement.
Par ordonnance sur incident du 3 octobre 2017, le conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de Saint Denis de la Réunion a déclaré caduque la déclaration d'appel, au motif de l'absence de transmission des conclusions d'appel dans les trois mois.
Le 3 juillet 2019, l'huissier mandaté par le créancier l'a informé de l'impossibilité d'exécuter la décision au motif de la dissolution anticipée de l'EURL [D] Automobile Réunion, M. [O] [K] [P] [D] ayant été désigné comme liquidateur amiable, la liquidation ayant été publiée le 6 juin 2019.
Par acte d'huissier en date du 2 mars 2021, M. [U] a fait assigner M. [D] devant le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion aux fins de condamnation, à titre de dommages et intérêts, pour les sommes perdues, sous astreinte de 100 euros par jours de retard passé à compter de la signification du jugement ainsi que l'allocation d'une indemnité de procédure de 3.500 euros, et ce, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
M. [D] a soulevé la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action à titre principal. A titre subsidiaire, il a conclut au débouté des prétentions de M. [U]. A titre infiniment subsidiaire, il a sollicité l'absence d'exécution provisoire eu égard aux risques de conséquences manifestement excessives sur sa situation personnelle et familiale.
C'est dans ces conditions que, par jugement rendu le 24 novembre 2021, le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion a :
- déclaré irrecevables les demandes de M. [U] du fait de la prescription de son action';
- dit n'y avoir lieu application de l'article 700 du code de procédure civile';
- condamné M. [U] aux dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 62,92 euros TTC.
Par déclaration au greffe en date du 8 décembre 2021, M. [U] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 7 mars 2022, M. [U] demande à la cour, au visa des articles L237-12 et L225-254 du code de commerce et 1240 du code civil, de':
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il déclaré irrecevables les demandes formulées par M. [U] pour cause de prescription
Et, statuant à nouveau :
- déclarer M. [U] recevable en ses demandes, fins et conclusions et l'en déclarer bien fondé;
- débouter M. [D] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples et contraires ;
- dire et juger que M. [D] a commis une faute dans l'exercice de ses fonctions de liquidateur amiable de l'EURL [D] Automobile Réunion, en clôturant la liquidation prématurément, sans avoir réglé à M. [U] les sommes auxquelles la société avait été condamnée par le jugement du tribunal de grande instance en date du 1er juin 2016';
- dire et juger que la responsabilité délictuelle de M. [D] est pleinement engagée à l'égard de M. [U] et qu'il lui doit réparation des préjudices subis';
- condamner M. [D] à payer à M. [U] les montants ci-après énumérés à titre de dommages et intérêts pour les sommes perdues à titre de :
.principal 15.900,00 euros
.dommages et intérêts 8.911,11 euros
.article 700 CPC de première instance 3.000,00 euros
.article 700 CPC d'appel 2.400,00 euros
.actes et débours 65,17 euros
.frais de requête FICOBAT HUISSI ER. 65,17 euros
.procès-verbal de saisie-attribution infructueuse 93,71 euros
Ce avec intérêts aux taux légal à compter de l'assignation de première instance et paiement sous astreinte de 100 euros par jours de retard passé la signification de la décision à intervenir;
- dire que les frais de gardiennage du véhicule seront à la charge de M. [D]';
- condamner M. [D] à payer à M. [U] la somme de 5.510 euros en application de 1'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
- condamner M. [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de timbre dématérialisé et les droits de plaidoirie à 13 euros.
M. [D] auquel la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant du 7 mars 2022 ont été signifiées suivant actes en date du 10 mars 2022 (remis à l'étude) n'a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 octobre 2022 et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l'audience rapporteur du 1er mars 2023.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ou encore 'considérer que' voire 'dire et juger que' et la cour n'a dès lors pas à y répondre.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
M. [U] soutient qu'aux termes de l'article L225-254 du code de Commerce, l'action en responsabilité contre le liquidateur se prescrit par 3 ans a compter du fait dommageable ou en cas de dissimulation au jour de la révélation des faits. Le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité contre le liquidateur court à compter de la publication de la clôture de la liquidation, dès lors que cette dernière permet la révélation au tiers du fait dommageable. En l'espèce, la clôture de la liquidation de l'EURL [D] Automobile Réunion a été publiée le 6 juin 2019, après que son ouverture a été publiée le 4 juin 2019': moins de 3 ans se sont donc écoulés depuis ces événements, notamment la publication de la clôture de la liquidation, quand l'assignation a été délivrée à M. [D].
Sur quoi,
Pour rappel, aux termes de l'article 122 de code de procédure civile : 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
Comme tout mandataire, le liquidateur est responsable, tant à l'égard de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes commises par lui dans l'exercice de ses fonctions, conformément aux dispositions de l'article L237-12 alinéa 1er du code de commerce.
L'action en responsabilité engagée à l'encontre d'un liquidateur se prescrit par trois ans (cinq ans dans les sociétés civiles) à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation. Lorsque le fait est qualifié crime, l'action se prescrit par dix ans (article L225-254 sur renvoi de l'article L237-12 alinéa 2).
Le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité contre le liquidateur amiable court à compter de la publication de la clôture de la liquidation.
C'est donc à tort que les premiers juges ont jugé que le délai de prescription de l'action en responsabilité avait commencé à courir à compter de la date de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 octobre 2017 ayant déclaré caduque la déclaration d'appel formée le 3 août 2016.
En l'espèce, la dissolution anticipée de la société [D] Automobile Réunion a été publiée dans le Journal de l'Île le 6 juin 2019.
Or, M. [U] a assigné M. [D], liquidateur, le 2 mars 2021.
Il s'en déduit que l'action de M. [U] n'est pas prescrite.
En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de M. [U] du fait de la prescription de son action.
Dans ces conditions, il convient, statuant à nouveau, d'écarter la fin de non recevoir tirée de la prescription formée par M. [D] et déclarer recevable l'action de M. [U].
Sur la demande en paiement
M. [U] soutient que M. [D], en sa qualité de dirigeant ne pouvait ignorer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint Denis de la Réunion par lequel la société [D] Automobile Réunion a été condamnée, ce d'autant que celle-ci a fait appel de ladite décision. Il fait valoir que M. [D] devait inscrire cette dette au passif de la société et, soit régler ladite dette, soit, différer la clôture de la liquidation et solliciter l'ouverture d'une procédure collective en cas d'insuffisance de l'actif pour répondre au passif. Il en déduit qu'en procédant à la clôture de la liquidation sans régler sa créance, il a commis une faute. Il ajoute que la société n'a pas récupéré le véhicule litigieux générant des frais de gardiennage.
M. [U] considère que la clôture prématurée des opérations de liquidation lui a causé un préjudice certain en le privant de tout moyen de recouvrer sa créance.
Compte tenu du comportement gravement fautif de M. [D] et de sa mauvaise foi, M. [U] sollicite une condamnation sous astreinte.
Sur quoi,
L'article L237-12 du code de commerce prévoit que le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions.
La liquidation amiable impose l'apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant, jusqu'au terme des procédures en cours, être garanties par une provision.
En l'absence d'actif social suffisant pour répondre du montant des condamnations éventuelles, il appartient au liquidateur de solliciter, le cas échéant, l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société.
La responsabilité du liquidateur est une responsabilité délictuelle qui répond aux conditions de droit commun, à savoir': l'existence d'un dommage ou préjudice, un fait générateur, faute ou fait personnel, volontaire ou non et un lien de causalité entre le dommage et le fait générateur.
Dans l'hypothèse où est reconnue la faute personnelle du liquidateur pour n'avoir pas pris en compte une créance lors des opérations de liquidation, le préjudice qui résulte de cette faute peut être réparé par l'allocation d'une indemnité correspondant à la perte d'une chance pour le créancier d'obtenir le paiement de sa créance.
En l'espèce, il n'est pas contestable qu'en sa qualité de liquidateur amiable de la SASU [D] Automobile Réunion, M. [D], associé unique et ancien gérant, a omis de régler la créance de M. [U], créance dont il avait parfaitement connaissance pour avoir interjeté appel de la décision de condamnation rendue le 1er juin 2016 à l'encontre de la Société [D] Automobile Réunion, et a, ainsi, engagé sa responsabilité.
En procédant à la clôture des opérations de liquidation et les formalités y afférentes, alors qu'il avait connaissance de la créance alléguée par M. [U], M. [D] a commis une faute qui engage sa responsabilité.
Le préjudice de M. [U] est constitué de la perte de chance de recouvrer sa créance, en lien direct avec la faute commise.
Il convient d'évaluer à 14.000 euros (50%) 20.000 euros (70%) ou 20.500 euros (90%) le montant des dommages-intérêts représentant la perte de chance dont celui-ci a été victime.
Dans ces conditions, il convient, statuant à nouveau, de déclarer M. [D] responsable de du préjudice subi par M. [U] sur le fondement de l'article L237-12 du code de commerce et de condamner M. [D] à payer à M. [U] la somme de 20.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, et dire que les frais de gardiennage du véhicule seront à la charge de M. [D].
Sur l'astreinte sollicitée, il n'y a pas de lieu de l'ordonner, s'agissant d'une condamnation au paiement d'une somme d'argent, étant rappeler qu'en matière de responsabilité délictuelle, la condamnation emporte de plein droit intérêt au taux légal dès le prononcé de la décision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera réformé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance en ce que M. [U] a été condamné à les assumer et relatives aux frais irrépétibles, en ce qu'il a été débouté de ses demandes de ce chef.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de M. [U] à qui il convient d'accorder la somme de 5.000 euros pour les procédures de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut rendu en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
ECARTE la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [O] [K] [P] [D]';
DECLARE M. [M] [U] recevable en son action';
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 novembre 2021 par le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion;
Et statuant à nouveau,
DECLARE M. [O] [K] [P] [D] responsable du préjudice subi par M. [M] [U] sur le fondement de l'article L237-12 du code de commerce';
CONDAMNE M. [O] [K] [P] [D] à payer à M. [M] [U] la somme de 20.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice';
DIT que les frais de gardiennage du véhicule seront à la charge de M. [O] [K] [P] [D]';
DIT n'y avoir lieu à condamnation sous astreinte';
CONDAMNE M. [O] [K] [P] [D] à payer à M. [M] [U] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la procédure d'appel';
LE CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT