Cour de cassation, 12 mars 1997. 95-16.611
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.611
Date de décision :
12 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline, Simone C., en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1994 par la cour d'appel de Rouen (3e chambre civile), au profit de M. André B., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 1997, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vigroux, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de Mme C., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. B., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 273 du Code civil ;
Attendu que la prestation compensatoire ne peut être révisée même en cas de changement imprévu dans les ressources ou les besoins des parties, sauf si l'absence de révision devait avoir pour l'un des conjoints des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
Attendu que, pour réviser le montant de la prestation compensatoire mise à la charge de M. B., l'arrêt énonce que sa mise à la retraite anticipée constitue une circonstance non prévisible entraînant une diminution anticipée des ressources du débiteur ne le mettant plus en mesure de faire face à ses obligations au point que son ex-épouse dispose avec le versement actuel de la prestation compensatoire d'une somme supérieure au solde restant à son époux une fois ce versement effectué ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever l'existence de conséquences d'exceptionnelle gravité résultant de l'absence de révision, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. B. aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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