Cour de cassation, 05 juillet 1994. 91-70.225
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-70.225
Date de décision :
5 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Marie F..., veuve C...
A... de Dumast, demeurant à Roset-Fluans (Doubs),
2 / Mme Jean E..., née Diane A... de Dumast, demeurant ... à Roche-lez-Beaupré (Doubs),
3 / Mme Stephen G..., née Sophie B..., demeurant ...,
4 / Mme Jérôme d'X... Dedeux Z..., née Roseline B..., demeurant ... à Bruyères-le-Chatel (Essonne),
5 / M. Loïc B..., demeurant ...,
6 / Mme Pierre Y..., née Aline A... de Dumast, demeurant ...,
7 / Mme Ghislain de D... du Boisrouvray, née Florence Guerrier de Dumast, demeurant résidence CNRS, bâtiment T2 à Gif-sur-Yvette (Essonne), en cassation d'une ordonnance rendue le 26 avril 1991 par le juge de l'expropriation du département du Doubs, siégeant au tribunal de grande instance de Besançon, au profit de la commune de Saint-Vit, représentée par son maire en exercice, défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1994, où étaient présents :
M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;
Attendu que, se fondant sur un arrêté de cessibilité du 12 octobre 1990, le juge de l'expropriation du département du Doubs a, par l'ordonnance attaquée du 26 avril 1991, prononcé l'expropriation de parcelles appartenant aux consorts A... de Dumast au profit de la commune de Saint-Vit ;
Attendu que la juridiction administrative ayant définitivement annulé l'arrêté de cessibilité, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
ANNULE, en ce qui concerne les parcelles appartenant aux consorts A... de Dumast l'ordonnance rendue le 26 avril 1991 par le juge de l'expropriation du département du Doubs ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la commune de Saint-Vit aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Besançon, en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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