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Cour de cassation, 31 janvier 1990. 88-19.792

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.792

Date de décision :

31 janvier 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Claude I..., demeurant lotissement des Brunet à Becon-les-Granits, Le Louroux Beconnais (Maine-et-Loire), 2°/ Madame veuve Lysiane, Danièle I..., née J..., demeurant 4, square du Beau Verger à Cantenay Epinard (Maine-et-Loire), agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice de l apersonne et des biens de sa fille Fabiola, 3°/ Madame Michèle I..., demeurant à l'école publique du Bourg, Saint-Jean de la Croix (Maine-et-Loire), 4°/ Madame Janine I..., épouse M..., demeurant ... (Maine-et-Loire), 5°/ Madame E..., Marguerite I..., épouse DERRIEN, demeurant ... (Maine-et-Loire), 6°/ Monsieur Jackie I..., demeurant ..., Châteauneuf-sur-Sarthe (Maine-et-Loire), 7°/ Madame Chantal, Henriette I..., épouse Z..., demeurant au lieudit Bel Air, commune de Soulaire-et-Bourg, Montrueil Juigne (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1988 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), au profit de : 1°/ Monsieur Auguste L..., demeurant à Thorigne d'Anjou, Le Lion d'Angers (Maine-et-Loire), 2°/ Madame Claudine H..., veuve de Monsieur Martial L..., demeurant ..., Châteauneuf-sur-Sarthe (Maine-et-Loire), prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale des biens de ses deux enfants mineurs Alexandra et Aurélie, 3°/ Madame Marie, Thérèse Y..., épouse L..., demeurant à Thorigne d'Anjou, Le Lion d'Angers (Maine-et-Loire), 4°/ Madame Raymonde L..., épouse K..., demeurant ... (Maine-et-Loire), 5°/ Madame Marie, Annick L..., épouse D..., demeurant à Pruille, Le Lion d'Angers (Maine-et-Loire), 6°/ Mademoiselle Josianne L..., demeurant ... (Maine-et-Loire), 7°/ Monsieur Jean-Claude L..., demeurant ... (Maine-et-Loire), 8°/ Mademoiselle Géraldine L..., demeurant ... (Maine-et-Loire), 9°/ Monsieur Serge L..., 10°/ Mademoiselle Brigitte L..., 11°/ Monsieur Lionel L..., 12°/ Mademoiselle Chantal L..., 13°/ Monsieur Didier L..., tous demeurant Le Petit Acacia à Thorigne d'Anjou, Le Lion d'Angers (Maine-et-Loire), 14°/ La CAISSE MUTUELLE REGIONALE DES PAYS DE LOIRE UMINS, dont le siège social est ... (Maine-et-Loire), 15°/ La MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE FRANCE (MAAF), dont le siège social est à Chaban de Chaunoy (Maine-et-Loire), 16°/ La CAISSE ARTISANALE VIEILLESSE ANJOU-MAINE, dont le siège social est ... au Mans (Sarthe), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1990, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Burgelin, rapporteur, MM. X..., F..., B..., A..., G... C..., MM. Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat des consorts I..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat des consorts L..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Donne défaut contre la Caisse mutuelle régionale des pays de Loire Umins, contre la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) et contre la Caisse artisanale vieillesse Anjou-Maine ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 5 octobre 1988), sur route, une collision s'est produite entre deux camionnettes circulant en sens inverses et respectivement conduites par MM. L... et I... ; que ceuxci ont été mortellement blessés et que les ayants-droit de M. L... ont assigné Mme veuve I... et son assureur, la Mutuelle assurance artisanale de France, pour avoir réparation de leurs préjudices ; que les consorts I... sont intervenus à l'instance pour demander reconventionnellement la réparation de leurs propres dommages ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu l'entière responsabilité de M. I... dans l'accident, alors que, d'une part, en s'abstenant de préciser le texte sur le fondement duquel elle statuait, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale, alors que, d'autre part, en ne répondant pas à des conclusions des consorts I... soutenant que le rapport de police mentionnait l'indétermination du point de choc, et en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations, desquelles il résultait qu'aucune trace n'avait pu être relevée, qu'il y avait au moins une apparence de contradiction dans les témoignages recueillis et que la preuve de la faute exclusive de M. I... n'était, en conséquence, pas rapportée, la cour aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que la cour d'appel retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'il résulte, sans qu'on puisse leur opposer le témoignage incertain d'un jeune garçon, des déclarations circonstanciées d'une automobiliste qui suivait la camionnette de M. L..., que celuici tenait correctement sa droite et qu'elle avait vu soudain arriver une camionnette circulant complètement à gauche ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, d'où il résulte que la cour d'appel s'est fondée sur les articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 et que la faute de M. I... a été la cause exclusive de l'accident, l'arrêt, répondant aux conclusions en les rejetant, échappe aux critiques du moyen ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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