Texte intégral
AFFAIRE :
[Adresse 4]
[J]
C/
[D]
[B]
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 11 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/05156 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OYHZ
Décisions déférées à la Cour;
Arrêt au fond de la cour d'appel de Montpellier du 05 Juillet 2018, enregistrée sous le n° 15/00270
Vu l'article 593 du code de procédure civile ;
DEMANDEURS AU RECOURS EN REVISION :
Monsieur [E] [P]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
et
Madame [L] [J] épouse [O]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS AU RECOURS EN REVISION :
Madame [Z] [D] épouse [B]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
et
Monsieur [U] [B]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me André BRUNEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 mars 2023,en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Fabrice DURAND, conseiller
qui en ont délibéré.
En présence de Mme Stéphanie JEAN-PHILIPPE, avocate stagiaire (PPI)
Greffier, lors des débats : Mme Camille MOLINA
Ministère public : L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis le 12 janvier 2023
ARRÊT :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 30 septembre 2011, Monsieur et Madame [B] ont assigné Monsieur et Madame [O] devant le tribunal de grande instance de Montpellier afin de voir ordonner une remise en état des lieux par la démolition de la surélévation réalisée par ces derniers, faisant valoir un préjudice lié à la perte de vue et d'ensoleillement ainsi qu'à la perte de valeur de leur immeuble.
Par jugement contradictoire du 16 décembre 2014, le tribunal a condamné Monsieur et Madame [O] à démolir dans un délai de trois mois toute construction excédant la hauteur de 6,75 mètres, considérant l'existence d'une servitude publiée à la conservation des hypothèques prévoyant une limitation de hauteur de construction afin de permettre la conservation de la vue et de l'ensoleillement au profit du fonds dominant.
Le 12 janvier 2015, Monsieur et Madame [O] ont interjeté appel de ce jugement à l'encontre de Monsieur et Madame [B].
Par arrêt du 5 juillet 2018, la cour d'appel de Montpellier a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, un pourvoi ayant été rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 28 novembre 2019.
Par acte du 18 novembre 2020, Monsieur et Madame [O] ont formalisé un recours en révision à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 5 juillet 2018.
Par conclusions remises au greffe le 22 novembre 2022, Monsieur et Madame [O] ont déclaré se désister de leur recours en révision.
Par conclusions remises au greffe le 25 novembre 2022, Monsieur et Madame [B] ont accepté le désistement de Monsieur et Madame [O], mais ont sollicité la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile, faisant valoir qu'ils ont été contraint d'exposer des frais pour assurer leur défense sur un recours en révision totalement infondé et dilatoire, les époux [O] n'hésitant pas à solliciter en outre la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par un arrêt du 26 janvier 2023, la cour d'appel de Montpellier a déclaré irrecevable le recours en révision formé par Monsieur et Madame [B] à l'encontre d'un arrêt rendu le 16 décembre 2021 par la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Montpellier.
Dans leurs dernières conclusions remises au greffe le 27 février 2023, Monsieur et Madame [O] maintiennent leur désistement mais exposent qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, tenant l'arrêt favorable rendu le 26 janvier 2023.
SUR CE :
En l'espèce, Monsieur et Madame [O] se désistent de l'instance enrôlée à la 3ème chambre civile de la cour d'appel de Montpellier sous le N° RG 20/05156, désistement d'instance accepté par Monsieur et Madame [B].
Ce désistement est en conséquence parfait et entraîne l'extinction de l'instance RG 20/05156, acquiescement à l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 5 juillet 2018 et dessaisissement de la cour.
S'agissant de la demande d'article 700 du code de procédure civile présentée par les époux [B], il convient de relever au préalable que contrairement à ce que soutiennent ces derniers, il ne résulte nullement des conclusions des époux [O] en date des 22 novembre 2022 et 27 février 2023 que ces derniers auraient sollicité leur condamnation à une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause, compte tenu de l'irrecevabilité manifeste des recours en révision diligentés par chacune des parties, il n'apparait pas inéquitable de laisser à ces dernières la charge des frais exposés par chacune d'entre elles pour assurer leur défense et non compris dans les dépens.
Les époux [B] seront donc déboutés de leur demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, Monsieur et Madame [O] seront condamnés aux dépens de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Dit que le désistement de Monsieur [E] [P] et de Madame [L] [J] épouse [O] est parfait et entraîne l'extinction de l'instance n° RG 20/05156, acquiescement à l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 5 juillet 2018 et dessaisissement de la cour ;
Déboute Monsieur [U] [B] et Madame [Z] [D] épouse [B] de leur demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [E] [P] et Madame [L] [J] épouse [O] aux entiers dépens de l'instance éteinte.
La greffière, Le président,
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