Cour de cassation, 23 octobre 1991. 89-17.110
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-17.110
Date de décision :
23 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z... Heu Labruyère, demeurant ... (16ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1989 par la cour d'appel de Versailles (12ème chambre), au profit :
1°/ de M. Georges A..., demeurant ... (8ème),
2°/ de M. Gustave X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
3°/ de M. Pierre B..., demeurant ... à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Y... Labruyère, de Me Choucroy, avocat de M. A... et de M. X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 mai 1989), que suivant une convention du 22 juillet 1969, M. Y... Labruyère a vendu, pour lui-même et pour ses associés dont il s'est porté fort, moyennant le prix de un franc, les actions de la société des Fonderies de Choisy à MM. B..., A... et X... qui, en considération de cette cession, se sont engagés, une fois obtenue l'autorisation de décentraliser la société, à faire participer M. Y... Labruyère à une opération immobilière portant sur un terrain de la société, soit par vente, soit par promotion directe, à concurrence de cinquante pour cent pour chaque partie, étant entendu que si la décentralisation de l'usine, condition suspensive de la convention, n'était pas obtenue dans un délai de six ans, M. Y... Labruyère percevrait, au 1er août 1975, une somme déterminée, déduction faite du montant d'une créance hypothécaire, sur la base de l'évaluation du terrain, mais à concurrence seulement de trente pour cent de sa valeur ; que la décentralisation n'ayant pas eu lieu et le terrain ayant fait l'objet d'un traité d'apport partiel de la société des Fonderies de Choisy à la société Industrielle de Fonderie d'Aluminium (SIFA), M. Y... Labruyère a assigné MM. B..., A... et X... en paiement de la somme résultant de la cession convenue ;
Attendu que M. Y... Labruyère fait grief à l'arrêt, qui n'a pas retenu pour le terrain une valeur supérieure à celle de la créance hypothécaire à déduire, de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon
le moyen, que c'est à la partie qui s'est obligée sous condition
suspensive, tenue d'une obligation de loyauté, d'établir qu'elle a accompli toutes diligences normales pour obtenir la réalisation de la condition ou de justifier des raisons pour lesquelles elle n'a pu surmonter les obstacles mis à cette réalisation ; qu'en chargeant M. Y... Labruyère de la preuve de la faute commise par ses cocontractants, les juges du fond ont "renversé" la charge de la preuve et violé les articles 1315 et 1178 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir lui-même conclu devant le premier juge à la fixation d'une somme calculée sur le pourcentage de trente pour cent du prix du terrain, M. Y... Labruyère a, devant la cour d'appel, imputé à la négligence et à la faute de ses cocontractants, l'impossibilité de réaliser la condition suspensive de décentralisation ; que dès lors l'arrêt, en appréciant les éléments soumis par l'appelant sur ce point, n'inverse pas la charge de la preuve ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. Y... Labruyère fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'imputer aux cessionnaires des actions l'absence de réalisation de la décentralisation, alors, selon le moyen, 1°) que les deux contrats datés des 12 novembre 1969 et 18 février 1970, qui ne chargeaient M. Y... Labruyère que de la mise en place de la promotion immobilière, réduisaient expressément l'étendue du mandat donné dans la convention du 22 juillet 1969 ; que les juges du fond ont donc dénaturé l'intention clairement exprimée par les parties dans les conventions litigieuses, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2°) que la reconnaissance de l'accomplissement par M. Y... Labruyère de démarches annexes et la constatation qu'aucune autorisation administrative n'était nécessaire pour la décentralisation impliquaient que celle-ci ne dépendait plus que de la décision de MM. A..., X... et B... et que faute d'en avoir pris la décision, la décentralisation, condition suspensive mise à leur engagement de verser à M. Y... Labruyère 50 % du prix du terrain, devait être réputée accomplie ; que la cour d'appel qui, ainsi, n'a
pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient, a violé l'article 1178 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé des contrats relatifs seulement à la rémunération de M. Y... Labruyère pour son activité dans
l'opération de promotion immobilière, et qui n'était pas tenue de procéder d'office à une recherche quant à la possibilité pour MM. A..., X... et Michaud de réaliser la décentralisation, seuls et sans l'accord ou les aides de l'autorité publique, a, en écartant l'existence d'une faute des cessionnaires dans l'échec de cette décentralisation, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. Y... Labruyère fait grief à l'arrêt d'avoir retenu l'estimation du terrain proposée par l'expert, alors, selon le moyen, 1°) qu'en laissant sans réponse le moyen des conclusions de M. Y... Labruyère qui faisait valoir que la date du 1er août 1975 n'avait été prévue que dans l'hypothèse où la décentralisation n'aurait pas été faite, mais le terrain aurait toujours existé, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure
civile ; 2°) que la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a décidé que faute de décentralisation avant le 1er août 1975, il ne pouvait revenir à M. Y... Labruyère que 30 % de la valeur du terrain à cette date, entraînera nécessairement, par voie de conséquence, la censure de l'estimation du terrain retenue par la cour d'appel, en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; 3°) qu'il résultait des énonciations du traité d'apport partiel d'actif à la SIFA que le terrain litigieux, d'une "valeur" de 3 000 000 de francs, deviendrait la propriété de la SIFA ; qu'il s'agissait donc bien d'une valeur vénale et qu'en en décidant autrement, les juges d'appel ont dénaturé les termes clairs et précis du traité d'apport partiel susvisé et violé l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, d'une part, que les deux premiers moyens ont été rejetés ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions de M. Y... Labruyère sur la date d'évaluation du terrain en relevant qu'il convenait de se placer à la date fixée par la convention des parties, a, sans dénaturation, retenu
que dans le contrat d'apport à la société SIFA, l'estimation du terrain correspondait à la valeur d'usage du fonds ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d Condamne M. Y... Labruyère, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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