Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/53325
N° : 3RLC/LB
Assignations du :
7 mai 2024
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
+1 copie ADM.JUD.
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 17 octobre 2024
par Rachel Le Cotty, Première vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] représenté par son syndic la Sas [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Marie-Christine Aligros, avocat au barreau de Paris - #A0140
DÉFENDEURS
Maître [D] [I] ès qualités de mandataire successoral à la succession d’[X] [W] [T] veuve [E]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Stéphane Dumaine-Martin, avocat au barreau de Paris - #D0062
Monsieur [S] [E]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 19 septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel Le Cotty, Première vice-présidente, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
[X] [T] veuve [E] était domiciliée de son vivant [Adresse 3] à [Localité 8]. Son décès a été constaté le 21 décembre 2021 à son domicile.
Il dépend de la succession les lots n°12 et 14 de l’immeuble en copropriété situé au [Adresse 3] à [Localité 8].
Par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 1er juin 2023, Maître [I], administrateur judiciaire, a été nommé en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession d’[X] [T] veuve [E] et ce, pour une durée de 12 mois.
Par actes du 7 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] a assigné selon la procédure accélérée au fond M. [E], fils de la défunte, et Maître [I] ès qualités devant le président du tribunal judiciaire de Paris à qui il demande, sur le fondement des articles 813-9 du code civil et 839 du code de procédure civile, de :
- proroger la mission de Maître [I] pour une durée de 18 mois ;
- dire qu’en cas de difficulté, il en sera référé au tribunal judiciaire de Paris ;
- condamner M. [E] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux dépens.
A l’audience du 19 septembre 2024, le demandeur maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, Maître [I] sollicite également la prorogation de sa mission pour une durée de 18 mois à compter du 1er juin 2024.
M. [E], régulièrement cité, n’a pas constitué avocat.
En application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions qui y sont contenus.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prorogation des missions du mandataire successoral
Aux termes de l’article 813-1 du code civil :
« Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public. »
Aux termes de l’article 813-9 du même code :
« Le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine.
La mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral. »
En l’espèce, il ressort du rapport de mission de Maître [I] du 18 septembre 2024 que les charges de copropriété impayées ont pu être réglées avec les liquidités disponibles mais que la mission du mandataire successoral n’a pu être achevée en raison de l’inertie de M. [E], seul héritier connu, qui occupe le bien immobilier dépendant de la succession et n’effectue aucune démarche pour procéder au règlement de celle-ci.
Les conditions du maintien des missions du mandataire successoral sont donc remplies et la demande de prorogation sera accueillie selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les frais et dépens
Les dépens de la présente instance seront supportés par M. [E], dont l’inertie est à l’origine des frais exposés par le syndicat des copropriétaires.
Il sera par suite condamné à indemniser le demandeur des frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer, à hauteur de la somme de 1.500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application des articles 481-1, 6°, et 514-1 et suivants du code de procédure civile, la présente décision est, de droit, assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prorogeons la mission de Maître [I], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire successoral de la succession d’[X] [T] veuve [E] pour une durée de 18 mois à compter du 1er juin 2024 ;
Condamnons M. [E] aux dépens de la présente instance ;
Le condamnons à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Fait à Paris le 17 octobre 2024
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Rachel Le Cotty
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