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Cour de cassation, 25 octobre 1994. 92-10.300

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-10.300

Date de décision :

25 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société anonyme Papeteries d'Essonnes, dont le siège social est ... à Corbeil-Essonnes (Essonnes), 2 / M. Y..., demeurant ... à Corbeil-Essonnes (Essonnes), agissant ès qualités de commissaire à l'exécution du plan et de représentant des créanciers de la société Papeteries d'Essonnes, 3 / M. X..., demeurant ... à Corbeil-Essonnes (Essonnes), agissant ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Papeteries d'Essonnes, en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit : 1 / de la société FTH, dont le siège social est ... (Haut-Rhin), 2 / de la compagnie Papetière de l'Essonne, dont le siège social est ... à Corbeil-Essonne (Essonnes), défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Tricot, Canivet, Bardi, conseillers, MM. Le Dauphin, Rémery, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Blanc, avocat de la société Papeteries d'Essonnes et de MM. Y... et X..., ès qualités, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société FTH, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux demandeurs de leur désistement envers la compagnie Papetière de l'Essonne ; Sur le moyen unique : Vu l'article 67, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, et l'article 90 du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Papeteries d'Essonnes a été mise le 3 avril 1989, en redressement judiciaire sans avoir intégralement payé le prix d'une machine que lui avait livrée la société FTH ; qu'excipant d'une clause de réserve de propriété, celle-ci a, le 29 juin 1989, postérieurement au jugement du 26 mars 1989 arrêtant le plan de cession totale de l'entreprise, assigné l'administrateur judiciaire en revendication ; Attendu que pour rejeter la demande de mise hors de cause de l'administrateur et le condamner, ès qualités, à payer à la société FTH le solde du prix de la machine, l'arrêt retient que celui-ci a été maintenu en fonction par le jugement arrêtant le plan avec les pouvoirs nécessaires à sa mise en oeuvre, sa mission n'étant pas limitée à la signature de l'acte de cession ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que le jugement arrêtant le plan de cession de l'entreprise met fin, dès son prononcé, à la période d'observation, l'administrateur ne conservant que les pouvoirs qui lui sont attribués pour la mise en oeuvre du plan et que l'action en revendication exercée postérieurement à ce jugement doit être dirigée contre le commissaire désigné pour la durée du plan, avec mission de veiller à son exécution, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne la société FTH, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-10-25 | Jurisprudence Berlioz