Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 21 Novembre 2024
N° RG 24/00455 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HOJV
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 5] en date du 12 Mars 2024, RG 24/00082
Appelant
Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble LE PIED DE L'ADROIT sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la Société DROUZIN IMMOBILIER dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par la SELARL CABINET PASCAL SOUDAN CONSEIL, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimé
M. [U] [T]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 7] (94), demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 19 novembre 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Par jugement contradictoire rendu le 12 mars 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bonneville, saisi par M. [U] [T] en contestation de l'opposition formée par le [Adresse 8] [Adresse 6] au paiement du prix de vente des biens qu'il a vendus le 19 septembre 2023, a :
ordonné la main levée de l'acte d'opposition sur le prix de vente de l'immeuble en date du 4 octobre 2023,
débouté M. [U] [T] de sa demande de dommages et intérêts,
condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. [U] [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens, dont distraction au profit de Me Fabian Lorichon.
Par déclaration du 29 mars 2024, la syndicat des copropriétaires le Pied de l'Adroit a interjeté appel de ce jugement.
M. [U] [T] a constitué avocat devant la cour le 16 mai 2024.
Par conclusions notifiées le 27 mai 2024, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
lui donner acte de ce que, conformément à l'article 400 du code de procédure civile, il se désiste de l'instance et de l'action par lui engagées devant la cour d'appel de Chambéry, contre M. [U] [T], par déclaration d'appel du 29 mars 2024, RG n° 24/00455, DA n° 24/00449,
constater ce désistement et, par voie de conséquence, le dessaisissement de la cour d'appel de Chambéry,
laisser à la charge de chacune des parties leurs dépens d'appel.
Le syndicat des copropriétaires n'a pas conclu devant la cour.
L'affaire a été clôturée à la date du 23 septembre 2024 et renvoyée à l'audience du 19 novembre 2024, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le désistement du syndicat des copropriétaires, qui doit s'analyser comme un désistement d'appel sans aucune réserve, est parfait comme intervenu avant toutes conclusions de l'intimé. Il convient donc de le constater.
Conformément aux dispositions de l'article 403 du code de procédure civile, le désistement emporte acquiescement au jugement.
Enfin, l'article 399 du même code dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Le syndicat des copropriétaires supportera donc les entiers dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Constate que le syndicat des copropriétaires le Pied de l'Adroit se désiste de l'appel formé à l'encontre du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bonneville le 12 mars 2024,
Dit que ce désistement est parfait,
Rappelle que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Condamne le syndicat des copropriétaires le Pied de l'Adroit aux entiers dépens de l'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 21 novembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
21/11/2024
la SELARL CABINET PASCAL
SOUDAN CONSEIL
Me Clarisse DORMEVAL
+ GROSSE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment