Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 décembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10735 F
Pourvoi n° G 15-28.541
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Les Nouveaux Abattoirs, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2015 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lorraine, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk Lament et Robillot, avocat de la société Les Nouveaux Abattoirs ;
Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Nouveaux Abattoirs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Nouveaux Abattoirs
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Les Nouveaux Abattoirs.
La société les Nouveaux Abattoirs fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf du 24 septembre 2012 et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer à cet organisme la somme de 7.550 euros au titre des cotisations redressées sur les avantages en nature du gérant minoritaire ;
AUX MOTIFS QU' en l'espèce, M. [F] [Q], gérant minoritaire du restaurant les Nouveaux Abattoirs, prend ses repas sur son lieu de travail et bénéficie ainsi d'un avantage en nature à intégrer dans l'assiette des cotisations sociales ; que la lettre d'observations du 22 février 2012, confirmée par le courrier en réponse de l'Urssaf du 11 mai 2012, a évalué l'avantage en nature dont bénéficie le gérant minoritaire sur la base du prix d'entrée du menu proposé à la clientèle, soit un montant de 22,50 euros ;
que la société les Nouveaux Abattoirs soutient que : - le mode de calcul relève de l'arbitraire le plus absolu, - l'Urssaf rétablit de facto un forfait puisqu'elle retient une évaluation identique pour chaque jour et pour chaque repas, en contradiction avec le principe de l'évaluation sur la valeur réelle, - le prix du menu le moins cher n'est pas équivalent au prix payé par le restaurateur pour la confection et le service de ce menu, - la notion d'économie réalisée par le bénéficiaire de l'avantage en nature ne repose sur aucun fondement juridique, ni base légale ; qu'il n'est pas contesté, en l'espèce, que les gérants minoritaires de SARL ne bénéficient pas du régime des forfaits applicables aux salariés, mais que les avantages en nature dont ils bénéficient doivent être évalués d'après leur valeur réelle ; que pour l'avantage nourriture, la valeur réelle prend en compte le prix payé par l'employeur ou les justificatifs de facture payée par ces personnes, soit notamment les gérants minoritaires ; que par prix payé par l'employeur, il faut entendre la participation financière de l'employeur aux dépenses de nourriture de l'employé qui prend ses repas à l'extérieur de l'entreprise, et non comme l'entend la société les Nouveaux Abattoirs, le coût de revient du repas pris ; qu'en effet, en l'espèce, le gérant minoritaire prend ses repas gratuitement au restaurant géré par la SARL les Nouveaux Abattoirs, de sorte qu'une participation financière de l'employeur à ses dépenses de nourriture n'est nullement pertinente ; qu'il n'est pas non plus soutenu que le gérant minoritaire ne mange pas gratuitement au restaurant géré par la SARL les Nouveaux Abattoirs, et qu'il participerait financièrement au prix des repas pris, de sorte que la justification sous forme de facture qu'il aurait payée, n'est pas non plus pertinente ; qu'en effet, la notion de valeur réelle qui prend en compte le prix payé par l'employeur ou les justificatifs de facture payée par l'employé, n'a d'intérêt que s'il s'agit de limiter l'évaluation des frais de nourriture à l'avantage en nature effectivement octroyé, et ne se réfère nullement à un coût de revient d'un repas ; que de plus, la circulaire du 7 janvier 2003 contestée énonce le prix payé, soit une somme de coûts, et non de coût payé ; de sorte que la société les Nouveaux Abattoirs ne peut sous entendre qu'il est fait référence à son coût de revient ; que de plus, la référence à la valeur réelle de l'avantage en nature permettant au salarié, mais également au gérant minoritaire, de faire l'économie de frais qu'il aurait dû normalement supporter, ne peut que concerner un prix, soit celui que paie la clientèle, et non un coût, tel que soutenu par la société les Nouveaux Abattoirs ; que par ailleurs, la société les Nouveaux Abattoirs qui soutient que le gérant minoritaire n'a pas le temps de prendre un repas complet et que des plats à la carte moins chers sont proposés, ne justifie par aucun élément du dossier produit qu'il en est effectivement ainsi ; qu'il n'est pas non plus établi que le prix du menu le moins cher fixé à 22,50 euros a été modifié à la hausse ou à la baisse sur la période contrôlée, de sorte qu'il ne peut être soutenu que l'Urssaf a forfaitisé l'avantage en nature redressé ; que le redressement notifié à la société les Nouveaux Abattoirs au titre d'un rappel de cotisations sur les avantages en nature nourriture dont bénéficie son gérant minoritaire pour les exercices 2009 et 2010, sur la base du prix du menu le moins cher proposé à la clientèle est, dès lors, justifié ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement entrepris ;
1°) ALORS QUE les avantages nourriture des gérants minoritaires de sociétés à responsabilité limitée sont évalués d'après leur valeur réelle qui prend en compte, si le mandataire social est nourri gratuitement par l'employeur, le prix payé par ce dernier, soit le coût de revient du repas ; que la cour d'appel en énonçant, pour confirmer la décision de la commission de recours amiable et condamner, en conséquence, la société les Nouveaux Abattoirs à payer le montant du redressement, que la valeur réelle de l'avantage en nature nourriture du gérant minoritaire s'entendait non du prix de revient du repas pour l'employeur mais du prix payé par la clientèle pour le menu le moins cher proposé à cette dernière, a violé l'article L. 242-1 du code de la code de la sécurité sociale, ensemble l'article 5 de l'arrêté du 10 décembre 2002 ;
2°) ALORS QU' en tout état de cause, les avantages nourriture des gérants minoritaires de sociétés à responsabilité limitée sont évalués d'après leur valeur réelle et non de manière forfaitaire ; que la cour d'appel en énonçant, pour confirmer la décision de la commission de recours amiable et condamner, en conséquence, la société les Nouveaux Abattoirs à payer le montant du redressement, que ce redressement, notifié par l'Urssaf sur la base du prix du menu le moins cher proposé à la clientèle, soit 22,50 euros pour chaque repas, était justifié, a ainsi validé un redressement fondé sur une évaluation forfaitaire de l'avantage repas et violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 5 de l'arrêté du 10 décembre 2002 ;
3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant, pour confirmer la décision de la commission de recours amiable et condamner, en conséquence, la société les Nouveaux Abattoirs à payer le montant du redressement, à retenir que cette dernière justifiait pas que son gérant minoritaire n'avait pas le temps de prendre un repas complet et que des plats à la carte moins chers étaient proposés, sans même analyser le relevé des repas pris par le gérant du 6 février au 8 mars 2012 (pièce n° 8 du bordereau de communication de pièces), qui établissait que, pour la période considérée, la consistance desdits repas variait pour chacun d'entre eux et que leur valeur réelle moyenne s'élevait à la somme de 3,94 euros ne correspondant pas au prix du menu le moins cher servi à la clientèle, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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