Cour de cassation, 10 novembre 2009. 08-21.485
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-21.485
Date de décision :
10 novembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches, telles que reproduites en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 novembre 2008), que M. X... est nu-propriétaire d'un immeuble situé ... dont son père a l'usufruit ; que la SCI du Barrage (la SCI) est propriétaire de l'immeuble du ... ; que le 1er janvier 2002 M. X... a souscrit auprès de la société GAN assurances (l'assureur) un contrat d'assurances multirisques des bâtiments occupés par des établissements professionnels pour des immeubles situés ... ; que le 21 novembre 2002, un incendie a endommagé les immeubles voisins des ... ; que M. X... et la SCI ont fait une déclaration de sinistre auprès de M. Y... agent général ; que l'assureur a refusé de garantir l'immeuble du ... au motif que le risque n'était pas assuré ; que M. X..., son père (les consorts X...) et la SCI ont assigné l'assureur en indemnisation ;
Attendu que les consorts X... et la SCI font grief à l'arrêt de dire que la garantie de l'assureur n'était pas acquise pour l'immeuble situé ... et en conséquence de les débouter de leurs demandes ;
Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile et L. 511 1 III du code des assurances, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation la valeur et la portée des éléments de preuve soumis aux débats devant la cour d'appel, qui, sans méconnaître les termes du litige, a constaté que les affirmations de l'agent général quant à l'erreur qu'il aurait commise sur l'adresse du risque assuré en omettant de mentionner l'immeuble du ..., étaient contredites par les différents éléments précis et concordants du dossier et que la preuve n'était pas rapportée de l'intention des consorts X... d'assurer ce bien destiné à la démolition ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la troisième branche du moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. X... et la SCI du Barrage aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. X... et de la SCI du Barrage ; les condamne in solidum à payer à la société GAN assurances la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour MM. X... et de la société du Barrage
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé que la garantie de la compagnie GAN ASSURANCES IARD n'était pas acquise pour l'immeuble situé ... et d'AVOIR, en conséquence, débouté les consorts X... ainsi que la SCI du BARRAGE de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Pierre X... a souscrit auprès du GAN ASSURANCES le 1er janvier 2002 un contrat d'assurances Multirisques des bâtiments occupés par des établissements professionnels pour des immeubles situés ...
... ; qu'au soutien de leur argumentation, les consorts X... et la SCI du BARRAGE invoquent la télécopie adressée le 16 décembre 2002 par Monsieur Daniel Y..., agent général du GAN, à la direction de cette compagnie d'assurances ; qu'il ressort de ce document que, début janvier 2002, Monsieur Y... s'est rendu chez Monsieur Pierre X... pour modifier un contrat précédent comportant une co-assurance et qu'il avait connaissance du risque à assurer consistant en un ensemble immobilier donnant sur deux rues différentes et sur plusieurs niveaux, très difficile à appréhender ; que Monsieur Y... précise : « mais je dois confesser une erreur à la rédaction du contrat, en reprenant, sans apporter de modification, l'adresse du risque stipulé sur l'ancien contrat…je reconnais une erreur (ou omission) de transcription ...… », que si l'agent général du GAN déclare ainsi avoir commis une omission au niveau des immeubles à assurer concernant le ..., il apparaît cependant que Monsieur Pierre X..., souscripteur, a reconnu avoir reçu et pris connaissance des conditions générales et particulières et a personnellement signé les conditions particulières de cette police, qui ne mentionnaient pourtant pas l'immeuble du ..., comme faisant l'objet du risque assuré ; qu'au demeurant, il y a lieu de relever que la prime nette annuelle figurant dans ces conditions particulières était de 368 , soit d'un montant inférieur à celle fixée lors du précédent contrat à effet du 1er janvier 1994, qui était de 3.143 F pour les immeubles du ...
..., ce qui ne paraît pas compatible avec la thèse d'une extension du risque assuré ; qu'en outre, Monsieur Pierre X... a souscrit une assurance pour les biens dont il était à l'époque le propriétaire alors que l'immeuble situé ... était, en vertu d'un acte authentique du avril 1997, la propriété de la SCI du BARRAGE ; si Monsieur Pierre X... avait eu l'intention de souscrire cette assurance pour le compte de la SCI du BARRAGE en vertu de l'article L. 112-1 du Code des assurances, une clause d'assurance pour compte aurait dû être insérée dans les conditions particulières de la police, ce qui n'a pas été le cas ; qu'enfin, l'intention d'assurer contre l'incendie l'immeuble situé ... est d'autant moins établie que la SCI du BARRAGE, qui en était propriétaire depuis près de cinq ans, n'établit pas avoir souscrit de contrat d'assurance pendant cette période et ne justifie de la survenance d'aucun élément nouveau, comme la réalisation de travaux de rénovation ou d'amélioration du bâtiment, susceptibles d'expliquer pour quelle raison elle aurait voulu le faire à compter du 1er janvier 2001 alors même que, dans l'acte de vente de l'immeuble, l'acquéreur avait déclaré que les constructions étaient destinées à être démolies, ce qui lui permettait de bénéficier de l'exonération de la taxe foncière en vertu de l'article 691-I-1 du CGI ; que ces différents éléments, précis et concordants, viennent ainsi contredire les affirmations de l'agent général du GAN quant à la désignation des biens assurés contenues dans sa télécopie susvisée le 16 décembre 2002 et qui n'apparaissent dès lors pas suffisamment probantes pour établir que l'immeuble situé ... était assuré pour le risque incendie ; que le jugement entrepris doit donc être infirmé et les consorts X... et la SCI du BARRAGE seront déboutés de leurs demandes tendant à la prise en charge par le GAN des conséquences de l'incendie survenu dans la nuit du 21 novembre 2002 à l'immeuble situé ... ;
1° ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige ; que les exposants, qui ne contestaient pas, dans leurs conclusions d'appel, que l'immeuble situé au ..., qui avait été omis par l'agent général dans le contrat d'assurance, ne pouvait être contractuellement couvert par la compagnie GAN ASSURANCES, sollicitaient, en conséquence, la condamnation de l'assureur à prendre en charge le sinistre sur le fondement, non du contrat d'assurance, mais de sa responsabilité du fait d'autrui ; qu'en jugeant cependant, pour rejeter la demande des exposants, qu'il n'était pas établi que l'immeuble situé au ... était assuré pour le risque incendie, la Cour d'appel, qui s'est interrogée sur l'étendue de la garantie et non, ainsi qu'elle y était invitée, sur la responsabilité de la compagnie d'assurances, a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, l'assureur est civilement responsable, dans les termes de l'article 1384 du Code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de l'agent général d'assurance, considéré, à cet égard, comme son préposé ; qu'en affirmant, en dépit de la lettre par laquelle l'agent général d'assurance reconnaissait expressément avoir omis d'inscrire, dans le contrat d'assurance, l'immeuble situé au ..., que l'omission ainsi avouée n'était pas démontrée, aux motifs inopérants que la prime d'assurance ne paraissait pas suffisamment élevée pour inclure cet immeuble et qu'il n'était pas établi que Monsieur Pierre X..., qui n'était pas propriétaire de l'immeuble litigieux, avait eu l'intention de l'assurer pour le compte de son propriétaire, dès lors que le contrat d'assurance ne contenait aucune clause en ce sens, la SCI du BARRAGE, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 511-1 III du Code des assurances ;
3° ALORS QU'en toute hypothèse, si elle ne se présume pas, l'assurance pour compte peut être implicite ; qu'en affirmant, pour juger que la garantie souscrite par Monsieur Pierre X... auprès de la compagnie GAN ASSURANCES ne couvrait pas l'immeuble situé au ..., propriété de la SCI du BARRAGE dont il était associé, que si Monsieur Pierre X... avait eu l'intention de souscrire cette assurance pour le compte de la SCI du BARRAGE, une clause d'assurance pour compte aurait dû être insérée dans les conditions particulières de la police, ce qui n'était pas le cas, quand l'assurance pour compte pouvait se déduire du risque garanti et des relations structurelles unissant Monsieur Pierre X... et la SCI du BARRAGE, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 112-1 du Code des assurances.
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