Cour d'appel, 03 juillet 2025. 24/03166
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/03166
Date de décision :
3 juillet 2025
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N° RG 24/03166 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JYD5
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 03 JUILLET 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-23-2381
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] du 30 avril 2024
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°542 097 902
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Pascale BADINA, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Nina LETOUE, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [T] [O]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
n'ayant pas constitué avocat, bien qu'assigné par acte d'un commissaire de justice en date du 23/09/2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 28 avril 2025 sans opposition des avocats devant Madame ALVARADE, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
ARRET :
Défaut
Prononcé publiquement le 03 juillet 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Suivant offre du 20 septembre 2021, la société anonyme (SA) BNP Paribas personal finance a consenti à M. [T] [O] un prêt personnel d'un montant de 20'000 euros au taux de 3,73%, soit un taux effectif global de 3,79%, remboursable en 36 mensualités de 588,08 euros.
Des mensualités étant demeurées impayées, l'établissement de crédit s'est prévalu de la déchéance du terme le 6 septembre 2022, par lettre recommandée présentée le 12 septembre 2022, après avoir adressé à l'emprunteur une lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 10 août 2022, reçue le 12 août 2022, réitérée en la même forme le 12 août 2022, présentée le 18 août 2022, le mettant en demeure de régulariser les échéances impayées.
Par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2023, la SA BNP Paribas personal finance a fait assigner M. [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen aux fins de :
- condamner M. [O] à lui payer la somme de 19.545,36 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,73 % sur la somme de 18.372,02 euros à compter du 6 septembre 2022 ;
- condamner le défendeur à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le défendeur aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 30 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a :
- rejeté les demandes de la SA BNP Paribas personal finance formées à l'encontre de M. [O] ;
- débouté la SA BNP Paribas personal finance de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SA BNP Paribas personal finance aux entiers dépens ;
- rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
- rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Par déclaration électronique du 5 septembre 2024, la SA BNP Paribas personal finance a interjeté appel de cette décision.
M. [O] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions d'appelante lui ont été signifiées par acte de commissaire de justice selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile les 23 septembre et 9 décembre 2024.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2025.
Exposé des prétentions des parties
Dans ses dernières conclusions communiquées le 31 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des motifs, la SA BNP Paribas personal finance demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé ;
- débouter M. [O] de toutes ses demandes ;
- annuler le jugement ou, à défaut l'infirmer en ce qu'il a :
rejeté ses demandes à l'encontre de M. [O] ;
débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné aux entiers dépens ;
rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
rappelé que la décision est exécutoire de droit ;
Statuant à nouveau,
- condamner M. [O] à lui payer la somme de somme de 19 545,36 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,73 % sur la somme de 18 372,02 euros à compter du 6 septembre 2022 ;
A titre subsidiaire,
- prononcer la résiliation du contrat de prêt ;
En conséquence,
- condamner M. [O] à lui payer la somme de 19.545,36 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,73 % sur la somme de 18.372,02 euros à compter de l'arrêt à intervenir ;
A titre infiniment subsidiaire,
- condamner M. [O] à lui payer la somme de somme de 18.315,88 euros, outre les échéances à échoir jusqu'à l'arrêt à intervenir, avec intérêts au taux contractuel de 3,73 % sur la somme de 18.315,88 euros (à parfaire des échéances à échoir) à compter de l'arrêt à intervenir ;
En tout état de cause,
- condamner M. [O] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance ;
Y ajoutant ;
- condamner M. [O] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 - Sur la demande d'annulation du jugement
La SA BNP Paribas personal finance poursuit la nullité du jugement déféré au motif que le premier juge ne pouvait soulever d'office le moyen selon lequel elle ne rapportait pas la preuve de la fiabilité du processus de signature électronique utilisé de sorte que le contrat de prêt ne pouvait être imputé avec certitude à M. [O]. Elle précise que seules les dispositions du code de la consommation peuvent être soulevées d'office au titre de l'article R. 632-1 et que même si le juge doit, selon les dispositions article 472 du code de procédure civile, vérifier le bien-fondé des demandes qui lui sont soumises, il ne rentre pas dans ses pouvoirs juridictionnels de relever d'office le moyen tiré de la régularité de la signature électronique, qui résulte de l'application de dispositions du code civil.
Elle ajoute que selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, l'absence de consentement, manifestée par une absence de signature ou par une signature imitée, comme le vice du consentement, constitue une cause de nullité inhérente à l'une des parties et l'action en nullité fondée sur l'absence de consentement d'une partie, qui ne tend qu'à la protection des intérêts privés de celle-ci, relève du régime des nullités relatives,
que M. [O], qui n'a jamais contesté avoir signé le prêt pouvait seul remettre en cause la signature électronique apposée à l'acte.
L'article 542 du code de procédure civile dispose que : « L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. »
L'article 562 du même code dispose que : « L'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement.».
L'article 472 du code de procédure civile énonce que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
L'article 1181 du code civil dispose que : « La nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger.
Elle peut être couverte par la confirmation.
Si l'action en nullité relative a plusieurs titulaires, la renonciation de l'un n'empêche pas les autres d'agir. »
S'agissant de la signature, l'article 1367 du code civil prévoit : « La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.
Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »
L'article 1er du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique dispose que : « La fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement susvisé et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement. »
Par ailleurs, selon l'article R. 632-1 du code de la consommation : « Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. »
Le premier juge a considéré, au visa des articles 1353, 1366 et 1367 du code civil, et 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique, que l'existence d'une signature électronique qualifiée, bénéficiant en conséquence d'une présomption de fiabilité, faisait défaut et qu'il devait, en l'absence de défendeur, vérifier d'office, au titre de l'article 1353 du code civil, la fiabilité du procédé utilisé. A la suite de cette vérification, il a conclu que l'intégrité et la fiabilité du processus de signature électronique initial n'étaient pas établies, rendant inopposable le contrat à M. [O].
Selon les articles 4 et 5 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Selon l'article 12 du même code, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En application de l'article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, le premier juge a constaté l'absence de comparution du défendeur et a visé les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile.
Considérant qu'il n'était pas produit de pièces propres à justifier que M. [O] avait bien signé le document par voie électronique, il a estimé que la société Banque Postale Consumer Finance ne justifiait pas d'une signature électronique sécurisée du contrat obtenue dans les conditions du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 et n'apportait ainsi pas suffisamment la preuve de la conclusion d'un contrat avec M. [O].
Ce faisant, il ne résulte pas de ces énonciations que le premier juge ait entendu opérer d'office une vérification de signature dans les termes de l'article 287 du code de procédure civile alors qu'il entre dans son office, particulièrement en l'absence de comparution du défendeur à une action en paiement, de vérifier que les conditions d'application des textes invoqués sont remplies et que les pièces produites sont suffisantes à fonder une condamnation, la signature d'un contrat fût-elle électronique, faisant partie intégrante des éléments soumis aux débats. C'est donc en procédant à une analyse des pièces soumises aux débats que le premier juge a rejeté la demande en paiement, sans excéder ses pouvoirs.
Le moyen tendant à l'annulation du jugement est donc infondé.
2 - Sur la demande en paiement
La SA BNP Paribas personal finance sollicite la condamnation de M. [O] à lui payer la somme de 19.545,36 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,73%, indiquant justifier de la régularité de la signature électronique, sollicitant à titre subsidiaire la résiliation du contrat de prêt en application des articles 1228, 1229 du code civil et L312-39 du code de la consommation et à titre infiniment subsidiaire la condamnation de M. [O] au paiement des échéances échues et impayées à la date du prononcé de l'arrêt, soit une somme de 18. 315,88 euros.
Au préalable, elle conclut au bien-fondé de sa demande. Elle estime qu'elle démontre que le procédé de signature électronique utilisé réunit les conditions de fiabilité, qu'il permet d'identifier le signataire, d'établir le lien entre le fichier de preuves et le contrat signé électroniquement et de conserver le contrat dans des conditions qui garantissent son intégrité. Elle explique que la signature électronique utilisée pour signer le contrat de prêt et ses annexes dites signature à la volée correspond à un certificat électronique éphémère généré par le PSCE du prêteur, et apposé sur les différents documents proposés à la signature, que la procédure fournit par le PSCE est conforme aux normes européennes en matière de signature électronique et aux normes de sécurité de l'ANSSI (pièce 2); qu'elle produit également l'attestation LSTI garantissant que les services rendus par Wordline le prestataire de services de certification électronique du prêteur sont conformes au règlement européen du 23 juillet 2014 et ajoute que le contrat a été signé par Internet, l'identité du signataire vérifiée, que M. [O] s'est identifié en fournissant son titre de séjour, a saisi le code secret que le prêteur lui a envoyé par SMS sur son téléphone, le PSC ayant procédé à la vérification du code avec succès (attestation du processus de signature - pièce 3), le récapitulatif des consentements permettant de se convaincre que le terme client se réfère à M. [O], la signature apposée électroniquement par le client le 20 septembre 2021 correspondant demeurant à celle apposée sur son titre de séjour.
Au regard des éléments ci-dessus, il est suffisamment établi que M. [O] est le signataire du contrat de prêt.
L'ensemble de ces éléments établit suffisamment l'obligation dont se prévaut l'appelante à l'appui de son action en paiement. C'est donc à tort que le premier juge a rejeté l'intégralité des demandes de la SA BNP Paribas personal finance, de sorte que le jugement doit être infirmé.
Sur la demande en paiement, il est rappelé qu'aux termes de l'article L. 312-39 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au contrat signé le 20 décembre 2021, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Ces dispositions sont rreprises au paragraphe intitulé 'avertissements sur les conséquences de la défaillance de l'emprunteur, indemnités en cas de retard de paiement et frais d'inexécution' des conditions générales du contrat consacré aux conditions et modalités de résiliation du contrat.
Il résulte des pièces versées aux débats que par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 10 août 2022, reçue le 12 août 2022 et du 12 août 2022 présentée le 18 août 2022 , le prêteur a mis en demeure l'emprunteur de régulariser les échéances impayées à hauteur de 1925,79 euros, puis de 2583,97 euros dans un délai de 10 jours sous peine du prononcé de la déchéance du terme, laquelle est intervenue faute de règlement dans le délai imparti, suivant lettre recommandée du 6 septembre 2022, présentée le 12 septembre 2022.
Il s'en déduit que la déchéance du terme du prêt est acquise au prêteur conformément aux dispositions du contrat.
La banque produite en outre notamment :
- l'offre de contrat de crédit,
- le tableau d'amortissement,
- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées,
- la fiche de renseignements mentionnant les éléments d'identité et de situation de l'emprunteur, incluant les éléments d'information le concernant, et les justificatifs afférents,
- la notice d'information destinée à l'assuré et la fiche conseil assurance
- le justificatif de la consultation du FICP,
- l'historique des règlements,
- les mises en demeure précitées,
- le décompte de la créance arrêté au 21 novembre 2023.
Il résulte de ces pièces qu'à la suite de la déchéance du terme intervenue le 12 septembre 2022 ayant eu pour effet de rendre exigible l'ensemble des sommes dues par l'emprunteur, La SA BNP Paribas personal finance est fondée à solliciter le paiement des sommes suivantes :
- 14'666,69 euros au titre du capital restant dû,
- 2437,72 euros au titre des échéances échues impayées,
-1267,61 euros au titre des mensualités échues impayées reportées,
- 1173,34 euros au titre de l'indemnité contractuelle de défaillance de 8%,
soit la somme de 19.545,36 euros, au paiement de laquelle il convient de condamner M. [O], outre les intérêts au taux de 3,73 % sur la somme de 18.372,02 euros à compter du 12 septembre 2022, date de la présentation de la lettre de déchéance du terme.
3 - Sur les frais et dépens
M. [O] supportera la charge des dépens de première instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de la banque au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'est pas inéquitable, à hauteur d'appel, de laisser à la charge du créancier les frais irrépétibles exposés à l'occasion de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Dit n'y avoir lieu à annulation du jugement déféré ;
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté la SA BNP Paribas personal finance de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [T] [O] à payer à SA BNP Paribas personal finance la somme de 19.545,36 euros avec intérêts au taux de 3,73 % sur la somme de 18.372,02 euros à compter du 12 septembre 2022 ;
Condamne M. [T] [O] aux dépens de première instance et d'appel :
Déboute SA BNP Paribas personal finance de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La greffière La présidente
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