Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 26 DECEMBRE 2023
N° 2023 - 255
N° RG 23/06254
N° Portalis DBVK-V-B7H-QB6F
[P] [G]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
UDAF DE L'HERAULT
[Y] [G]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 17 juillet 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/01250.
ENTRE :
Monsieur [P] [G]
né le 27 Mai 1979 à [Localité 13] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Localité 8]
Appelant
Comparant, assisté de Me Audrey HURET, avocat commis d'office,
UDAF DE L'HERAULT
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Curateur
Non représenté
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
[Adresse 12]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Non représenté
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représenté
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Absent
DEBATS
L'affaire a été débattue le 26 Décembre 2023, en audience publique, devant Jacques FOURNIE, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Alexandra LLINARES, greffière.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Jacques FOURNIE, conseiller, et Alexandra LLINARES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 17 Juillet 2023,
Vu l'appel formé le 20 Décembre 2023 par Monsieur [P] [G], reçu au greffe de la cour le 20 Décembre 2023,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 21 Décembre 2023 à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, à Monsieur le directeur du centre hospitalier régional, à l'UDAF de l'Hérault et à Monsieur [Y] [G] les informant que l'audience sera tenue le 26 Décembre 2023 à 14 H 15.
Vu l'avis du ministère public en date du 26 décembre 2023,
Vu le procès verbal d'audience du 26 Décembre 2023,
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 17 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention de Montpellier a rendu une ordonnance faisant droit à la demande de maintien en hospitalisation complète formée par le directeur du centre hospitalier régional universitaire à l'égard de Monsieur [P] [G].
En suite d'une notification régulière de la décision du juge des libertés et de la détention de Montpellier indiquant à l'intéressé les délais et modalités des voies de recours, celui-ci a relevé appel de la décision du premier juge le 18 juillet 2023.
Le 25 juillet 2023 le magistrat délégué par le premier président en application de l'article L3211-12-4 du code de la santé publique, a confirmé la décision déférée.
Le 20 décembre 2023 Monsieur [P] [G] a à nouveau interjeté appel contre l'ordonnance rendue le 17 juillet 2023 par laquelle le juge des libertés et de la détention de Montpellier a fait droit à la demande de maintien en hospitalisation complète formée par le directeur du centre hospitalier régional universitaire à son égard.
Le 22 décembre 2023 les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée.
Vu l'avis par lequel l'avocat de l'intéressé s'en remet à la décision de la cour et les réquisitions du ministère public, il y a lieu de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée et de déclarer irrecevable l'appel formé par Monsieur [P] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue et notifiée par le juge des libertés et de la détention de Montpellier le 17 juillet 2023.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons irrecevable l'appel formé par Monsieur [P] [G],
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement, à l'UDAF de l'Hérault et à Monsieur [Y] [G].
La greffière Le magistrat délégué
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