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Cour de cassation, 31 mars 2016. 15-15.907

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-15.907

Date de décision :

31 mars 2016

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Texte intégral

CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10134 F Pourvoi n° A 15-15.907 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [E] [B], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [B], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Mme [J] [B], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à M. [C] [P], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de curateur de Mme [J] [B], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Reynis, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [E] [B], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de Mme [J] [B] et de M. [P], ès qualités, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. [U] [B] ; Sur le rapport de M. Reynis, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [E] [B] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. [U] [B] la somme de 1 500 euros et à Mme [J] [B] et M. [P], ès qualités, la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [E] [B] L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a décidé que le notaire, pour l'évaluation de la somme de 100.000 frs, devra comparer la valeur des trois lots à l'effet de déterminer s'il y a lieu à réévaluation de la soulte et à défaut retenir un montant en euros correspondant à la somme de 100.000 frs ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « contrairement à ce que soutient l'appelant, cet acte commande, malgré son intitulé de "Donation-partage", le rapport et la réévaluation de tous les lots ; que de la combinaison de ses différentes clauses, il ressort que les donateurs qui avaient, en 1979, constitué et attribué des lots d'égales valeurs à leurs trois héritiers réservataires, avaient aussi la volonté de "conserver l'égalité en valeur des lots constitués" et ont envisagé une possible variation de cette valeur d'ici leur décès et la nécessité d'une réévaluation, notamment quant à la soulte intégrée dans le lot de M. [E] [B] qui n'était pas payable immédiatement ; qu'ils n'ont pas entendu écarter le rapport des donations, prévoyant au contraire celui-ci par l'insertion d'une clause à cet effet, et sa date, soit la "date du partage" ; que s'ils avaient souhaité, comme le prétend l'appelant, compenser le délai de paiement de la soulte qui lui était imposé, une réévaluation de la somme de 100 000 francs en fonction de l'évolution monétaire ou la stipulation d'un taux d'intérêt auraient suffi ; qu'ils ont prévu un autre mode de calcul de la soulte, en fonction de la valeur des biens donnés, et ont envisagé l'existence d'éventuelles différences de valeur entre les lots (la clause de "Donation d'excédent de lots") qu'ils ont traité alors, non pas comme des donations rapportables, mais comme des donations préciputaires, stipulation de nature à exclure la volonté de figer l'égalité des lots au jour de la donation-partage qui les aurait animés, selon l'appelant ; que dans ces conditions, l'évaluation de la soulte ne peut intervenir que dans le cadre d'un rapport et d'un rapport concernant les trois lots, sauf à compromettre l'égalité voulue par les donateurs ; que l'existence de la clause de rapport n'est incompatible ni avec les termes de la formule de calcul de la soulte ni avec ceux de la clause de donation d'excédent de lots ; que M. [E] [B] ne peut soutenir que les biens qui lui ont été attribués doivent lui rester acquis pour leur valeur en 1979 alors que ceux attribués à ses frère et soeur devraient être évalués à la date du partage dans le seul but de majorer la soulte lui revenant ; que cette interprétation de l'acte conduirait à lui octroyer un avantage certain, alors que ledit acte ne comporte aucune clause manifestant la volonté des donateurs de le favoriser ; que le calcul de la soulte lui revenant ne peut donc résulter que de la comparaison de la valeur au jour du partage des trois lots institués par l'acte du 28 décembre 1979; que la clause de rapport insérée page 24 de cet acte, sous le titre "Sur le règlement au décès des donateurs", dont la typographie est exactement la même que celle de la clause "Paiement de la somme de cent mille Francs", rédigée en ces termes : "Conformément à l'article 860 du code civil, les donateurs fixent le montant du rapport à leur succession par les donataires à la valeur au jour du partage mais compte tenu de l'état à ce jour", exclut, de convention expresse, les dispositions de l'article 1078 du code civil ancien applicable au jour de la donation-partage pour déroger à la règle d'évaluation des biens donnés au jour de l'acte ; que l'acte de donation-partage forme un tout dont les clauses cohérentes ne s'excluent nullement entre elles et doivent être appliquées ensemble en ce qu'elles traduisent la volonté des donateurs à savoir, consentir à leurs trois enfants des donations de droit commun ; que les prétendus changements de position sur l'interprétation des clauses de l'acte du 28 décembre 1979 prêtés par l'appelant au notaire qui a rédigé celui-ci et au curateur de Mme [J] [B] sont dépourvus de toute portée juridique ; que les déclarations de succession, simples formalités fiscales dont les héritiers prennent la responsabilité et qui peuvent faire l'objet de rectifications, n'a aucun effet sur le règlement de la succession elle-même et ne préjuge en rien de celui-ci ; que le tribunal ajustement retenu qu'il ne pouvait être tiré aucune conséquence du défaut de mention des biens inclus dans la donation-partage à la déclaration de succession déposée à la suite du décès d'[R] [B], ces biens ayant donné lieu au paiement de droits de mutation lors de la donation et n'ayant plus à supporter de frais d'enregistrement alors que leur statut juridique n'a pas été modifié ; que le [W], interrogé par Maître [Z], indique qu'une donation-partage est par essence non rapportable, qu'en cas de stipulation d'un rapport, l'alternative est la suivante, soit faire prévaloir la clause de rapport mais disqualifier la donation partage en une donation ordinaire, soit réputer la clause de rapport non écrite, et que lorsque les parties dérogent à la règle d'évaluation des biens donnés au jour de la donation-partage pour revenir au droit commun, l'évaluation de tous les biens en vue du calcul de la quotité disponible se fait à l'époque du décès de l'ascendant donateur, ce qui a été le cas dans l'acte signé le 28 décembre 1979 entre les époux [B] et leurs trois enfants ; que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'en vue de la détermination de la soulte prévue au bénéfice de M. [E] [B], il a ordonné le rapport de toutes les donations mais aussi en ce qu'il a ordonné une expertise à l'effet d'évaluer les biens objets de celles-ci en ce compris ceux donnés à M. [E] [B] » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « contrairement aux dires de M. [E] [B], il ne peut être tiré aucune conséquence du défaut de mention des biens inclus dans la donation-partage à la déclaration de succession déposée à la suite du décès de Mine [R] [B] ; qu'en effet, ces biens ont donné lieu à paiement de droits de mutation lors de la donation et n'ont plus à supporter de frais d'enregistrement alors que leur statut juridique n'est pas modifié ; que de la combinaison des différentes clauses de l'acte de donation-partage ci-dessus reproduites, il doit être donné l'interprétation suivante : 10) les donateurs prétendaient avoir constitué et attribué des lots de valeur sensiblement égale, intégrant pour M. [E] [B] une soulte de 100.000 Francs , 2°) ils avaient la volonté de "conserver I 'égalité en valeur des lots constitués", et envisageait donc une variation de la valeur,30) spécialement, le paiement de la soulte n'étant pas prévu immédiatement, ils ont réservé la possibilité d'une réévaluation de cette soulte, 4°) les donateurs n'ont pas entendu écarter le rapport à leur succession, prévoyant au contraire la date d'évaluation de ces rapports à la "date du partage", 5°) la réévaluation de la soulte n'est pas prévue en fonction de l'évolution monétaire niais bien de la valeur des biens donnés, 6°) il en découle que c'est l'évaluation dans le cadre du rapport, donc concernant les trois lots, qui doit servir à déterminer s'il y a lieu à réévaluer la soulte au profit de M. [E] [B]- et pour ce cas, les donateurs ont déterminé le mode de calcul, 7°) dans tous les cas, les donateurs ont admis des différences de valeur modiques entre les lots, traitées comme donations préciputaires ; qu'au vu du souci d'égalité affirmé par ses parents donateurs, M. [E] [B] ne peut sérieusement soutenir que l'ensemble des biens immobiliers qui lui ont été attribués doivent lui rester acquis pour leur valeur en 1979 alors que les biens des autres doivent être évalués à la date du partage pour donner lieu à un avantage supplémentaire à son profit en majorant la soulte ; qu'il doit être constaté que l'acte ne comporte aucune disposition manifestant une intention des donateurs de favoriser M. [E] [B] - et si tel avait été le cas, l'avantage ainsi constitué en faveur de M. [E] [B] aurait de toute façon été rapportable et réductible à la quotité disponible, en vertu des dispositions d'ordre public imposant l'égalité entre les héritiers réservataires ; qu'en conséquence de ces dispositions, l'égalité entre les héritiers, conformément à la volonté des donateurs et aux dispositions légales, nécessite que : les donations soient rapportées à la succession et évaluées à la date du partage, le lot attribué à M. [E] [B] soit également astreint au rapport et à l'évaluation, la comparaison de la valeur des trois lots déterminera s'il y a lieu à réévaluation de la soulte, à défaut fixée à son montant en euros correspondant à la somme de 100.000 Francs, il ne devra pas être tenu compte de différences de valeur modiques qui seront considérées comme donations préciputaires ; qu'il convient ainsi, à défaut de possibilité apparente de parvenir à un partage amiable, d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la succession de Mme [R] [B], selon les modalités qui seront précisées au dispositif du présent jugement » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, après avoir attribué à M. [E] [B] une somme de 100.000 frs payable au plus tard au décès du survivant des donateurs, la donation-partage du 28 décembre 1979 a prévu : « pour conserver l'égalité en valeur des lots constitués il est formellement convenu qu'au moment où cette somme de cent mille francs sera versée, elle devra représenter une somme égale à dix/cent cinquième (10/105ème) de la moyenne arithmétique de la valeur de l'époque du paiement des biens constituant les premiers et deuxièmes lots si les biens constituant ces lots se retrouvent ou de la valeur de ceux qui en seront la représentation » ; que cette clause, claire et précise, prévoyait une réévaluation de la somme de 100.000 frs en toute hypothèse ; qu'en décidant que le principe de la réévaluation était lié à la valeur de la comparaison des biens composant les trois lots, les juges du fond ont dénaturé la clause ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, en prenant pour référence, s'agissant de la réévaluation, les biens constituant les trois lots, quand la clause claire et précise stipulait simplement qu'il y aurait réévaluation en considération de la valeur des biens composant le premier et le deuxième lot, les juges du fond ont de nouveau dénaturé la clause ; ALORS QUE, TROISIEMEMENT, en prévoyant que la réévaluation de la somme de 100.000 frs postulait une comparaison de la valeur des trois lots, quand il suffisait, selon la clause, que les biens compris dans le premier et le deuxième lot aient vu leur valeur varier, les juges du fond ont de nouveau dénaturé la clause.

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