Tribunal Administratif de Lyon, 03 décembre 2024. 2409358
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2409358
Date de décision :
3 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 septembre 2024 et 5 novembre 2024, M. et Mme C et A B, demandent au tribunal, si cela est possible, que la situation de M. B soit régularisée et qu'une autorisation de travail lui soit lui délivrée.
Vu l'ensemble des pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Il résulte des dispositions des articles R. 412-1 et R. 421-1 du code de justice administrative que le tribunal ne peut être saisi que par la voie d'un recours formé contre une décision et, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif statuant au fond d'adresser des injonctions à titre principal à l'administration, en sachant qu'en vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé pendant quatre mois par l'administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet.
3. Les requérants, qui ne sollicitent pas l'annulation d'une décision administrative, demandent au tribunal, si cela est possible, que la situation de M. B soit régularisée et qu'une autorisation de travail lui soit délivrée. Toutefois il n'appartient pas au tribunal ni de délivrer un titre de séjour ou une autorisation de travail, ni d'adresser à l'administration des injonctions à titre principal aux fins qu'un titre de séjour et une autorisation de travail soient délivrés à M. B, ni de procéder à une intervention à titre gracieux à cette fin. La requête est ainsi manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2409358 présentée par M.et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et A B.
Fait à Lyon le 3 décembre 2024.
Le président de la 6ème chambre
Juan Segado
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
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