Cour de cassation, 04 avril 2002. 01-87.870
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-87.870
Date de décision :
4 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Michel,
contre le jugement du tribunal de police de RIOM, en date du 19 octobre 2001, qui, pour contraventions au Code de la route, l'a condamné à 230 et 900 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 537 du Code de procédure pénale, 114 du décret du 20 mai 1903 et 2 du décret du 19 septembre 1996 ;
Attendu que Jean-Michel X... a été cité devant le tribunal de police pour avoir commis, à Riom, deux contraventions au Code de la route ;
Attendu que, devant cette juridiction, il a soulevé une exception tirée de la nullité du procès-verbal au motif que le gendarme ayant constaté les infractions était incompétent territorialement ; qu'il a ainsi soutenu, en se fondant sur l'article 2 du décret du 19 septembre 1996 aux termes duquel, dans les communes placées sous le régime de police d'Etat, la police nationale assure seule la responsabilité de l'exécution des missions de sécurité et de paix publiques, que la commune de Riom étant placée sous ce régime, seuls ces services de police avaient compétence pour établir des procès-verbaux notamment en matière de contraventions au Code de la route ;
Attendu que, pour écarter cette exception, le tribunal relève que, aux termes de l'article 114, alinéa 3, du décret du 20 mai 1903, la compétence territoriale des officiers, gradés et gendarmes officiers de police judiciaire s'étend à toute la circonscription de l'unité de gendarmerie à laquelle ils sont affectés ou détachés ; qu'il constate ainsi que le gendarme qui a dressé le procès-verbal litigieux, était habilité à exercer les fonctions d'officier de police judiciaire dans les limites territoriales de la compagnie de gendarmerie de Riom ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que, contrairement à ce qui est allégué, l'article 2 susvisé du décret du 19 septembre 1996 ne donne aucune compétence exclusive à la police nationale, dans son ressort, pour constater les infractions pénales, le tribunal a donné une base légale à sa décision ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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