Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
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[R] [K]
[Z] [F]
C/
[J] [D]
[Y], [E] [I]
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N° RG 19/04626 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LGFP
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DU 28 JUIN 2023
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Péremption d'instance
ORDONNANCE
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Nous, Paule POIREL, présidente chargée de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assistée de Chantal BUREAU, greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
[R] [K]
né le 21 Août 1969 à [Localité 4] ([Localité 3])
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
[Z] [F]
né le 19 Septembre 1954 à [Localité 4] ([Localité 3])
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Jean-David BOERNER de la SCP H. BOERNER J.D. BOERNER, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeurs à l'incident,
Appelants d'un jugement (R.G. 18/04668) rendu le 02 juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 13 août 2019,
à :
[J] [D]
née le 10 Février 1955 à [Localité 6] ([Localité 3])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Thomas DE BEAUMONT de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Jean MONTOULIEU de la SELARL MONTOULIEU, avocat au barreau de PAU
[Y], [E] [I]
né le 21 Avril 1945 à [Localité 4] ([Localité 3])
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Catherine GUTIERREZ-MAURE, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeurs à l'incident,
Intimés,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à l'audience de la mise en état en date du 24 Mai 2023, à laquelle les parties ont été avisées de ce que la décision serait prononcée le 28 Juin 2023
Vu le jugement rendu le 2 juillet 2019 par lequel le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- débouté MM. [K] et [F] de l'intégralité de leurs demandes,
- dit n'y avoir lieu à appel en garantie de M. [I] par Mme [D],
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
- condamné MM. [K] et [F] à payer respectivement à Mme [D] et à M. [I] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 code de procédure civile,
- les a condamnés aux dépens;
Vu l'appel interjeté le 13 août 2019 par M. [K] et M. [F] ;
Vu les premières conclusions d'incident notifiées le 5 juillet 2022, réitérées par ses dernières conclusions d'incident du 2 février 2023, par lesquelles M. [I] demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 907, 787, 789 et 386 et suivants du code de procédure civile de :
- constater la péremption d'instance,
- constater l'extinction de l'instance du fait de la péremption,
- ordonner le dessaisissement de la Cour,
- condamner in solidum MM [K] et [F] à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ceux compris en première instance et d'appel.
Vu les conclusions d'incident notifiées le 4 août 2022 aux termes desquelles M. [K] et M. [F] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 3, 386, 388, 906 à 908 et 912 du code de procédure civile de :
- juger que le délai de péremption a été suspendu 15 jours après la remise au greffe des conclusions d'intimé du 27 janvier 2020,
- rejeter l'incident de péremption d'instance,
- débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner M. [I] à payer 3 000 euros aux consorts [K] et [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions d'incident de Mme [J] [D] en date du 19 avril 2023 prises au visa des dispositions des articles 907, 787, 789 et 386 et suivant du code de procédure civile par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de constater la péremption d'instance et l'extinction de l'instance du fait de la péremption et d'ordonner en conséquence le dessaisissement de la cour.
SUR CE :
Il n'est pas contesté que le conseiller de la mise en état tire de la combinaison des articles 907 et 789 alinéa 1-1° du code de procédure civile, dans leur rédaction résultant du décret du 11 décembre 2009 applicable à la présente instance, l'appel étant postérieur au 1er janvier 2020, compétence exclusive pour connaître jusqu'à son dessaisissement de la demande de constatation de la péremption d'instance en ce qu'elle constitue un incident mettant fin à l'instance.
Selon l'article 386 du code de procédure civile l'instance se périme lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Il appartient aux parties de mener la procédure mais si celles-ci se trouvent sanctionnées lorsqu'elles n'accomplissent plus aucune diligence pendant deux ans, alors que seules les diligences qui émanent d'elles sont susceptibles d'interrompre la péremption, en revanche la péremption ne peut pas être opposée lorsque les parties n'ont plus de diligence à effectuer pour faire progresser l'affaire. Il en va notamment ainsi lorsque l'affaire a fait l'objet d'une fixation pour être plaidée et que les parties se retrouvent tributaires des délais d'audiencement sur lesquels elles n'ont aucun pouvoir.
Tel n'est cependant pas le cas au contraire lorsque, comme en l'espèce, après avoir échangé leurs conclusions respectives en application des dispositions des articles 909 et 910 de code de procédure civile, les parties, qui n'étaient certes plus contraintes de conclure, n'ont entrepris aucune démarche, notamment auprès du conseiller de la mise en état aux fins de fixation de l'affaire pour plaidoiries, manifestant ainsi leur volonté de faire progresser l'affaire.
Il apparaît en effet que depuis le 27 janvier 2020, date de dépôt des dernières conclusions de l'intimée, Mme [D], l'affaire a fait l'objet, le 14 juin 2022, d'une fixation à l'audience des plaidoiries du 24 mai 2023, à la suite d'une demande formulée le 13 avril 2022, aux fins de fixation d'un calendrier de procédure, d'où il suit que la préemption était déjà acquise à cette date et ce depuis le 27 janvier 2022.
Cette péremption, qui tire les conséquences d'une absence de diligence des parties en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire, poursuit un but légitime de bonne administration de la justice, permettant de lutter contre les appels abusifs, mais également de sécurité juridique, afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.
Il convient en conséquence de constater la péremption de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Enfin, les appelants supporteront les frais de l'instance éteinte et seront équitablement condamnés à payer à M. [I] une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constatons la péremption de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Condamnons M. [R] [K] et M. [Z] [F] à payer à M. [Y] [I] une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance éteinte.
La présente ordonnance a été signée par Madame Paule POIREL, Président chargé de la mise en état, et par Madame Chantal BUREAU, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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