Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
18° chambre
2ème section
N° RG 22/04592
N° Portalis 352J-W-B7G-CWUPX
N° MINUTE : 2
contradictoire
Assignation du :
08 Avril 2022
JUGEMENT
rendu le 25 Septembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MIPL
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean-Charles BENSUSSAN de la SELEURL CABINET BENSUSSAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0372
DÉFENDERESSE
[Localité 4] HABITAT OPH
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Didier DALIN de la SELARL DALIN - GIE - PUYLAGARDE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0349
Décision du 25 Septembre 2024
18° chambre 2ème section
N° RG 22/04592
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, statuant en juge unique,
assistée de Madame Henriette DURO, greffière, lors des débats et de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal, lors de la mise à disposition au greffe,
DÉBATS
A l’audience du 22 Mai 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte notarié des 06 et 07 avril 1989, l'OPAC DE [Localité 4], aux droits duquel vient l'établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 4] HABITAT-OPH, a consenti à la société AQUACTIC STORY, aux droit de laquelle vient la SARL MIPL, un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 5] pour une durée de neuf années et moyennant un loyer indexé de 142 000 francs HT et HC par an, payable trimestriellement et d'avance.
Les parties sont convenues ultérieurement de fixer sa durée à compter rétroactivement du 09 juillet 1990.
Le bail a été renouvelé à compter du 1er juillet 2017 sans régularisation d'un nouvel acte écrit.
Par acte extrajudiciaire du 09 mars 2022, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement visant la clause résolutoire du bail et lui faisant sommation de payer un arriéré locatif de 29 038,91 €, outre des frais.
Par acte du 08 avril 2022, la SARL MIPL a assigné l'établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 4] HABITAT-OPH devant le tribunal judiciaire de PARIS en opposition audit commandement.
Dans ses dernières écritures du 09 juin 2023, la SARL MIPL sollicite :
-de prononcer la nullité de la clause résolutoire ainsi que celle du commandement et de débouter le bailleur de toutes ses demandes,
-subsidiairement, de suspendre les effets de la clause résolutoire et de lui accorder vingt-quatre mois pour s'acquitter d'éventuelles condamnations qui seraient prononcées contre elle au titre des loyers et charges,
-en tout état de cause ;
*de juger que les loyers de 1997 à 2018 sont prescrits,
*de condamner le bailleur à lui payer une indemnité de 65 000 € au titre du prix de la cession qui lui a été refusée alors que son gérant doit partir en retraite,
*d'exclure des loyers demandés tous les loyers postérieurs au refus de la cession,
*d'annuler la clause 16 du bail signé entre les parties,
*de juger que le bailleur ne peut s'opposer à la cession de son fonds de commerce ou droit au bail, et à défaut de le condamner à accepter toute offre de cession sous astreinte de 1 000 € par jour de retard,
-de condamner le bailleur à lui payer une somme de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles,
-d'ordonner l'exécution provisoire de l'entier jugement à l'exclusion de toute condamnation à payer les loyers.
Dans ses dernières conclusions du 26 juin 2023, l'établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 4] HABITAT-OPH sollicite :
-à titre principal, le rejet de l'ensemble des demandes de la locataire,
-à titre reconventionnel ;
*de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail sont réunies depuis le 12 avril 2022,
*d'ordonner l'expulsion de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec, si besoin est, l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
*d'ordonner la séquestration et le transport des meubles garnissant les lieux loués dans un garde-meuble désigné par le bailleur en garantie des sommes dues et ce, aux frais, risques et périls de la SARL MIPL
*sa condamnation à lui payer une somme en principal de 65 620,66 €, arrêtée au deuxième trimestre 2023 inclus, augmentée des intérêts au taux des avances sur titre de la Banque de France, majorés de deux points, et ce, à compter de leur date d'exigibilité, outre le coût du commandement et l'ensemble des frais de procédure, les frais de levée d'état et d'extrait Kbis, ainsi que les honoraires même non taxables d'huissier ou d'avocat, qui sont contractuellement à la charge du preneur,
*sa condamnation à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au double du montant du loyer contractuel en vigueur, en cas de non délaissement des locaux postérieur à la résiliation de plein droit ou judiciaire du bail, outre les charges et taxes, et ce, jusqu'à la libération effective et complète des lieux par remise des clés,
-subsidiairement, si le tribunal accordait des délais de paiement, qu'il juge que faute pour la société preneuse de payer une seule des mensualités sur l'échéancier de sa dette à la date fixée par le jugement, en sus des loyers et charges courants payables le premier jour de chaque trimestre civil à terme échu, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire acquise, en précisant qu'il sera procédé à l'expulsion immédiate et à celle de tous occupants de son chef de la locataire,
-le rappel que l'exécution provisoire est de plein droit,
-la condamnation de la locataire à lui payer une somme de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, comprenant le coût du commandement de payer et des frais de levée d'état d'inscription.
La clôture de la mise en état a été prononcée par ordonnance du 28 juin 2023.
Le 17 mai 2024, le conseil de l'établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 4] HABITAT-OPH a déposé des conclusions en application de l'article 802 du code de procédure civile, actualisant le montant de la dette locative à 95 660,50 € arrêtée au deuxième trimestre 2024.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs écritures par application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire est venue à l'audience du 22 mai 2024 et a été mise en délibéré au 25 septembre 2024.
Aucune contestation n'a été émise concernant l'actualisation de la créance du bailleur après la clôture de la mise en état.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'annulation de la clause résolutoire et du commandement de payer
La demanderesse sollicite du tribunal qu'il prononce la nullité de la clause résolutoire du bail et/ou celle du commandement de payer, faisant valoir :
-que l'article L.145-41 du code de commerce a pour objet de permettre au preneur de régulariser sa situation dans le délai imparti, ou de solliciter un délai pour éviter l'acquisition de la clause résolutoire, or la clause résolutoire du bail en l'espèce est rédigée de manière à faire pression sur le locataire et à le tromper en considérant que tout paiement postérieur audit délai est sans incidence sur la résiliation de plein droit et que l'expulsion aura lieu immédiatement,
-que la clause résolutoire doit s'interpréter strictement et ne peut sanctionner qu'un manquement à une obligation contractuelle expresse,
-que le bailleur doit délivrer le commandement de payer de bonne foi et le preneur doit être mis en mesure de déterminer et de vérifier les sommes qui lui sont réclamées aux termes de cet acte pour la régler dans le délai d'un mois,
-que le décompte des sommes dues annexé au commandement de payer inclut des loyers remontant à 1997, donc prescrits en vertu de l'article 2224 du code civil, ce qui « embrouille » le locataire, alors que l'article 1342-10 du code civil visé par le bailleur, issu de l'ordonnance du 10 février 2016, n'est pas applicable aux contrats conclus antérieurement.
Le bailleur réplique que la clause résolutoire est bien conforme à l'article L.145-41 en prévoyant une résiliation de plein droit du bail à défaut d'apurement de la dette dans un délai d'un mois, si bon semble au bailleur, sous l'appréciation du juge qui peut accorder une suspension de la clause et un échelonnement des paiements, et que sa mise en œuvre sanctionne bien une infraction au bail ayant perduré dans ce délai.
Il fait valoir qu'il était en droit de faire délivrer le commandement du 09 mars 2022, qui, comme il se doit, reproduit la clause résolutoire et intègre un relevé de compte détaillé de la dette locative, qui aurait dû être réglée avant le 11 avril 2022.
Il ajoute que ce sont les juridictions qui exigent un décompte remontant jusqu'à la date où aucune dette n'était constatée, que la règle prévue par l'article 1256 du code civil est celle de l'imputation des paiements sur la dette la plus ancienne et que la locataire n'a pratiquement jamais été à jour de ses loyers.
L'article L.145-41 du code de commerce dispose que :
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 [ancienne rédaction: aux articles 1244-1 à 1244-3] du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Il est constant qu'en vertu de l'article L.145-15 du code de commerce, sont nulles et de nul effet, quelle qu'en soit la forme, les clauses qui ont pour effet de faire échec aux dispositions de l'art. L.145-41 du même code.
En l'espèce, la clause résolutoire du bail stipule :
« Il est expressément stipulé qu'à défaut de paiement d'un seul terme de loyer, accessoire ou autres charges à son échéance ou en cas d'inexécution d'une seule des conditions du bail et un mois après un simple commandement de payer ou un mois après une sommation d'exécuter contenant mention de la présente clause et restée sans effet, le bail sera résilié purement et simplement et ce, même dans le cas de paiement ou d'exécution postérieurs à l'expiration des délais ci-dessus, si bon semble au bailleur.
Dans ces cas les sommes dues et réclamées au preneur produiront de plein droit intérêts au taux des avances sur titre de la Banque de France majoré de deux points et ce, à compter de leur date d'exigibilité.
L'expulsion aura lieu immédiatement après les délais ci-dessus, par simple ordonnance de référé de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris, et dans ce cas, les sommes versées à titre d'avance et de dépôt de garantie resteront acquises de plein droit au bailleur comme première indemnité, sans préjudice de tous autres dépens ou dommages et intérêts, et sans que l'effet de la présente clause puisse être arrêté par des offres ultérieures de payer ou de se conformer aux conditions du bail.
Tout commandement de payer ou d'exécuter sera dressé aux frais du preneur ».
Le tribunal relève que les indications selon lesquelles un paiement après l'expiration du délai d'un mois ne ferait pas obstacle aux effets de la clause ou que des offres d'exécution postérieures ne pourraient arrêter lesdits effets ne sont pas en contradiction avec l'article L.145-41 du code de commerce, puisque l'acquisition de la clause résolutoire se produit automatiquement à défaut d'exécution dans ledit délai et que ses effets ne peuvent être arrêtés par une simple offre, puisqu'ils ne peuvent l'être que par une décision de justice ordonnant leur suspension.
ll ne peut donc être considéré que la clause litigieuse est « trompeuse ».
En outre, une clause prévoyant une résiliation de plein droit à défaut d'exécution dans le délai d'un mois, suivie de son expulsion, sans information du locataire sur la faculté de solliciter un délai suspendant ses effets, est valable.
Enfin, la clause litigieuse qui subordonne bien ses effets à la décision du juge, qui a un pouvoir modérateur, n'exerce pas une pression illégale.
Il y a donc lieu de rejeter la demande d'annulation de la clause résolutoire.
Concernant la demande d'annulation du commandement, il convient de rappeler qu'il est admis que, le bailleur devant exécuter le bail de bonne foi en vertu de l’ancien article 1135 du code civil, devenu son nouvel article 1104, le locataire peut faire obstacle aux effets de la délivrance d’un commandement de payer s’il prouve que le propriétaire a fait un usage déloyal de ses prérogatives contractuelles.
Ainsi, le commandement délivré avec une intention malicieuse est de nul effet.
La bonne foi est toujours présumée et le bailleur est par principe légitime à se prévaloir d'une infraction au bail dès lors qu'il agit sans déloyauté.
Si l'inexactitude de la somme réclamée dans un commandement de payer n'affecte pas sa validité, celui-ci étant valable à concurrence du montant réellement dû, la mise en demeure doit être précise, afin que le débiteur soit parfaitement informé des manquements qui lui sont reprochés, qu'il puisse en vérifier le bien-fondé et qu'il soit en mesure d'y remédier efficacement dans le délai imparti ; à défaut, le commandement peut être privé d'effet.
La bailleresse a fait annexer au commandement litigieux un décompte remontant aux années 1990, ce qui n'était pas nécessaire dès lors que les tribunaux n'exigent que des décomptes remontant à la dernière fois où le solde a été positif, ou égal à zéro (ce qui en l'occurrence s'est produit à plusieurs reprises en 2005, 2006, 2007).
Toutefois, ce décompte détaille avec clarté et précision les sommes dues et appelées par le bailleur, ainsi que l'ensemble des règlements effectués par le preneur, ce qui n'est pas de nature à « embrouiller le locataire », qui au contraire dispose d'une vision de l'ensemble des sommes réclamées et payées, et lui permet d'apprécier le bien-fondé de la somme réclamée.
En outre, il ne peut être constaté de prescription pour les sommes les plus anciennement dues, lesquelles ont été payées au moyen des règlements effectués, conformément à la règle, prévue par l'ancien article 1256, devenu l'article 1342-10 du code civil, de l'imputation des paiements sur la dette la plus ancienne, en l'absence de convention ou de déclaration du débiteur à ce sujet ; de la sorte, le solde négatif n'est constitué que des sommes les plus récemment dues, dont il n'est aucunement justifié de la prescription.
Il n'y a donc pas lieu de constater que les loyers de 1997 à 2018, qui ont été réglés, sont prescrits.
Le décompte n'étant ni difficile à comprendre, ni inexact, la demande d'annulation du commandement n'est pas fondée et sera rejetée.
Sur les demandes afférentes à la cession du droit au bail
La locataire fait encore grief au bailleur d'avoir commis une faute en refusant la cession amiable de son droit au bail et en ne proposant pas d'acheter le fonds de commerce, alors qu'il savait que son gérant devait prendre sa retraite.
Elle entend voir réputé non écrit l'article 16 du bail qui ne mentionne pas les cas dans lesquels l'accord du bailleur n'est pas nécessaire et se voir indemnisée du prix de la cession qui lui a été refusée, ou à défaut que le tribunal juge que le bailleur ne peut s'opposer à cette cession, sinon qu'il soit condamné sous astreinte à l'accepter.
Elle réclame également le rejet de la demande de paiement des loyers postérieurs à son refus.
Le bailleur réplique que la locataire n'a pas respecté les conditions prévues par l'article L.145-51 du code de commerce, en justifiant d'une demande préalable du bénéfice des droits à la retraite de son gérant et d'une notification par acte extrajudiciaire de son intention à son bailleur et à ses créanciers inscrits.
Il soutient que l'article 16 du bail interdit valablement au preneur de céder son droit au bail autrement qu'à son successeur, que son refus de la cession est justifié par les instructions qu'il reçoit de la mairie de [Localité 4] et qu'il n'était aucunement tenu de racheter le fonds de commerce de la locataire.
Selon l'article L.145-16 du code de commerce :
« Sont également réputées non écrites quelle qu'en soit la forme, les conventions tendant à interdire au locataire de céder son bail ou les droits qu'il tient du présent chapitre à l'acquéreur de son fonds de commerce ou de son entreprise ou au bénéficiaire du transfert universel de son patrimoine professionnel. (...)»
Il est constant que la prohibition des clauses d'interdiction de céder le bail à l'acquéreur du fonds de commerce ne s'applique qu'à une interdiction absolue et générale de toute cession et non à de simples clauses limitatives ou restrictives ; ainsi, les clauses qui subordonnent la cession à un accord exprès et par écrit du bailleur sont valables.
Mais en cas de refus injustifié du bailleur, le locataire peut se voir allouer des dommages-intérêts du fait du préjudice résultant de l'abandon du projet de cession.
L'article L.145-51 du code de commerce dispose que :
« Lorsque le locataire ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite ou ayant été admis au bénéfice d'une pension d'invalidité attribuée par le régime d'assurance invalidité-décès des professions artisanales ou des professions industrielles et commerciales, a signifié à son propriétaire et aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce son intention de céder son bail en précisant la nature des activités dont l'exercice est envisagé ainsi que le prix proposé, le bailleur a, dans un délai de deux mois, une priorité de rachat aux conditions fixées dans la signification. À défaut d'usage de ce droit par le bailleur, son accord est réputé acquis si, dans le même délai de deux mois, il n'a pas saisi le tribunal judiciaire.
La nature des activités dont l'exercice est envisagé doit être compatible avec la destination, les caractères et la situation de l'immeuble. (...) »
En l'espèce, le bail comporte une clause stipulant que :
« 16°) Le preneur s'interdit formellement de céder son droit au présent bail ou de céder son fonds de commerce autrement qu'à son successeur pour l'exercice du même commerce et pour la totalité des lieux présentement loués.
Les cessions ne pourront avoir lieu qu'avec le consentement exprès et par écrit du bailleur (...) »
Il y a lieu de constater que cette clause, qui n'a pas à rappeler les droits du locataire et n'apparaît pas en contradiction avec les dispositions de l'article L.145-16 précité, est valable, et en conséquence de rejeter la demande tendant à en prononcer la nullité.
La locataire produit notamment :
-un projet de promesse de cession de son droit au bail au profit d'une société OPTIC SANTÉ, non daté,
-des mails échangés entre le 18 juillet et le 21 septembre 2022 soumettant au bailleur la candidature de ce cessionnaire potentiel à laquelle il répond que la mairie doit être interrogée sur la nouvelle activité puis réclame le projet de cession mentionnant le règlement de la dette locative du cédant et, enfin, indique que la mairie a refusé l'activité d'opticien au motif qu'ils sont trop nombreux sur le secteur mais suggère un « client » avec lequel il propose de prendre contact,
-un dernier mail du 06 octobre 2022 par lequel le bailleur indique à la société MIPL que la mairie a refusé l'activité d'opticien, propose celle de fromager et dit qu'un candidat voudrait visiter le local avant de prendre une décision,
-un accusé de réception de la demande de retraite de monsieur [D], gérant de la société MIPL.
Force est de constater qu'il n'a pas été fait usage par celui-ci des dispositions de l'article L.145-51 du code de commerce, qui lui permettent d'imposer au bailleur la cession de son droit au bail pour prendre sa retraite, en lui signifiant par acte extrajudiciaire un projet de cession pour ce motif après avoir fait valoir ses droits à la retraite.
Dans ces conditions, en vertu des dispositions légales et contractuelles précitées, la cession du droit au bail ne reste possible qu'avec l'accord du bailleur.
Dans ce cadre, le bailleur n'était pas tenu d'accepter la cession et son refus ne peut être sanctionné que s'il a revêtu un caractère fautif.
Or, outre le fait qu'il n'est pas établi que le bailleur, qui a accepté de négocier amiablement la cession en contrepartie de l'apurement de la dette locative, était effectivement informé de ce que cette cession devait intervenir pour permettre à monsieur [D] de prendre sa retraite, le motif du refus par la mairie, qui veille à la diversité des commerces, d'un cessionnaire opticien, et a proposé un autre candidat, n'apparaît pas abusif.
En conséquence, les demandes de la société MIPL seront toutes rejetées
Sur les effets de la clause résolutoire
Il y a lieu, en application de l'article L.145-41 du code de commerce, précité, de constater que, la locataire ne prétendant ni ne justifiant pas avoir entièrement apuré l'arriéré locatif réclamé par le commandement visant la clause résolutoire du 09 mars 2022 dans le mois suivant celui-ci, les conditions d'acquisition des effets de ladite clause sont réunies à la date du 12 avril 2022.
Il est admis que le juge peut accorder, même rétroactivement, des délais suspendant les effets de la clause résolutoire dont les conditions d'acquisition sont réunies et que, si le débiteur régularise sa situation dans ce cadre, ladite clause se trouve privée de tout effet.
Toutefois, en l'espèce, force est de constater que la locataire a déjà bénéficié, de fait, des plus larges délais pour apurer sa dette et qu'il ressort du décompte de créance actualisé au 16 mai 2024 produit par la bailleresse qu'elle n'a non seulement effectué aucun règlement apurant tout ou partie de l'arriéré depuis la délivrance du commandement du 09 mars 2022, mais n'a, en outre, réglé aucune échéance courante, de sorte que la dette locative s'est considérablement aggravée, pour atteindre la somme de 95 660,50 €.
Dans ces conditions, l'octroi d'un délai de grâce suspensif des effets de la clause résolutoire n'apparaît en rien opportun et la demande à ce titre ne peut qu'être rejetée.
Il convient en conséquence de constater que les conditions de mise en œuvre de la clause de résiliation du bail sont réunies à la date du 11 avril 2022 et d'ordonner l'expulsion de la locataire selon les modalités fixées au dispositif ci-après.
L’enlèvement des meubles et effets se trouvant dans les lieux sera effectué selon les règles fixées par les articles L.433-1 et suivants, et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
À compter de la résiliation, la locataire, occupante sans droit ni titre, devra payer une indemnité d'occupation.
Il est d’usage en matière de baux ou d’occupation de lieux de fixer l'indemnité d'occupation à un montant compensant d’une part la valeur locative des lieux et d’autre part le préjudice résultant pour le propriétaire du maintien de l’occupant dans les lieux ; cette indemnité est en pratique fixée à un montant égal à celui des derniers loyers et charges contractuels.
Il n'apparaît pas justifié de fixer l'indemnité d'occupation au double du loyer contractuel à compter du présent jugement, comme le sollicite le bailleur.
Il y a lieu en conséquence de condamner la locataire à payer, à compter du 11 avril 2022, une indemnité d'occupation égale aux loyers contractuels qu'elle aurait réglés si le bail s'était poursuivi, majorés des charges prévues au bail, jusqu'à libération des lieux, caractérisée par la remise des clés ou son expulsion.
Il sera tenu compte dans le dispositif du jugement de ce que cette indemnité est pour partie incluse dans l'arriéré de loyers, charges et indemnité d'occupations arrêté au 16 mai 2024.
Sur la demande de paiement d'un arriéré locatif
La demanderesse produit un décompte locatif actualisé au 16 mai 2024 faisant apparaître un arriéré de 95 660,50 € correspondant aux loyers et charges (jusqu'au 11 avril 2022) puis aux indemnités d'occupation (à compter du 12 avril 2022) non réglés.
La locataire ne conteste pas l'exactitude de la somme réclamée et ne prétend pas l'avoir réglée.
Il y a donc lieu de la condamner au paiement de la somme de 95 660,50 € arrêtée au deuxième trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux des avances sur titre de la Banque de France, majoré de deux points, ce à compter de la date de chaque échéance ou indemnité impayée et jusqu'à parfait règlement.
Le coût du commandement et l'ensemble des frais de procédure, les frais de levée d'état et d'extrait Kbis, ainsi que les honoraires d'huissier (de commissaire de justice) et d'avocat seront mis à la charge de la locataire, mais au titre des dépens et frais irrépétibles ci-après traités.
Sur les demandes accessoires
La demanderesse, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 09 mars 2022, ainsi qu'à payer une somme de 3 000 € à la demanderesse au titre de ses frais irrépétibles.
Il est rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
CONSTATE l'acquisition, au 12 avril 2022, de la clause résolutoire du bail commercial liant l'établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 4] HABITAT-OPH et la SARL MIPL, portant sur des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 5];
ORDONNE à la SARL MIPL et à tous occupants de son chef de libérer les lieux dans les deux (2) mois suivant la signification de la présente décision ;
ORDONNE, à défaut de libération volontaire des lieux dans ce délai, l’expulsion de la SARL MIPL ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DIT que l’enlèvement des meubles et effets se trouvant éventuellement dans les lieux sera effectué selon les règles fixées par les articles L.433-1 et suivants, et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE la SARL MIPL à payer à l'établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 4] HABITAT-OPH une somme de quatre-vingt-quinze-mille-six-cent-soixante euros et cinquante centimes (95 660,50 €) arrêtée au deuxième trimestre 2024 inclus, correspondant aux loyers et charges (jusqu'au 11 avril 2022) puis aux indemnités d'occupation (à compter du 12 avril 2022 jusqu'au 16 mai 2024) non réglés, avec intérêts au taux des avances sur titre de la Banque de France, majoré de deux points, ce à compter de la date de chaque échéance ou indemnité impayée et jusqu'à parfait règlement ;
CONDAMNE la SARL MIPL à payer à l'établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 4] HABITAT-OPH une indemnité d'occupation d'un montant égal au loyer contractuel qu'elle aurait réglé si le bail s'était poursuivi, majoré des charges contractuelles, ce à compter du troisième trimestre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux, caractérisée par l'expulsion ou la remise des clés des lieux vidés de tous effets de la locataire ;
CONDAMNE la SARL MIPL aux entiers dépens de l'instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 09 mars 2022, ainsi qu'à payer une somme de trois-mille euros (3 000 €) à l'établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 4] HABITAT-OPH en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les demandes de la SARL MIPL ;
REJETTE le surplus des demandes de l'établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 4] HABITAT-OPH ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à Paris le 25 Septembre 2024.
Le Greffier Le Président
Christian GUINAND Lucie FONTANELLA