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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 23/01527

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/01527

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] --------------------- MINUTE N° : DU : 19 Décembre 2024 DOSSIER : N° RG 23/01527 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HZAU [15] JUGEMENT PARTIES : DEMANDEUR : Madame [J] [W] [E] [X] épouse [C] née le [Date naissance 8] 1987 à [Localité 18] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 9] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3617 du 28/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]) représentée par Me Alexandre BRAUD, avocat au barreau de BETHUNE DEFENDEUR : Monsieur [H] [N] [S] [C] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 18] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 10] représenté par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: LE POULIQUEN Jean-François LE GREFFIER: NICLAEYS Géraldine ORDONNANCE DE CLOTURE : 03 Juillet 2024 DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 19 Septembre 2024 JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 Novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats, prorogée au 19 Décembre 2024. EXPOSE DU LITIGE M. [H] [C] et Mme [J] [X] se sont mariés le [Date mariage 4] 2012 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 16] (59) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Ils sont les parents de : - [M] [C], née le [Date naissance 7] 2010, à [Localité 17] (59) ; - [U] [C], né le [Date naissance 3] 2013, à [Localité 17] (59). Par acte du 16 juin 2022, l'épouse a fait assigner son conjoint en divorce. M. [H] [C] a constitué avocat par acte déposé par RPVA le 13 septembre 2022. Les enfants ont été entendus le 21 juin 2023 par le SCJE. Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 31 août 2023, le juge de la mise en état a : - attribué à M. [H] [C] la jouissance du véhicule automobile Nissan Qashqai immatriculé [Immatriculation 14] à compter du 16 juin 2022, - attribué à Mme [J] [X] la jouissance du véhicule automobile Suzuki Vitara immatriculé [Immatriculation 13] à compter du 16 juin 2022, - constaté que l’autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les deux parents, - débouté Mme [J] [X] de sa demande de résidence en alternance, - fixé la résidence des enfants au domicile paternel à compter du 16 juin 2022, - rejeté la demande de droit de visite et d'hébergement libre, - dit que le droit de visite et d'hébergement de Mme [J] [X] s'exercera à l'amiable, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes : *en dehors des vacances scolaires : les deuxième et quatrième fins de semaine de chaque mois, du samedi à 9h00 au dimanche à 18h00, *pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, - dit que le droit de visite et d'hébergement s'étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées, - constaté l’absence de demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. Dans le dernier état de ses écritures déposées le 7 janvier 2024, Mme [J] [X] demande au juge aux affaires familiales de : - déclarer recevable la demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil, - prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, - ordonner la mention en marges des actes d’état civil, - ordonner la liquidation du régime matrimonial, - constater que Mme [J] [X] a satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, - reconduire les mesures provisoires relatives aux enfants sauf en ce qui concerne le début du droit de visite et d’hébergement de Mme [J] [X] le week-end qui débutera le vendredi soir 18h00 et non le samedi 9h00 tel que prévu pour l’instant dans la décision du 31 août 2023. Dans le dernier état de ses écritures déposées le 8 avril 2024, M. [H] [C] demande de : - constater que M. [H] [C] présente une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et financiers, - attribuer à M. [H] [C] le véhicule Nissan Qashqai, immatriculé [Immatriculation 14] et à Mme [J] [X] la jouissance du véhicule Suzuki Vitara, immatriculé [Immatriculation 12], - prononcer le divorce des époux [P], - ordonner la transcription du jugement de divorce à intervenir sur les registres de l’état civil de la mairie de [Localité 16] (59), - constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale des parents sur les deux enfants [U] et [M], - fixer la résidence des deux enfants au domicile du père, - fixer un droit de visite et d’hébergement au profit de la mère un week-end sur deux, soit les premier, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi 18h00 au dimanche 18h00, - fixer un droit de visite et d’hébergement au profit de la mère la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires des vacances scolaires excédant 5 jours, - dire n’y avoir lieu à fixation d’une contribution alimentaire, - fixer la date des effets du divorce au 1er janvier 2022, - dire et juger que Mme [J] [X] devra s’exprimer sur l’usage de son nom d’épouse, - dire n’y avoir lieu à un versement de prestation compensatoire par l’un ou l’autre des époux, - condamner la partie défenderesse au paiement d’une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci. Il sera statué par décision contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Les titulaires de l’autorité parentale ont été informés du droit de leurs enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal. L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 juillet 2024 avec fixation à l’audience des plaidoiries du 19 septembre 2024. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024 et prorogée au 19 décembre 2024. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, Vu l'assignation en divorce en date du 16 juin 2022, -PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de : M. [H] [N] [S] [C] né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 17] (62) et Mme [J] [W] [E] [X] née le [Date naissance 8] 1987 à [Localité 17] (59) mariés le [Date mariage 4] 2012 à [Localité 16] (62) ; -ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ; -RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; -DECLARE irrecevables les demandes tendant d'une part à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux et d'autre part à attribuer à M. [H] [C] le véhicule Nissan Qashqai, immatriculé [Immatriculation 14] et à Mme [J] [X] la jouissance du véhicule Suzuki Vitara, immatriculé [Immatriculation 12] ; -RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ; -CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ; -DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er janvier 2022 ; -CONSTATE que les deux parents M. [H] [C] et Mme [J] [X] exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants [M] et [U] [C] ; -FIXE la résidence des enfants au domicile de M. [H] [C] ; -DIT que le droit de visite et d'hébergement de Mme [J] [X] s'exercera à l'amiable à l’égard des enfants, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes : *en dehors des vacances scolaires : - les deuxième et quatrième fins de semaine de chaque mois, du vendredi à 18h au dimanche à 18h00 ; *pendant les vacances scolaires : -la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; -DIT que pour la détermination des fins de semaines, la première fin de semaine du mois est celle pour laquelle le samedi et le dimanche font partie du mois considéré ; -DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ; -DIT que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ; -Dit qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la première heure pour les fins de semaine, et dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ; -DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle les enfants, d'âge scolaire, sont inscrits ; -INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ; -DIT que par dérogation à ce calendrier, les enfants passeront le dimanche de la fête des mères auprès de leur mère et le dimanche de la fête des pères auprès de leur père ; -CONSTATE l’absence de demande de contribution alimentaire à l’entretien et l’éducation des enfants ; -RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ; -DEBOUTE M. [H] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -CONDAMNE Mme [J] [X] aux dépens ; -DISPENSE Mme [J] [X] du remboursement des sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle dans la présente instance. Le greffier Le juge aux affaires familiales

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