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Cour de cassation, 25 mars 1991. 89-21.508

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-21.508

Date de décision :

25 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Arlette A..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15ème chambre civile), au profit : 1°/ de M. Jean Y... X..., demeurant Clinique La Granada, ... (Bouches-du-Rhône), 2°/ de M. Marc Z..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 février 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Blanc, avocat de M. A..., de Me Cossa, avocat de M. X... et de M. Z..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel qui a constaté que si un manquement professionnel par insuffisance de perspicacité était constitutif d'une faute qui pouvait être reprochée aux docteurs Z... et Guérini, elle a retenu que la disphonie dont souffrait Mme A... était beaucoup plus importante que celle qui avait été constatée dans les suites de l'intervention chirurgicale abdominale, mais que cela était la conséquence des nombreuses interventions chirurgicales laryngées que Mme A... avait dû subir pour le traitement de sa dyspnée aig e, qu'elle a ajouté qu'il n'était pas possible d'affirmer, que dans l'hypothèse d'un diagnostic de sténose laryngo-trachéale plus précoce, l'évolution aurait été différente de ce qu'elle a été ; qu'elle a ainsi en estimant que la faute des médecins n'était pas la cause du dommage légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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