Cour de cassation, 15 novembre 1988. 87-90.517
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-90.517
Date de décision :
15 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze novembre mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET et Hélène FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre des appels correctionnels, en date du 12 octobre 1987, qui, pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue et abus de confiance, l'a condamné à un an d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 5 ans ainsi qu'à la publication de la décision et à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 510 du Code de procédure pénale, R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire ; " en ce que la cour d'appel était présidée par M. Guirand, conseiller présent le plus ancien dans l'ordre des nominations, à défaut de magistrat désigné suivant les modalités fixées à l'article R. 213-7 § 2 du Code de l'organisation judiciaire ; " alors que seul doit présider la chambre des appels correctionnels le magistrat désigné par le premier président ; que ce magistrat ne peut être remplacé par un autre magistrat que si son empêchement est constaté par l'arrêt, ce qui n'est pas le cas en l'espèce " ; Attendu qu'il résulte de l'examen des pièces régulièrement versées aux débats que le premier président de la cour d'appel d'Agen n'a pas pris d'ordonnance en vue de désigner, pour le service de l'audience de la chambre des appels correctionnels, un magistrat du siège pouvant être appelé à suppléer le président titulaire ; que, dès lors, M. Guirand étant, selon les termes de l'arrêt, le conseiller présent plus ancien dans l'ordre des nominations à la cour d'appel, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction au regard des articles R 213-6 et R 213-7 du Code de l'organisation judiciaire ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 1er de la loi du 1er août 1905, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de tromperie sur les qualités substantielles d'une émeraude ; " aux motifs qu'il résultait du rapport de l'expert commis par le juge d'instruction que la bague vendue par lui à Mme X... n'atteignait pas la valeur de 9 000 francs qu'elle avait payés et ne dépassait pas celle de 4 500 francs ; que la bague n'était pas en règle avec les obligations du service de la garantie et que la qualité de sa fabrication ne correspondait pas à ce qu'un client était en droit d'exiger d'après les normes de la profession des joaillers ; " et aux motifs, repris du jugement, que le délit était constitué par le fait que le vendeur, en tant que professionnel, a manqué à l'obligation de sincérité à l'égard du cocontractant de sorte que celui-ci a été trompé et a accepté de contracter à des conditions qu'il aurait refusées s'il avait été justement informé ; qu'en l'espèce, l'émeraude elle-même était d'une " nuance très pâle " et " beaucoup trop culassée " ; " alors, d'une part, que la tromperie sur les qualités substantielles d'une pierre vendue " émeraude " n'est constituée que si la pierre ainsi qualifiée n'était pas une émeraude au sens de l'article 2 du décret n° 68-1089 du 29 novembre 1968 ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la pierre vendue à Mme X... était une émeraude ; qu'ainsi le délit reproché au prévenu n'est pas constitué ; " alors, d'autre part, qu'il résulte encore des mentions de l'arrêt attaqué que l'émeraude montée sur le bijou remis à Mme X... est celle-là même sur laquelle cette dernière avait porté son choix et pour laquelle elle avait versé 9 000 francs au prévenu ; que, derechef, le délit qui lui est reproché n'est pas constitué ; " alors, enfin, que le fait que la bague n'ait pas été en règle avec les obligations du service de la garantie est sans incidence sur la constitution du seul délit reproché au prévenu, à savoir une tromperie sur les qualités substantielles de l'émeraude " ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance ; " aux motifs que, malgré ses allégations, il n'avait pas été en mesure de restituer la bague que lui avait confiée Mme X... et dont il a dit que la pierre s'était brisée alors qu'il était en train de la dessertir ;
" alors qu'il résulte de l'exposé des faits que le bijou que lui avait confié Mme X... lui avait été restitué sans la pierre d'origine qui s'était brisée au dessertissage ; que, dès lors, l'affirmation susrapportée est en contradiction avec les circonstances relevées dans l'exposé des faits et que cette contradiction prive l'arrêt attaqué de base légale ; " et alors que l'abus de confiance n'est constitué que si l'objet confié par le propriétaire pour en faire un usage déterminé ou à charge de le rendre ou le représenter a été détourné ou dissipé par celui qui l'a reçu ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué ne constate ni le détournement, ni la dissipation par le prévenu de l'émeraude confiée par Mme X... pour lui substituer une autre émeraude ; que, dès lors, l'abus de confiance n'est pas légalement caractérisé et la déclaration de culpabilité de ce chef est privée de base légale " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, les juges du fond ont, à bon droit, estimé que Y..., lapidaire-joailler, s'était rendu coupable, d'une part, du délit de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise en vendant à Chantal X... une bague comportant une émeraude, présentée faussement comme étant d'excellente qualité alors que ce bijou était en réalité de facture grossière et que ses caractéristiques de fabrication ne correspondaient nullement à ce qu'un client est en droit d'exiger des normes de la profession de joailler, et d'autre part, du délit d'abus de confiance constitué par le détournement d'une pierre précieuse que la même victime avait remise, pour l'exécution d'un travail donné, au prévenu et que celui-ci n'avait pas représentée ; Attendu qu'en cet état et abstraction faite de tout autre motif, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués aux moyens lesquels, en conséquence, doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;
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