Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07058 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB2OR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Mai 2020 -Tribunal d'Instance de PARIS - RG n° 1119008278
APPELANT :
Monsieur [F] [J]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Gérald PANDELON de la SELASU AVOCATS PANDELON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0367
INTIME :
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Morgane BLOTIN de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P500
AUTRE PARTIE :
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS
[Adresse 2]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, et devant Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour,
composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
MINISTERE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public le 03 février 2022, qui a fait connaître son avis le 28 mars 2023.
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
M. [N] [J] a acquis en 2010 un véhicule de marque Dodge Z805 pour un prix de 40 000 euros.
Le 20 février 2014, ce véhicule a été immatriculé au nom de M. [F] [J], une déclaration de cession de véhicule ayant été effectuée le 13 février 2014 entre le père et le fils pour un prix de 20 000 euros.
Le véhicule Dodge Z805 a été saisi le 1er juin 2015 dans le cadre d'une enquête préliminaire au domicile de M. et Mme [N] [J].
Le 11 juin 2015, une information judiciaire a été ouverte à l'encontre de plusieurs personnes des chefs de travail illégal en bande organisée, dissimulation de salariés, dissimulation d'activité en bande organisée, faux et usage de faux, prêt de main d''uvre à but lucratif hors du cadre légal du travail temporaire, exercice d'activité de surveillance et de gardiennage, transports de fonds ou protection des personnes sans agrément, exercice d'activité de surveillance et de gardiennage, transports de fonds ou protection des personnes sans autorisation, direction, gestion ou contrôle d'une entreprise commerciale, artisanale, d'une exploitation agricole ou d'une personne morale, malgré interdiction judiciaire, blanchiment aggravé, tentative d'escroquerie faite au préjudice d'une personne publique ou d'un organisme chargé d'une mission de service public pour l'obtention d'une allocation, d'une prestation ou d'un paiement ou d'un avantage indu, abus de biens sociaux par gérant de société, pour des faits commis entre le 23 octobre 2012 et le 9 juin 2015.
M. [N] [J] a été mis en examen dans le cadre de cette information judiciaire.
M. [F] [J] a sollicité la restitution de son véhicule le 17 juillet 2015 auprès du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Marseille, laquelle a été rejetée le 31 juillet 2015.
La cour d'appel d'Aix en Provence, par arrêt du 16 décembre 2015, a confirmé cette décision de rejet.
Par ordonnance du 19 janvier 2016, une nouvelle demande de restitution du véhicule à la requête de M. [F] [J] a été rejetée, laquelle a été confirmée par arrêt du 9 mars 2016 de la cour d'appel d'Aix en Provence. Le pourvoi en cassation formé a été rejeté.
Par jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 3 avril 2017, M. [N] [J] a été condamné à une peine de 18 mois d'emprisonnement avec mandat de dépôt, outre une amende de 60 000 euros. Il n'a pas été formé de demande de restitution du véhicule Dodge et l'ensemble des biens et des sommes saisis ont été confisqués.
M. [N] [J] s'est désisté de son appel formé à l'encontre de cette décision.
M. [F] [J] a formé une demande de restitution de véhicule auprès du procureur de la République par lettres des 12 septembre et 12 novembre 2018.
Le véhicule a été vendu aux enchères le 23 octobre 2018 pour un prix de 42 000 euros.
Selon acte du 15 mai 2019, M. [F] [J] a fait assigner l'agent judiciaire de l'Etat sur le fondement de l'article L141-1 du code l'organisation judiciaire.
Par jugement du 4 mai 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
- débouté M. [F] [J] de sa demande d'indemnisation en l'absence de responsabilisé de l'Etat dans le fonctionnement de la justice,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné M. [J] aux dépens,
- laissé à la charge de M. [J] ses frais irrépétibles.
Par déclaration du 9 juin 2020, M. [F] [J] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 8 septembre 2020, M. [J] demande à la cour de:
- infirmer jugement en ce qu'il :
l'a débouté de sa demande d' indemnisation en l'absence de responsabilité de l'Etat dans le fonctionnement de la justice,
a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
l'a condamné aux dépens,
par conséquent,
- déclarer recevable son appel et le déclarer bien fondé en ses demandes,
- condamner l'Etat à lui verser :
- 60 000 euros au titre du préjudice financier,
- 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- 10 000 euros au titre du préjudice moral,
- débouter l'Etat de l'ensemble de ses demandes,
- condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais de recouvrement,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie (sic).
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 6 novembre 2020, l'Etat pris en sa qualité d'agent judiciaire de l'Etat demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- dire que sur l'ensemble de la procédure, la responsabilité de l'Etat n'est pas susceptible d'être engagée sur le fondement de l article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire,
- rejeter la demande indemnitaire de M. [J],
- rejeter la demande d'exécution provisoire.
Selon avis notifié le 28 mars 2023, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et rejeter l'ensemble des demandes de M. [J].
SUR CE,
Sur les fautes lourdes de l'Etat
Le tribunal a retenu qu'au stade de l'enquête l'existence d'une faute lourde ou d'une erreur manifeste d'appréciation de la part des magistrats instructeurs quant à la qualité de propriétaire du véhicule n'était pas avérée en ce que :
- le certificat d'immatriculation du véhicule ne constitue qu'une présomption de propriété et, ni la déclaration de cession du véhicule du 13 février 2014 ni l'attestation de M. [P] qui justifiant seulement de sa présence lors de la vente ne peut déterminer la réalité de l'acte effectivement conclu entre les parties ou la provenance des fonds, ni la clôture ancienne du plan d'épargne logement de M. [F] [J] le 14 mai 2009 qui n'est pas de nature à prouver l'utilisation de fonds en février 2014 pour cette acquisition, ne suffisent à rapporter la preuve de la réalité du transfert de propriété,
- l'épouse de M. [N] [J] a indiqué aux enquêteurs que le véhicule avait été vendu par ce dernier à son père uniquement pour éviter une saisie d'huissier, ce qui corrobore une apparence de vente en 2014 sans réalité du transfert de propriété entre les parties,
- les faits poursuivis ayant été commis entre le 23 octobre 2012 et le 11 juin 2015, l'enquête pouvait légitimement porter sur des biens dont le changement d'état au regard de la titularité du certificat d'immatriculation, était intervenue pendant cette période,
- M. [F] [J] a épuisé les recours devant les juridictions d'instruction pour sa demande en restitution de véhicule puisque son pourvoi à l'occasion de la dernière décision de rejet de sa demande en appel a été rejeté.
Il a également considéré s'agissant de la confiscation du véhicule que :
- par jugement du 3 avril 2017, le tribunal correctionnel ayant déclaré M. [N] [J] notamment coupable de travail dissimulé en récidive, abus de biens sociaux, exercice d'une activité de surveillance et gardiennage sans autorisation, faux et blanchiment aggravé, a prononcé, à titre de peine complémentaire, la confiscation du véhicule et cette décision ne fait pas état de demande de restitution au cours des débats et n'a pas fait l'objet de recours de la part de M. [F] [J],
- or, l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ne peut être appréciée que dans la mesure où les voies de recours n'ont pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué,
- faute d'être intervenu volontairement lors de l'instance de jugement pour solliciter la restitution de ce véhicule en qualité de tiers de bonne foi, il devait saisir la cour d'appel d'une telle demande, sur le fondement de l'article 710 du code de procédure pénale en cas d'appel de son fils ou bien saisir lui même la cour d'appel de cette demande pour examiner sa bonne foi et sa qualité revendiquée de propriétaire,
- n'ayant pas choisi d'intervenir en ce sens à la procédure pénale quant à la confiscation, il n'a pas épuisé les recours possibles pour l'action qu'il a entamée et ne peut donc pas demander, par la voie du recours exercé pour faute lourde, à faire rejuger les termes de sa requête en restitution adressée ultérieurement à la décision du 3 avril 2017 au seul procureur de la république en septembre puis novembre 2018.
M. [J] soutient que :
> les juridictions saisies ont commis une erreur manifeste d'appréciation puisque son véhicule n'aurait pas dû être saisi en l'absence de toute contestation sérieuse sur son droit de propriété puisque :
- le certificat d'immatriculation établi à son nom constitue une présomption de propriété et ce certificat, l'attestation d'un témoin de la vente ainsi que la possession paisible, publique et non équivoque de ce véhicule depuis plusieurs années, établissent incontestablement sa propriété,
- la présence du véhicule au domicile de son fils s'explique par le fait qu'il était à l'étranger et qu'il n'avait pas de garage,
- son fils et sa femme étaient en pleine séparation lors des déclarations de cette dernière lesquelles étaient destinées à nuire à son mari,
> une faute a été commise par les autorités judiciaires puisque le véhicule n'était pas susceptible de confiscation en ce que :
- en vertu de l'article 131-21 du code pénal, seul le bien dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition est susceptible de confiscation,
- le véhicule a été acquis antérieurement à la période de prévention et ne saurait être en rapport direct ou indirect avec les infractions poursuivies,
- les magistrats successifs se sont bornés à reprendre des justifications évasives et inappropriées sans application efficiente aux faits, 'sans quoi ils n'auraient pas manqué de relever l'absence totale de lien du véhicule avec la prévention dont le prévenu était en outre un tiers' (sic),
> le fait que le service des domaines ne l'a pas contacté lorsqu'il a procédé à la vente aux enchères dudit véhicule est également constitutif d'une faute.
L'agent judiciaire de l'Etat répond que :
- la preuve de la propriété du véhicule n'est pas rapportée par M. [F] [J] en ce que l'intégralité des documents relatifs à la réalité de la vente sont grandement endommagés et qu'il est impossible d'établir leur authenticité, le lien de causalité entre la clôture du PEL en 2009 et l'achat du véhicule en 2014 n'est pas établi, M. [N] [J] semble avoir signé la déclaration de cession au nom des deux parties ce qui corrobore une apparence de vente, étant relevé que son épouse a indiqué qu'il avait mis le véhicule au nom de son père afin d'éviter une saisie par huissier et en l'absence d'élément administratif autre que le certificat d'immatriculation permettant d'établir la propriété de M. [F] [J], le témoignage de M. [P] ne saurait suffire à lui seul à établir la réalité de la cession du véhicule,
- les juges d'instruction et la chambre d'instruction ont refusé la restitution du véhicule en faisant une juste application de l'article 99 du code de procédure pénale,
- M. [J] est mal fondé à critiquer la vente du véhicule qui résulte d'une décision de justice prononçant sa confiscation, le véhicule ayant été catégorisé comme un produit direct ou indirect de l'infraction,
- les décisions juridictionnelles ne peuvent être critiquées que par le seul exercice des voies de recours prévues par la loi et M. [J] ne peut utiliser l'action en responsabilité contre l'Etat pour critiquer une décision de justice, le 'mal jugé' ou le 'mal apprécié' n'étant pas assimilable à une faute lourde.
Le ministère public estime que la propriété de M. [J] n'est pas régulièrement établie, que le juge d'instruction a refusé la restitution du véhicule en faisant une juste application de l'article 99 du code de procédure pénale et que M. [J] qui n'a pas épuisé les recours possibles au plan national à l'encontre du prononcé de la confiscation du véhicule ne justifie pas d'une faute lourde du service public de la justice.
La responsabilité de l'Etat doit être recherchée sur le fondement de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire dont il résulte que l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice, que cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou un déni de justice et que constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi
D'une part, seule l'inaptitude du service public de la justice à remplir sa mission qui n'a pas pu être corrigée par les voies de recours permet d'engager la responsabilité de l'Etat. Il n'y a donc pas de faute lourde lorsque la voie de recours qui était ouverte n'a pas été exercée.
D'autre part, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d'une violation manifeste du droit de l'Union européenne par une décision d'une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l'action en responsabilité de l'Etat ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l'exercice des voies de recours.
S'agissant du refus de restitution du véhicule :
L'article 99 du code de procédure pénale, dans sa version applicable du 1er janvier 2001 au 5 juin 2016 prévoyait que :
Au cours de l'information, le juge d'instruction est compétent pour décider de la restitution des objets placés sous main de justice.
Il statue, par ordonnance motivée, soit sur réquisitions du procureur de la République, soit, après avis de ce dernier, d'office ou sur requête de la personne mise en examen, de la partie civile ou de toute autre personne qui prétend avoir droit sur l'objet.
Il peut également, avec l'accord du procureur de la République, décider d'office de restituer ou de faire restituer à la victime de l'infraction les objets placés sous main de justice dont la propriété n'est pas contestée.
Il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des parties ou lorsqu'elle présente un danger pour les personnes ou les biens. Elle peut être refusée lorsque la confiscation de l'objet est prévue par la loi.
L'article 131-21 du code pénal, dans sa version applicable du 8 décembre 2013 au 31 décembre 2021 disposait que :
La peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. Elle est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse.
La confiscation porte sur tous les biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction ou qui étaient destinés à la commettre, et dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition.
Elle porte également sur tous les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, à l'exception des biens susceptibles de restitution à la victime. Si le produit de l'infraction a été mêlé à des fonds d'origine licite pour l'acquisition d'un ou plusieurs biens, la confiscation peut ne porter sur ces biens qu'à concurrence de la valeur estimée de ce produit.
Par ordonnance du 31 juillet 2015 le juge d'instruction refusait la restitution du véhicule pour les motifs suivants :
« Attendu qu'en l'état de l'information, cette restitution est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité et à la sauvegarde des droits des parties, ou présente un danger pour les personnes ou les biens, en ce que l'origine de l'acquisition et du financement du véhicule dont la restitution est sollicitée par le demandeur apparaît directement en lien avec les faits reprochés ;
Que la date de transfert de la carte grise coïncide avec une chronologie pénale qui ne peut que poser questions et éveiller des soupçons quant au risque d'une potentielle organisation frauduleuse d'insolvabilité ;
Qu'en tout état de cause, la chaîne de cession de ce véhicule permet de le retenir comme possible produit des infractions reprochées aux uns et aux autres (et notamment [Z] [I] et [N] [J]), et ce indépendamment de la bonne foi de M. [F] [J] qui n'est nullement remise en cause'.
Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix en Provence du 16 décembre 2015, lequel a relevé que [N] [J], mis en examen pour de nombreuses infracrions et notamment blanchiment de travail dissimulé et extorsion en bande organisée, encourait, outre la peine de confiscation du produit de l'infraction, la peine complémentaire de confiscation de l'ensemble de son patrimoine en application de l'article 324-7 12° du code pénal et a relevé que les documents produits ne permettaient pas de déterminer précisemment les conditions et dates d'achat successives du véhicule, que l'immatriculation du véhicule le 20 avril 2014 est intervenue dans les temps d'un pourvoi en cassation interjeté par M. [N] [J] à la suite d'une condamantion pénale par arrêt du 10 décembre 2013, que son épouse avait déclaré que ce changement de carte grise avait été effectué dans la crainte que ses biens soient saisis à la suite de sa condamnation et qu'il avait signé le document au nom de son père, pour en déduire que la restitution sollicitée était de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité et à la sauvegarde des droits des parties et que la chronologie incertaine des différentes cessions du véhicule permettait de le retenir comme produit direct ou indirect des infractions reprochées au mis en examen.
M. [J] ne produit aux débats ni l'ordonnance du 19 janvier 2016 ayant rejeté sa seconde demande de restitution ni l'arrêt du 9 mars 2016 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix en Provence ni l'arrêt de la Cour de cassation ayant rejeté son pourvoi mais il ressort de ses conclusions que la motivation des juridictions de fond était la même.
Le moyen formulé par M. [J] d'une erreur manifeste d'appréciation par les magistrats successifs dans leurs décisions respectives, qui consiste, en réalité à critiquer, à nouveau, les décisions de justice ayant rejeté sa demande de restitution du véhicule, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire est inopérant puisque l'action en responsabilité de l'Etat pour dysfonctionnement du service public de la justice ne constitue pas une nouvelle voie de recours.
S'agissant de la confiscation du véhicule
M. [F] [J], bien qu'informé de la saisie du véhicule, en ayant sollicité la restitution devant le juge d'instruction et ne pouvant ignorer que son fils était cité devant le tribunal correctionnel, n'a pas sollicité la restitution du véhicule devant ce tribunal comme l'article 479 du code de procédure pénale lui en donnait la possibilité puisqu'il prévoit que toute personne autre que le prévenu, la partie civile ou la personne civilement responsable qui prétend avoir des droits sur les objets placés sous la main de justice peut en réclamer la restitution au tribunal saisi de la poursuite.
De même, il n'a pas saisi ce même tribunal, après le prononcé de la confiscation du véhicule, sur le fondement de l'article 710 du même code.
Dès lors et comme l'a jugé de manière pertinente le premier juge, aucune faute lourde ne peut être reprochée à l'Etat puisque les voies de recours qui étaient ouvertes n'ont pas été exercées.
Sur l'absence fautive de convocation pour restitution du véhicule et d'information sur la vente aux enchères
M. [J] ne s'explique pas sur le reproche tiré de l'absence de convocation pour restitution du véhicule alors même qu'il a saisi à deux reprises le juge d'instruction aux fins de restitution de son véhicule et aucune faute ne saurait être retenue à ce titre.
Enfin, le fait que M. [F] [J] n'ait pas été contacté par le service des domaines lorsqu'il a procédé à la vente du véhicule après sa confiscation devenue définitive ne saurait relever d'un dysfonctionnement du service public de la justice et aucune faute ne peut être reprochée à l'Etat sur le fondement de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [J] de ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions relatives aux dépens de première instance sont confirmées.
Les dépens d'appel doivent incomber à M. [J], partie perdante.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne M. [F] [J] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE