Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01990 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IO2R
YRD/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
18 mai 2022
RG :20/01014
[I]
C/
URSSAF PACA
Grosse délivrée le 16 NOVEMBRE 2023 à :
- Me MAHJOUB
- Me MALDONADO
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 18 Mai 2022, N°20/01014
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et de Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Novembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [T] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me DORCHIES Nina, substituant Me Nadia MAHJOUB, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
URSSAF PACA
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 16 Novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête déposée au greffe le 14 février 2017 M. [T] [I] a saisi le tribunal le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse d'une opposition à la contrainte qui lui a été délivrée par l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur le 22 septembre 2016 et signifiée le 3 février 2017, relative à la régularisation afférente aux années 2008,2009 et 2010 pour un montant total de 9 266,00 euros.
Par jugement du 18 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a :
- reçu l'opposition à contrainte formée par M. [T] [I],
- l'a dit mal fondée,
- validé la contrainte du 22 septembre 2016 régulièrement signifiée à M. [T] [I] le 3 février 2017 pour un montant ramené à la somme de 9 093,00 euros,
- condamné M. [T] [I] au paiement de cette somme au titre des cotisations de la régularisation des années 2008,2009 et 2010,
- dit que les frais de signification de la contrainte sont à la charge de M. [T] [I],
- déclaré irrecevable la demande de délais de paiement,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné M. [T] [I] aux entiers dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par acte du 9 juin 2022 M. [T] [I] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, M. [T] [I] demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon en date du 18 mai 2022,
- faire droit à sa requête,
- déclarer la contrainte prononcée par l'inspecteur du recouvrement de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur selon mise en demeure du 26 décembre 2011 prescrite,
- débouter l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur de toutes ses demandes, fins et conclusions dont appel intimé,
Et en conséquence :
- annuler la contrainte contestée ainsi que les majorations de retard afférentes,
En tout état de cause,
- condamner l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur au paiement de la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que :
- l'action de l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur est prescrite,
- l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur ne démontre pas qu'il ait sollicité un délai de paiement,
- le délai de prescription n'a pas été interrompu,
- il n'a jamais reconnu sa dette.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 18 mai 2022 par le tribunal judiciaire d'Avignon
En conséquence :
- valider la contrainte du 22 septembre 2016 régulièrement signifiée à M. [T] [I] le 3 février 2017 pour un montant ramené à la somme de 9 093 euros,
- condamner M. [T] [I] au paiement de la somme de 9 093 euros au titre des cotisations de la régularisation de l'année 2008- 2009 et 2010,
- rejeter toutes les autres demandes et prétentions de M. [T] [I].
Elle fait valoir que :
- M. [T] [I] a sollicité des délais de paiement pour les périodes objets de la contrainte lesquels ont été rejetés par courriers des 27 mars et 25 avril 2012,
- cette sollicitation a interrompu le délai de prescription,
- la contrainte signifiée le 3 février 2017 est intervenue avant l'acquisition du délai de prescription.
Sur audience, l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur a sollicité la condamnation de M. [T] [I] au paiement de la somme de 1.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
Sur la prescription
L'article L.244-11 du Code de Sécurité Sociale dans sa rédaction applicable au litige disposait : « L'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3. »
Les parties conviennent que M. [T] [I], auquel la mise en demeure a été adressée le 12 décembre 2011 et reçue le 26 décembre 2011, avait un mois à compter du 26 décembre 2011 pour régulariser sa situation et s'acquitter des sommes mises à sa charge par la Caisse, soit au 26 janvier 2012.
A défaut de régularisation, l'Urssaf disposait d'un délai de cinq ans à compter du 26 janvier 2012 pour mettre en 'uvre les poursuites en recouvrement forcé et délivrer la contrainte, soit jusqu'au 26 janvier 2017, or la contrainte a été signifiée à M. [T] [I] par voie d'huissier de justice le 03 février 2017.
L'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur soutient que M. [T] [I] a sollicité des délais de paiement pour les périodes objet de la contrainte par courrier du 23 mars 2012, que par courriers des 27 mars 2012 et 25 avril 2012, la Caisse rejetait la demande de délais du cotisant et l'invitait à régler sa dette, que dans son courrier du 27/03/2012 l'Urssaf répondait au cotisant que sa demande était incomplète : objet: « demande de délais incomplète '', que dans son courrier du 25/04/2012, l'Urssaf rejetait la demande de délais : objet : « rejet de votre demande du 23/03/2012 », que dans les 2 courriers sont bien rappelées les périodes Année 2009 et réqul 2010 , la 3ème période visée par la contrainte, année 2008, ayant été soldée en cotisations dès 2010 et ayant fait I'obiet d'une remise de majorations en 2013,n'est plus reprise dans la demande de délais.
Elle précise que si elle n'est pas en mesure de produire copie de la demande de délai de l'assuré, les courriers antérieurs à l'année 2014 - date de régionalisation des Urssaf- n'étant pas systématiquement scannés pour archivage, la réalité de cette demande ne peut être sérieusement contestée en l'état des deux courriers en réponse adressés à la suite par l'Urssaf, en date des 27 mars et 25 avril 2012, reprenant les 3 périodes en litige, restées impayées.
Ce faisant, l'Urssaf échoue à démontrer l'existence d'une demande de délai de paiement de la part de M. [T] [I], ne produisant au débat que ses propres courriers dépourvus de caractère probant.
Il en résulte que l'action de l'Urssaf est prescrite.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce.
PAR CES MOTIFS
la Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
Déclare l'action en recouvrement de l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur prescrite,
Annule en conséquence la contrainte délivrée par l'URRSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur à M. [T] [I] le 22 septembre 2016 et signifiée le 3 février 2017,
Dit n'y avoir lieu de faire par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'Urssaf Provence-Alpes-Côte d'Azur aux éventuels dépens de l'instance.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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