Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/02718 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O7EX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 janvier 2021
Tribunal judiciaire de Carcassonne - N° RG 19/00439
APPELANT :
Monsieur [B] [E]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Olivier TRILLES substituant Me Gaëlle GUILLE-MEGHABBAR de la SCP RECHE-GUILLE MEGHABBAR, avocats au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
S.A. Avanssur
[Adresse 4]
[Localité 5]
assignée par acte remis à personne habilitée le 3 mai 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
- réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
M. [B] [E] a acquis un véhicule d'occasion Audi A3 Sportback auprès de la concession Audi de Carcassonne financé par un prêt souscrit auprès de Wolkswagen Bank.
Il a assuré ce véhicule auprès de la société Avanssur à laquelle il a adressé une déclaration de vol de celui-ci le 3 mars 2017, déclarant en outre le vol d'effets personnels restés à l'intérieur du véhicule (divers documents, cartes, sac de vêtements et double des clés).
Le 6 mars 2017, M. [E] a effectué un dépôt de plainte complémentaire indiquant avoir retrouvé certains de ses documents à son domicile.
Ultérieurement, il a déclaré avoir retrouvé le double des clés du véhicule volé dans son sac militaire.
Le 21 mars 2017, la compagnie Avanssur a estimé la valeur du véhicule avant sinistre à la somme de 18 000 euros dont 440 euros de franchise à déduire, et fait parvenir à l'assuré une proposition de dédommagement.
Le 31 mars 2017, le véhicule a été retrouvé calciné.
Par courrier en date du 28 juillet 2017, la société Avanssur a indiqué refuser sa garantie en application des dispositions de l'article 4.4 des conditions générales du contrat relatives à la mise en jeu de la garantie vol.
La compagnie d'assurance a justifié son refus par une discordance entre les termes du dépôt de plainte initial et celui effectué le 6 mars 2017.
Par courrier recommandé en date du 23 octobre 2017, l'association Clcv Union Départementale de l'Aude de laquelle s'est rapproché M. [E], a mis en demeure la compagnie Avanssur de l'indemniser dans le délai d'un mois.
Par courrier en date du 9 janvier 2018, l'assureur a suspendu pendant une période de six mois, l'exigibilité du paiement des échéances mensuelles, compte tenu du litige les opposant et réglé à l'assuré la somme de 396 euros sans autres précisions.
Par acte d'huissier du 28 mars 2019, M. [E] a fait assigner la société Avanssur pour la voir condamnée à réparer son préjudice matériel outre des indemnisations complémentaires pour trouble de jouissance, résistance abusive, prise en charge des frais de gardiennage du véhicule.
Par jugement réputé contradictoire en date du 5 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Carcassonne a débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens.
Le 27 avril 2021, M. [E] a relevé appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS
Par uniques conclusions remises par voie électronique le 25 juin 2021, M. [E] demande en substance à la cour d'annuler et infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
Condamner la société Avanssur à régler :
> 17 560 euros en réparation de son préjudice matériel,
> 1 500 euros de dommages et intérêts en réparation de la résistance abusive,
> 10 euros par jour du 2 mars 2017 jusqu'au 15 août 2018 en réparation du trouble de jouissance, somme à parfaire jusqu'à exécution du jugement à intervenir,
> 12 euros par jour du 2 mars 2017 jusqu'à exécution de l'arrêt à intervenir au titre des frais de gardiennage réclamés par la Sas Indra à M. [E],
> 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance comme d'appel.
La déclaration d'appel a été signifiée à la société Avanssur le 3 mai 2021, par remise à personne morale.
Les conclusions ont été signifiées le 29 juin 2021 également par remise à personne morale.
La société Avanssur n'a pas constitué avocat.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 21 septembre 2023.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article 472 précise que si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et fondée, au seul vu des pièces fournies par le demandeur.
En l'espèce, les demandes qui sont régulières en la forme et recevables, peuvent être examinées au fond.
- sur la garantie
En application de l'article 9 du Code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.»
Et l'article 1315 du code civil énonce que :
« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
Il appartient à l'assuré de rapporter la preuve du sinistre qu'il invoque et d'établir que les garanties du contrat souscrit par lui doivent être mobilisées, et il revient à l'assureur qui dénie sa garantie de prouver que le contrat ne peut recevoir application faute pour l'assuré de remplir les conditions contractuelles.
Le tribunal a débouté M. [E] en raison de sa carence dans l'administration de la preuve des obligations dont il réclame l'exécution.
En cause d'appel, il justifie avoir souscrit auprès de la société Avanssur un contrat d'assurance au titre d'un véhicule Audi A3 modèle 2.0 TDI 140 Ambient à effet du 14 septembre 2016 couvrant les risques accidents, vol, tentative de vol et incendie à hauteur de la valeur du véhicule outre 460 euros pour les accessoires moyennant une franchise de 440 euros (pièce n°18) et de ce qu'il était bien assuré lors de la survenance du vol de son véhicule déclaré à son assureur le 2 mars 2017 (pièce n° 2). Il justifie également du dépôt d'une plainte au titre du vol du dit véhicule (pièce n°16). Il produit enfin un rapport d'expertise établi par le cabinet BCA mandaté par l'assureur retenant une valeur du véhicule avant sinistre de 18000 euros, celui-ci étant économiquement irréparable au regard du coût de la réparation évalué à 68 874 euros.
Si la société Avanssur n'a comparu ni en première instance, ni en cause d'appel, la cour comprend d'un courrier adressé le 28 juillet 2017 à son assuré (pièce n°2) que son refus de garantie est motivé par une suspicion de fausse déclaration au motif qu'après avoir précisé dans son dépôt de plainte initial du 3 mars 2017 que les clés du véhicule se trouvaient à l'intérieur de celui-ci, l'assuré a par la suite déclaré dans un dépôt de plainte complémentaire avoir retrouvé certains documents à son domicile initialement déclarés volés avec le véhicule, puis, informé du refus de garantie, indiqué qu'il avait retrouvé le double des clés du véhicule dans ses effets personnels, l'assureur précisant dans ce courrier du 28 juillet 2017 que cette nouvelle déclaration est intervenue après qu'il a signifié à son assuré par courrier du 14 mars 2017 : « nous ne pouvons mettre en jeu la garantie vol de votre contrat telle que prévue à l'article 4.4 des conditions générales.»
Or, il appartient à l'assureur de rapporter la preuve de la fausse déclaration intentionnelle de l'assuré pour lui opposer la déchéance de garantie.
En l'espèce, la société Avanssur, non-comparante, ne rapporte pas la preuve du caractère intentionnel de la fausse déclaration initiale relative à la présence du double des clés dans le véhicule, de même que n'est pas établi l'envoi à son assuré du courrier du 14 mars 2017 portant refus de garantie sur lequel elle fonde notamment son allégation de fausse déclaration.
La cour est également dans l'ignorance et de la teneur des conditions générales du contrat d'assurance fondant la dénégation de garantie et a fortiori que l'assuré en a eu connaissance alors que de son côté, l'assuré justifie par la production d'un courrier de son concessionnaire automobile (pièce n° 15) que le véhicule lui a été vendu avec seulement deux jeux de clés ; que le seul fait qu'il a effectué des déclarations complémentaires à son dépôt de plainte initial l'une le 6 mars 2017 par laquelle il indique avoir dans un premier temps retrouvé à son domicile des documents administratifs et d'identité qu'il pensait avoir laissés dans le véhicule, l'autre le 3 avril 2017 par laquelle il précise avoir retrouvé son double de clés à son domicile, ne suffit pas à établir ni l'absence du sinistre, ni la fausseté intentionnelle de la déclaration initiale portant sur la présence des clés dans le véhicule.
- sur la réparation
L'expert mandaté par la compagnie d'assurance a évalué le prix du véhicule à 18000 euros celui-étant économiquement irréparable, somme dont la franchise doit être déduite de sorte que le préjudice matériel au titre de la perte du véhicule sera fixé à 17560 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée à l'assureur le 23 octobre 2017.
La résistance abusive de l'assureur n'étant pas suffisamment caractérisée par son seul refus de garantie, l'appelant sera débouté de sa demande indemnitaire.
S'agissant du trouble de la jouissance du véhicule, il est nécessairement établi par le vol et le refus de garantie de son assureur. Il sera réparé par la condamnation de la société Avanssur à lui verser de ce chef la somme de 5 euros par jour depuis le 3 mars 2017 jusqu'à la date de la présente décision.
Il sera débouté de sa demande relative aux frais de gardiennage du véhicule qu'il ne justifie pas avoir exposés, aucune facture n'étant produite.
Il suit de l'ensemble de ces considérations que le jugement déféré sera infirmé, que la société Avanssur sera tenue de garantir le vol du véhicule de son assuré M.[E] et par suite condamnée à lui payer la somme de 17560 euros au titre du préjudice lié à la perte du véhicule outre la somme de 5 euros par jour depuis le 3 mars 2017 jusqu'à la date de la présente décision, M.[E] étant débouté du surplus de ses demandes.
Partie perdante au sens de l'article 696, la société Avanssur sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Avanssur à payer à M. [B] [E] la somme de 17560 euros en réparation du préjudice matériel outre la somme de 5 euros par jour à compter du 3 mars 2017 et jusqu'à la date de la présente décision au titre du trouble de jouissance.
Déboute M. [B] [E] du surplus de ses demandes.
Condamne la société Avanssur aux dépens d'appel.
La condamne à payer à M. [B] [E] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment