Texte intégral
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 1987), qu'après établissement d'un règlement de copropriété et d'un état descriptif de division, la Compagnie parisienne de chauffage urbain (CPCU), propriétaire d'un terrain, en a vendu une quote-part indivise, avec transfert du bénéfice du permis de construire qu'elle avait obtenu, à la société civile immobilière Tour de Lyon, société d'attribution, gérée par la société Tiffen promotion, en contrepartie de la construction de locaux correspondants et devant lui revenir ; que la société civile immobilière, en tant que maître de l'ouvrage, a fait édifier un immeuble de grande hauteur à usage de locaux commerciaux et de garages par la société Tiffen promotion comme promoteur, sous la maîtrise d'oeuvre complète de M. Y..., architecte, par différentes entreprises dont les sociétés Cotraba, Amica et M. X... ; qu'après réception définitive, injonction ayant été faite par l'Administration, le 27 mars 1974, au promoteur, puis, le 25 avril 1976, au syndicat des copropriétaires, constitué par le seul effet de l'achèvement de l'immeuble, la société civile immobilière a, par actes des 11 janvier et 2 février 1978, assigné l'architecte et les entrepreneurs en paiement de la mise en conformité ; que le syndicat a, le 15 mai 1981, assigné le promoteur aux mêmes fins ; que plusieurs expertises ont été ordonnées, tant par le juge des référés que par les juges du fond, et que les deux instances ont été jointes ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt d'avoir, pour le débouter de son action en garantie décennale contre le promoteur, retenu qu'il n'avait pas saisi l'expert d'un jugement ayant déclaré commune à la société Tiffen promotion une décision ordonnant une expertise, alors, selon le moyen, " qu'il appartient au greffe de la juridiction qui a rendu une décision ordonnant ou étendant une expertise, de notifier cette décision à l'expert ; que la cour d'appel ne pouvait donc reprocher au syndicat des copropriétaires de ne pas avoir " saisi " l'expert du jugement rendant l'expertise commune à la société Tiffen promotion ; que ce faisant, elle a violé l'article 267 du nouveau Code de procédure civile " ;
Mais attendu que la notification prévue à l'article 267 du nouveau Code de procédure civile ne dispensant pas l'expert de veiller au caractère contradictoire des opérations d'expertise, l'arrêt, qui retient que les rapports d'expertise n'ont pas été dressés contradictoirement avec la société Tiffen promotion et ne peuvent donc être retenus contre elle, est légalement justifié de ce chef ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche ;
Vu l'article 1792 du Code civil ;
Attendu que, pour déclarer la société civile immobilière, maître de l'ouvrage, irrecevable à se prévaloir de la garantie légale due par les locateurs d'ouvrage, l'arrêt retient qu'elle n'était elle-même ni assignée par le syndicat des copropriétaires, ni subrogée dans les droits de celui-ci ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, en raison de ses engagements envers le vendeur du terrain, la société civile immobilière ne conservait pas un intérêt direct et certain à agir contre les locateurs d'ouvrage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi principal pris en sa seconde branche et sur le pourvoi incident et provoqué de la société Tiffen promotion :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la société civile immobilière Tour de Lyon irrecevable à agir, tant en sa qualité de maître de l'ouvrage qu'au titre de copropriétaire, en garantie contre M. Y... et les entreprises Amica et X..., l'arrêt rendu le 19 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans
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