Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 01 JUIN 2022
(N° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/20254 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWNW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Octobre 2021 -Tribunal de Commerce de Paris - RG n°
APPELANTE
S.A.R.L. SJR agissant poursuites et diligences de son représentant légal en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me François-Xavier EMMANUELLI de l'ASSOCIATION MORDANT FILIOR SERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R105
Assistée par Me Yalda ZANJANTCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : R105
INTIMEE
S.A.R.L. ACMP COMMUNICATION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et assistée par Me François MICHAUD, avocat au barreau de PARIS, toque G449
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 février 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par M.Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre,conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre,
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président,
Edmée BONGRAND, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Mme Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
La société ACPM Communication, en charge de la communication de la société SJR sur des réseaux sociaux, a, le 28 juillet 2021, mis en demeure la société SJR de procéder au réglement de plusieurs factures, puis, par acte du 1er octobre 2021, l'a faite assigner devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris aux fins de la voir condamner à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 21.156 euros et lui ordonner de retirer les contenus numériques qu'elle a créés et qui ont été insérés sur les réseaux Instagram et Facebook.
Par ordonnance réputée contradictoire du 28 octobre 2021, le juge des référés, a :
* condamné la société SJR à payer à la société ACMP Communication, à titre de provision, la somme de 21.156 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2021 ;
* condamné la société SJR à retirer les contenus numériques créés par la société ACMP Communication et insérés sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook à compter du 1er janvier 2020 ;
* condamné la société SJR à payer à la société ACMP Communication la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* débouté pour le surplus ;
* rejeté le surplus de la demande ;
* condamné en outre la société SJR aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 41,94 euros TTC dont 6,78 euros de TVA ;
* commis d'office l'un des huissiers audienciers de ce tribunal pour signifier sa décision.
Par déclaration du 22 novembre 2021, la société SJR a relevé appel de cette décision de l'ensemble des chefs du dispositif.
Elle demande, par ses dernières conclusions remises et notifiées le 20 décembre 2021, à la cour, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile et de la jurisprudence, de :
* infirmer l'ordonnance de référé prononcée le 28 octobre 2021 par le tribunal de commerce de Paris ;
* dire qu'elle n'est pas redevable des factures établies entre les mois de novembre 2019 et mars 2021 ;
* condamner la société ACMP Communication à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'il existe un doute sérieux sur les factures sur la réalité de la créance dont fait état l'intimée en ce que la communication de ces factures a été sporadique, ce qui empêche de calculer le retard de paiement en ne connaissant que leur date d'émission, que le montant des factures est douteux puisqu'elles reposent sur des chiffres contestables s'agissant notamment de l'audience de la page Instagram dont fait état la société ACPM Communication et qu'elle n'a pas expressément accepté l'augmentation du montant de ces factures.
Elle avance aussi que l'urgence de la procédure de première instance n'est pas caractérisée en ce qu'elle ne prouve pas de difficultés financières justifiant le besoin de recouvrer sa créance.
La société ACMP Communication demande, par dernières conclusions remises et notifiées le 11 janvier 2022, à la cour, au visa de la décision attaquée, des articles 1103 et 1104 du code civil et 873, alinéa 2, du code de procédure civile, et des pièces, de :
* la déclarer recevable et bien fondée en sa qualité d'intimée ;
* confirmer l'ordonnance du tribunal de commerce de Paris du 28 octobre 2021 en toutes ses dispositions ;
* débouter la société SJR de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;
* condamner la société SJR à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
Elle soutient qu'il n'existe aucun doute sérieux sur la réalité des factures, ni sur le retard de paiement puisqu'aucune facture n'a été réglée sur plus d'un an. Elle rappelle qu'elle a tenu compte des difficultés financières de son débiteur liées à la crise sanitaire, en réduisant unilatéralement le montant des factures de mars et avril 2020 et en faisant preuve de patience.
Elle affirme que la société SJR ne prouve aucunement son allégation selon laquelle le chiffre de l'audience aurait été artificiellement accru par l'achat frauduleux d'abonnés. Sur l'augmentation du montant des factures, dont la société SRJ a été informée, elle précise qu'elle est relative à la TVA qui devait être payée dès lors que le contrat ne concernait plus Mme [O], autoentrepreneur, mais la société SRJ. Elle fait valoir que l'urgence provient de l'importance du montant de la dette et des difficultés financières auxquelles elle fait face. Elle indique enfin que la société SRJ utilisant sans droit des productions qui participent à sa communication numérique, c'est à bon droit que le juge des référés lui a ordonné de retirer les contenus.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
L'article 873 du code de procédure civile dispose que 'le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.'
Si la disposition de la décision déférée condamnant la société SJR à retirer les contenus numériques créés par la société ACMP Communication et insérés sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook, est visée par la déclaration d'appel, la société SJR n'articule aucun moyen tendant à son infirmation. Cette disposition sera confirmée sur ce point.
Sur la demande relative aux factures :
La société ACMP Communication réclame à la société SJR le paiement, à titre provisionnel, des factures émises sur SJR entre novembre 2019 et mars 2021 (pièce ACMP n°10).
La société SJR n'est fondée à invoquer :
- ni l'absence d'urgence, l'article 873 du code de procédure civile précité, sur lequel la demanderesse fonde son action, ne prévoyant aucune condition d'urgence ;
- ni l'existence d'une contestation sérieuse, dès lors que :
* SJR non seulement admet ne pas avoir contesté le montant des factures (paragraphe 2.1.2 de ses conclusions), mais a accepté l'augmentation des prix facturés par suite de la prise en compte de la TVA (pièce ACMP n° 16) et a reconnu expressément le principe et le montant de la dette ('Merci beaucoup, on avait arrondis à 20 000 avec la banque. Mais pour ta comptable si tu préfères la somme exacte, je peux changer' ( pièce ACMP n° 11 : échanges de correspondances du 23 février 2021) ;
* ne constituent une contestation sérieuse ni l'envoi irrégulier, par le prestataire, de ses factures, ni les difficultés financières de SJR ;
* SJR n'établit pas, comme elle le prétend, que ACMP aurait eu recours à de faux abonnements, le document nommé 'Audience Quality Score' (pièce SJR n°4), dont l'origine n'est nullement précisée, ne présentant aucun caractère probant ; ni qu'elle aurait manqué à ses obligations contractuelles.
L'ordonnance entreprise sera, en conséquence, confirmée en toutes ses dispsotions.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Condamne la société SRJ aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
La condamne à payer à la société ACMP Communication la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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