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Cour de cassation, 02 mars 1994. 93-84.761

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-84.761

Date de décision :

2 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 14 septembre 1993 qui, pour abus de confiance, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, dont un avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans ; Vu le mémoire produit; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 406, 408 et 463 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance et l'a condamné à la peine de deux années d'emprisonnement dont une année avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ; "aux motifs que les faits sont reconnus ; que les agissements reprochés au prévenu n'ont porté que sur des fonds de la famille de celui-ci ; qu'il s'agit de faits d'une particulière gravité ; que, si l'état de santé de Porteneuve est fragile et s'il doit recevoir les soins que nécessite son état, il n'appartient pas à la Cour d'user d'un droit de grâce, mais de prononcer la peine la mieux adaptée au délit et à la personnalité du délinquant ; "alors que, si les juges du fond ne sont pas tenus, en principe, de motiver leur décision sur l'existence des circonstances atténuantes, encore faut-il que leur décision ne soit pas fondée sur des motifs erronés, contradictoires ou ne répondant pas aux conclusions du prévenu ; qu'en l'espèce, le demandeur avait expressément fait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'il était gravement malade, que son état de santé nécessitait des soins constants qu'il s'engageait à rembourser les sommes dues et avait vendu tous ses biens, les fonds étant séquestrés chez un notaire ; qu'il sollicitait une peine d'emprisonnement assortie en totalité du sursis ; que, par suite, la Cour, qui n'a pas examiné ce chef de demande propre à justifier l'octroi de circonstances atténuantes, n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel n'aurait pas répondu à ses conclusions tendant à l'octroi de circonstances atténuantes, dès lors que l'existence de celles-ci est abandonnée à l'appréciation souveraine du juge du fait, qui n'est pas tenu de motiver sa décision à cet égard ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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