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Cour de cassation, 06 novembre 1990. 88-19.769

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-19.769

Date de décision :

6 novembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Auguste X..., demeurant "La Rosaie", Pleugriffet, Josselin (Morbihan), en cassation des arrêts rendus le 24 février et 6 juillet 1988 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre, 1re section), au profit de M. Cyr X..., demeurant Bourg de Pleugriffet, Josselin (Morbihan), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Loreau, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Auguste X..., de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. Cyr X..., les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Rennes, 24 février 1988 et 6 juillet 1988), que le 31 juillet 1976, M. Cyr X... et M. Auguste X... ont signé une convention destinée à organiser la liquidation de la société créée de fait entre eux et à fixer les conditions de la "location-gérance" des droits indivis d'Auguste X... dans les immobilisations de la société au profit de Cyr X... ; que par arrêt du 20 septembre 1984, la cour d'appel, après s'être prononcée sur la validité de cette convention, a condamné M. Cyr X... à payer un complément d'avance sur part à M. Auguste X... et a fixé le montant des redevances dues au titre de la location-gérance ; que postérieurement à cette décision, M. Cyr X... a demandé que les comptes soient définitivement apurés ; que la cour d'appel a accueilli cette demande ; que par l'arrêt du 6 juillet 1988, elle a rectifié une erreur matérielle commise dans sa première décision ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Cyr X... à payer à M. Auguste X... la redevance prévue, en la calculant sur différentes bases fixées dans son dispositif, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans l'arrêt du 20 septembre 1984, la cour d'appel de Rennes a condamné M. Cyr X... à payer à Auguste X... à titre de redevances échues au 31 mars 1980 la somme de 81 000 francs et les intérêts de cette somme calculés à compter de l'assignation délivrée le 9 avril 1980 et à compter du 31 mars 1980 et par mois échus jusqu'à la fin de la location une redevance de 2 150 francs ; qu'en statuant comme elle a fait la cour d'appel a méconnu la chose précédemment jugée entre les mêmes parties et a violé l'article 1351 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'aux termes de la convention du 31 juillet 1976 en contrepartie de la location des droits indivis de M. Auguste X..., M. Cyr X... s'était engagé à verser une redevance mensuelle sur la base d'un montant de 2 500 francs sauf régularisation en plus ou en moins, si la valeur des droits indivis de M. Auguste X... devait être supérieure à 375 000 francs ; qu'ainsi, après avoir constaté que la part nette de M. Auguste X... s'élevait à 543 224,04 francs, la cour d'appel devait régulariser la redevance provisoire de 2 500 francs à la hausse ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin qu'aux termes clairs et précis de la convention du 31 juillet 1976 "durant tout le temps des opérations de liquidation et à compter du 16 août 1976, M. Auguste X... donnera en location-gérance à M. Cyr X... les droits indivis lui appartenant dans les immobilisations (terrain, bâtiments, matériel et outillage, fonds d'entreprise) et en contrepartie de cette location M. Cyr X... versera à M. Auguste X... une redevance mensuelle égale à 0,66 % de la valeur desdits droits...." ; qu'en décidant pour statuer de la sorte que cette convention exigeait d'affecter les droits indivis de M. Auguste X... sur les immobilisations du montant des emprunts, en capital et en intérêts qui grevaient ces biens, la cour d'appel a dénaturé la convention et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la cour d'appel avait dans son arrêt du 20 septembre 1984 calculé la redevance de la location-gérance en fonction des éléments dont elle disposait, qui ne lui permettaient pas de connaître de façon certaine la base de calcul des droits indivis appartenant à M. Auguste X..., d'où il résultait que la fixation de cette redevance n'était que provisoire, la cour d'appel n'a pas méconnu l'autorité de chose jugée ; Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que les droits indivis de M. Auguste X... sur les immobilisations de la société étaient de 318 771,26 francs, la cour d'appel n'a pas méconnu la loi du contrat en ne procédant pas à la réévaluation de la redevance due ; Attendu, enfin, que la cour d'appel n'a fait qu'interpréter les termes ambigüs de la convention du 31 juillet 1976 en statuant comme elle a fait ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt rectificatif du 6 juillet 1988 d'avoir dit que dans le dispositif de l'arrêt du 24 février 1988 la condamnation prononcée à titre de soulte portait sur la somme de 310 575,18 francs au lieu de 405 525,18 francs aux motifs que la cour d'appel avait commis une erreur matérielle en déduisant la dette indivisaire et l'acompte contractuellement prévu sur la somme représentant la part d'Auguste X... dans le partage des comptes apurés, au lieu de déduire ces sommes sur la soulte lui revenant, alors, selon le pourvoi, que ne constitue pas une erreur matérielle susceptible de rectification le fait qu'une cour d'appel n'avait pas tiré toutes les conséquences de son raisonnement ; qu'ainsi en considérant pour rectifier sa décision que c'était au prix d'une erreur purement matérielle qu'elle avait pris pour base de calcul la part d'Auguste X... dans le partage et non la soulte lui revenant, la cour d'appel a violé l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel s'est bornée à réparer une erreur matérielle de calcul selon ce que la raison commandait ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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