Texte intégral
N° RG 23/07071 N° Portalis DBVX-V-B7H-PGDD
Nom du ressortissant :
[X] [T]
[T]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 SEPTEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Géraldine AUVOLAT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 30 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Sébastien CHARNAY, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 16 Septembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [X] [T]
né le 06 Juin 2004 à [Localité 1] (GUINÉE)
de nationalité Guineénne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]
comparant assisté de Maître Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
MME LA PREFETE DU RHONE
non comparante régulièrement avisée, représentée par Me Dan IRIRIRA NGANGA du barreau de LYON substituant la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau d'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 16 Septembre 2023 à 19 heures 00 au plus tard et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
Le 22 octobre 2022, M. [X] [T], né le 06 juin 2004 à [Localité 1], se voit notifier une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant dix-huit mois par la préfecture du Rhône.
Par décision du 15 août 2023, l'autorité préfectorale a ordonné le placement de M. [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour.
Par ordonnance du 19 août 2023, la cour d'appel de Lyon a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance du 17 août 2023 14hh24 par laquelle le juge des libertés et de la détention de Lyon, faisant droit à la requête de la préfecture du Rhône, a prolongé la rétention de M. [T] dans les locaux du centre de rétention administrative de [2] pour une durée de 28 jours.
Sur requête de l'autorité préfectorale du 13 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Lyon a, par ordonnance du 14 septembre 2023 (11h16) ordonné la prolongation de la mesure de la rétention de [X] [T] pour une durée de 30 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 15 septembre 2023 à 09h13, M. [X] [T] relève appel de cette ordonnance dont il sollicite l'infirmation et sa mise en liberté faisant valoir le fait que la préfecture du Rhône n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du samedi 16 septembre 2023 à10 heures 30.
M. [X] [T] assisté de Maître LAUBRIET a comparu.
A été mise dans les débats par la présidente, la question de la recevabilité de la déclaration d'appel eu égard non pas au délai d'appel mais à sa motivation.
Maître LAUBRIET conseil de M.[X] [T] a été entendue en ses observations, tant sur la recevabilité que sur le fond sollicitant la réformation de l'ordonnance déférée.
Maître IRRIRA NGANGA, représentant la préfète du Rhône, a été entendu en ses observations tant sur la recevabilité que sur le fond et a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
M.[X] [T] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
A l'audience, le président a mis dans les débats la question de la recevabilité de l'appel au regard de sa motivation après que lecture intégrale de la déclaration d'appel ait été faite.
Par la voix de son conseil, M. [T] a précisé que la déclaration d'appel a été formalisée par une association qui utilise des formules stéréotypées mais qu'elle fait néanmoins ressortir le motif de l'appel à savoir l'absence de diligences réalisées par la préfecture.
Maître IRRIRA NGANGA se référant aux dispositions de l'article R 743-11 du CESEDA soutient l'irrecevabilité pour défaut de motivation.
En l'état, il est constant que la déclaration d'appel relève d'une formulation stéréotypée mais qui fait néanmoins ressortir au-delà de la demande d'infirmation de l'ordonnance déférée, et de mise en liberté, le motif propre que met en avant M. [T] au soutien de son recours à savoir l'absence de diligences faites par l'autorité administrative, nécessaires à l'organisation de son départ du territoire français.
Sa déclaration d'appel sera donc déclarée recevable en la forme.
L'appel de M. [X] [T] relevé dans les délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur la régularité et le bien-fondé de la seconde prolongation de la rétention.
Aux termes de l'article L 741-3 du CESEDA, " un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet ".
Aux termes des articles L742-4 et suivants du CESEDA, " le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3°Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison:
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ".
L'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyens et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires qu'elle a sollicitées en vue d'obtenir un laissez-passer.
Il ressort des pièces versées en procédure que M. [X] [T] n'ayant pas été en mesure de présenter son passeport guinéen aux services de l'Etat, les services préfectoraux territorialement compétents ont dès le 15 août 2023, solliciter des autorités consulaires guinéennes une date d'audition éventuelle en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire seul document permettant son éloignement. A la suite d'une nouvelle démarche du 04 septembre 2023, il a été répondu à la préfecture par les services de la PAF que le consul était absent tout le mois d'août. Le 13 septembre 2023, la préfecture renouvelait sa demande de ce document auprès du consulat compétent.
L'autorité préfectorale ne peut, de manière comminatoire, solliciter une réponse des autorités consulaires d'un autre Etat souverain.
La préfecture du Rhône a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement le concernant. Il ne saurait dès lors être fait grief aux services préfectoraux d'être restés passifs dans la conduite du dossier administratif de l'appelant.
Aussi le grief tiré de l'insuffisance des diligences, ne saurait être retenu.
En outre, les pièces présentes en procédure établissent que M.[X] [T] a fait l'objet d'arrêtés d'assignation à résidence le 03 septembre 2022, le 22 octobre 2022, le 25 février 2023 avec des PV de constatations de carence du 25 octobre 2022, du1er mars 2023.
De plus, il ressort de l'obligation de quitter le territoire français que M. [X] [T] a déclaré y être irrégulièrement, en septembre 2021 sans titre valable, ne pouvant justifier d'un hébergement stable et de moyens de ressources effectifs, se disant alors sans domicile fixe, sans profession et sans revenu, qu'il est défavorablement connu des services de police pour des faits de vols simples, vol à l'arraché, vols à l'étalage, et violences avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours.
L'intéressé ne justifie ni ne démontre l'existence de garanties de représentation. S'il évoque le suivi d'une formation, il n'apporte aucun élément en ce sens. Il ne démontre pas davantage que l'opération du genou (ligaments croisés) qu'il évoque à l'audience est un empêchement à son départ. Le maintien en rétention dans le cadre de la seconde prolongation de cette mesure est bien fondé.
Sous le bénéfice de ses observations, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par M. [X] [T],
Le disons non fondé,
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance de prolongation de la rétention de M. [X] [T] déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Sébastien CHARNAY Géraldine AUVOLAT
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