Texte intégral
- N° RG 24/01710 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXR5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de contention
Dossier N° RG 24/01710 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXR5 - M. [Y] [U]
Ordonnance du 09 novembre 2024
Minute n° 24/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 6],
agissant par agissant par M. [X] [E] , directeur du grand hôpital de [5]
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 6] :
[Adresse 3],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [Y] [U]
né le 26 Mars 2006 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 6],
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 2]
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Carine PLANET, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent en date du 06 novembre 2024 dont fait l’objet M. [Y] [U],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 6] en date du 09 novembre 2024 aux fins de maintien de la mesure de contention de M. [Y] [U], reçue et enregistrée au greffe le 09 novembre 2024 à 10h27,
- N° RG 24/01710 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDXR5
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 6] reçues au greffe le 09 novembre 2024 à 10h27 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Vu les observations du procureur de la République en date du 09 novembre 2024,
M. [Y] [U] a fait l’objet d’une mesure de contention à compter du 7 novembre 2024 à 12 heures qui a été renouvelée par décisions médicales successives dont la dernière le 8 novembre 2024 à 12h pour les motifs suivants : risque hétéro ou auto agressif, état d’agitation et décompensation psychotique grave , propos incohérent avec délire et menace.
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure de contention débutée le 7 novembre 2024 à 12 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 6h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [Y] [U] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure de contention permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure de contention de M. [Y] [U],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 09 novembre 2024 à 15h33,
AUTORISONS le maintien de la mesure de contention de M. [Y] [U] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
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