Cour d'appel, 27 mars 2014. 12/20018
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/20018
Date de décision :
27 mars 2014
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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 27 MARS 2014
(n° , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/20018
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2012 - Tribunal d'Instance de PARIS 75015 - RG n° 11/01130
APPELANT
SYNDICAT CFE CGC FRANCE TELECOM - ORANGE
pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représenté par Me Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042, avocat postulant
Représenté par Me Frédéric BENOIST, avocat au barreau de PARIS, toque : G0001, substitué par Me Grégoire BRAVAIS, avocat plaidant
INTIMES
Monsieur [E] [F] pris en sa qualité de délégué syndical central
CFDT EQUANT FRANCE - Immeuble Le Galion
[Adresse 3]
[Localité 10]
comparant en personne et assisté de Me Béatrice BURSZTEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0469
Monsieur [L] [W] pris en sa qualité de délégué syndical central
CFTC EQUANT FRANCE - Immeuble Heraklion
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Béatrice BURSZTEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0469
Monsieur [C] [N] pris en sa qualité de délégué syndical central
SA EQUANT FRANCE - [Adresse 2]
[Localité 12]
comparant en personne et assisté de Me Béatrice BURSZTEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0469
Monsieur [V] [Q] pris en sa qualité de délégué syndical central
[Adresse 12]
[Localité 2]
Représenté par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075, avocat postulant
Représenté par Me Agnès CITTADINI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2185, avocat plaidant
Madame [M] [P] prise en sa qualité de déléguée syndicale centrale
[Adresse 13]
[Localité 14]
Représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075, avocat postulant
Représentée par Me Agnès CITTADINI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2185, avocat plaidant
SYNDICAT CGT pris en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 13]
[Localité 14]
Représenté par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075, avocat postulant
Représenté par Me Agnès CITTADINI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2185, avocat plaidant
SYNDICAT CGT D'EQUANT pris en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 12]
[Localité 2]
Représenté par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075, avocat postulant
Représenté par Me Agnès CITTADINI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2185, avocat plaidant
SA ORANGE anciennement dénommée FRANCE TELECOM
venant aux droits de SA ORANGE FRANCE et de SA ORANGE DISTRIBUTION prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125, avocat postulant
Représentée par Me Emmanuel BENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : J007, avocat plaidant
SA ORANGE REUNION prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 7]
[Localité 15]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125, avocat postulant
Représentée par Me Emmanuel BENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : J007, avocat plaidant
COMITÉ D'ÉTABLISSEMENT DE LA SCE FRANCE TELECOM / ORANGE BUSINESS SERVICE pris en la personne de ses représentant légaux
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représenté par Me Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042, avocat postulant
Représenté par Me Isabelle TARAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 378, avocat plaidant
COMITÉ D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE EQUANT FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représenté par Me Béatrice BURSZTEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0469
Représenté par Me Laurent BEZIZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0469
SA EQUANT FRANCE SA agissant en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant
Représentée par Me Philippe MONTANIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461, avocat plaidant
Monsieur [G] [B] pris en sa qualité de délégué syndical central
[Adresse 8]
[Localité 9]
défaillant
Monsieur [K] [S] pris en sa qualité de délégué syndical central
[Adresse 10]
[Localité 8]
défaillant
Madame [D] [U] prise en sa qualité de délégué syndicale centrale
[Adresse 6]
[Localité 6]
défaillant
SYNDICAT CFDT F3C pris en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 8]
[Localité 7]
défaillant
SYNDICAT FO COM pris en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 10]
[Localité 8]
défaillant
SYNDICAT CFTC pris en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Localité 3]
défaillant
SYNDICAT SUD pris en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 6]
[Localité 6]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 février 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Nicolas BONNAL, Président
Madame Martine CANTAT, Conseiller
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- par défaut
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Nicolas BONNAL, Président et par Madame FOULON, Greffier .
**********
Statuant sur l'appel formé par le syndicat CFE-CGC FRANCE TELECOM-ORANGE contre un jugement rendu le 11 octobre 2012 par le tribunal d'instance du 15ème arrondissement de PARIS qui, saisi par ce syndicat d'une demande tendant à voir reconnaître judiciairement l'existence d'une unité économique et sociale entre la société EQUANT FRANCE et les sociétés FRANCE TELECOM, ORANGE FRANCE, ORANGE DISTRIBUTION et ORANGE RÉUNION, a':
- constaté les interventions volontaires, d'une part, du comité d'entreprise de la société EQUANT FRANCE et, d'autre part, du comité d'établissement de l'établissement SCE de la société FRANCE TELECOM devenue ORANGE,
- rejeté l'exception d'incompétence au profit du tribunal de grande instance,
- déclaré recevable l'action du syndicat CFE-CGC FRANCE TELECOM-ORANGE,
- rejeté les demandes de ce syndicat et du comité d'établissement SCE de la société FRANCE TELECOM devenue ORANGE,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la procédure est sans frais ni dépens';
Vu les dernières conclusions transmises à la cour le 2 août 2013 pour le syndicat CFE CGC FRANCE TELECOM-ORANGE, auxquelles on se référera pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelant qui, soutenant que l'unité économique et sociale alléguée existe, que le tribunal d'instance était compétent pour connaître de sa demande et que les «'exceptions d'incompétence'» liées au fait qu'il a signé, et avec réserves, l'accord collectif fixant le périmètre de l'unité économique et sociale FRANCE TELECOM-ORANGE doivent être rejetées, demande à la cour de':
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable sa demande, reçu l'intervention volontaire du comité d'établissement SCE de la société FRANCE TELECOM devenue ORANGE et constaté sa compétence pour trancher le litige,
- l'infirmer en toutes ses autres dispositions,
- juger qu'il existe une unité économique et sociale entre la société EQUANT FRANCE et les sociétés FRANCE TELECOM, ORANGE FRANCE, ORANGE RÉUNION et ORANGE DISTRIBUTION,
- condamner solidairement ces sociétés à lui payer la somme de 3'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile';
Vu les dernières conclusions transmises à la cour le 4 juin 2013 pour le comité d'établissement de SCE FRANCE TELECOM/ORANGE BUSINESS SERVICE (ci-après dénommé le comité d'établissement SCE de la société ORANGE), auxquelles on se référera pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de cet intimé, appelant incident, qui soutenant que le tribunal d'instance était compétent, les demandes du syndicat CFE CGC FRANCE TELECOM-ORANGE recevables et les conditions de l'unité économique et sociale litigieuse réunies, demande à la cour de':
- rejeter l'appel incident formé par les sociétés FRANCE TELECOM, ORANGE, ORANGE DISTRIBUTION, ORANGE RÉUNION et EQUANT FRANCE ainsi que par le comité d'entreprise de la société EQUANT FRANCE et MM. [F], [W] et [N],
- confirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal d'instance a déclaré le syndicat CFE CGC FRANCE TELECOM-ORANGE recevable, l'a déclaré lui-même recevable en son intervention volontaire et a constaté sa compétence pour trancher le litige,
- infirmer les autres dispositions du jugement,
- juger qu'il existe une unité économique et sociale entre les sociétés susnommées,
- les condamner solidairement avec tous contestants à lui payer la somme de 3'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens';
Vu les dernières conclusions transmises à la cour le 2 mai 2013 pour les syndicats CGT et CGT EQUANT, Mme [M] [P] et M. [V] [Q], auxquelles on se référera pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de ces intimés qui, soutenant que l'existence de l'unité économique et sociale alléguée n'est pas démontrée, demandent à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de dire que la demande d'extension de l'unité économique et sociale est infondée et de condamner le syndicat CFE CGC FRANCE TELECOM-ORANGE à leur payer à chacun la somme de 1'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
Vu les dernières conclusions transmises à la cour le 25 juillet 2013 pour le comité d'entreprise de la société EQUANT FRANCE et MM. [E] [F] (délégué syndical central CFDT au sein de la société EQUANT FRANCE), [L] [W] (délégué syndical central CFTC au sein de la même société) et [C] [N] (membre du comité d'entreprise), auxquelles on se référera pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de ces intimés et appelants incidents qui, soutenant que la demande du syndicat CFE CGC FRANCE TELECOM-ORANGE est irrecevable et que l'unité économique et sociale alléguée n'est pas caractérisée, demandent à la cour de':
- débouter le syndicat CFE CGC FRANCE TELECOM-ORANGE de son appel et le comité d'établissement SCE de la société ORANGE de son appel incident,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé recevable la demande du syndicat CFE CGC FRANCE TELECOM-ORANGE,
- subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'extension de l'unité économique et sociale,
- condamner le syndicat CFE CGC FRANCE TELECOM-ORANGE à leur verser la somme de 1'500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
Vu les dernières conclusions transmises à la cour le 27 novembre 2013 pour la société ORANGE, précédemment dénommée FRANCE TELECOM et venant au droit des sociétés ORANGE FRANCE et ORANGE DISTRIBUTION, et pour la société ORANGE RÉUNION, auxquelles on se référera pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de ces sociétés intimées, et appelantes à titre incident qui, soutenant que le syndicat appelant n'était pas en droit de solliciter judiciairement l'élargissement du périmètre de l'unité économique et sociale existante, que cet élargissement n'est pas fondé et qu'il ne saurait en tout état de cause produire ses effets pour la mandature 2011-2014, demandent à la cour de':
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que le syndicat CFE CGC FRANCE TELECOM-ORANGE n'était pas lié par l'accord collectif du 18 avril 2011,
- confirmer le dit jugement en ce qu'il a dit que la société EQUANT FRANCE ne forme pas une unité économique et sociale avec les sociétés ORANGE et ORANGE RÉUNION,
- débouter en conséquence le syndicat CFE CGC FRANCE TELECOM-ORANGE et le comité d'établissement SCE de la société ORANGE de toutes leurs demandes,
- en tout état de cause, prendre acte de la volonté des parties exprimées dans l'accord du 18 avril 2011 et dire que la demande de reconnaissance d'une unité économique et sociale entre les sociétés ORANGE, ORANGE RÉUNION et EQUANT FRANCE est sans effet sur les élections professionnelles pour la mandature 2011-2014 dont le premier tour s'est déroulé le 22 novembre 2011,
- condamner solidairement le syndicat CFE CGC FRANCE TELECOM-ORANGE et le comité d'établissement SCE de la société ORANGE à leur payer la somme de 2'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de leur avocat';
Vu les dernières conclusions transmises à la cour le 27 novembre 2013 pour la société EQUANT FRANCE, auxquelles on se référera pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de cette société intimée et appelante à titre incident qui, soutenant que le tribunal d'instance est incompétent pour statuer sur une demande d'extension d'unité économique et sociale, laquelle n'est en tout état de cause pas justifiée, demande à la cour de':
- infirmer le jugement déféré en raison de l'incompétence matérielle du tribunal d'instance,
- dire le tribunal d'instance incompétent au profit du tribunal de grande instance,
- rejeter en conséquence l'ensemble des demandes,
subsidiairement,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le syndicat CFE CGC FRANCE TELECOM-ORANGE et le comité d'établissement SCE de de la société ORANGE de leur demande d'extension de l'unité économique et sociale,
- rejeter en conséquence l'ensemble des demandes,
plus subsidiairement,
- réduire le montant de l'indemnité accordée au syndicat CFE CGC FRANCE TELECOM-ORANGE et au comité d'établissement SCE de la société ORANGE sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions,
à titre «'reconventionnel'»,
- condamner le syndicat CFE CGC FRANCE TELECOM-ORANGE et le comité d'établissement SCE de la société ORANGE à lui payer chacun une somme de 5'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner solidairement aux dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du même code au profit de son avocat';
Vu la non-comparution de Mme [D] [U], MM. [G] [B] et [K] [S] et des syndicats CFDT F3C, FO COM, CFTC et SUD, et les dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, étant observé que Mme [D] [U] et MM. [G] [B] et [K] [S] ne se sont pas vus signifier à personne la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant, en application des articles 902 et 911 du même code, de sorte que le présent arrêt sera rendu par défaut';
SUR CE, LA COUR
Sur les faits constants
Il résulte des pièces produites et des débats que':
- la société EQUANT FRANCE, qui appartient au groupe néerlandais EQUANT BV, filiale depuis 2001 de la société FRANCE TELECOM, est indirectement une filiale à 100'% de cette dernière société depuis 2005,
- par jugement du tribunal d'instance du 15ème arrondissement de PARIS en date du 12 octobre 2006, l'existence d'une unité économique et sociale entre les sociétés FRANCE TELECOM et ORANGE FRANCE a été reconnue,
- par accord du 10 décembre 2007, le périmètre de cette unité économique et sociale a été étendu aux sociétés ORANGE DISTRIBUTION et ORANGE RÉUNION,
- un avenant à durée déterminée à cet accord a été signé, notamment par la CFE-CGC, le 18 avril 2011, relativement au champ de l'unité économique et sociale pour la mandature 2011-2014,
- le 4 octobre 2011, le syndicat CFE CGC/UNSA FRANCE TELECOM-ORANGE a désigné un délégué syndical central de l'unité économique et sociale composée des sociétés FRANCE TELECOM, ORANGE, ORANGE DISTRIBUTION, ORANGE RÉUNION et EQUANT FRANCE, désignation qu'il a retirée le 7 octobre suivant «'compte tenu de l'engagement de la direction d'ouvrir, à l'issue des élections du 22 novembre 2011 de l'UES FRANCE TELECOM-ORANGE et d'EQUANT, une négociation afin de constituer l'UES avec les cinq entreprises concernées'»,
- par requête en date du 12 octobre 2011, le syndicat CFE CGC FRANCE TELECOM-ORANGE a saisi le tribunal d'instance de la demande de reconnaissance d'une unité économique et sociale entre ces mêmes cinq sociétés qui a été rejetée par le jugement déféré,
- dans le cadre de cette procédure, le comité d'établissement SCE de la société FRANCE TELECOM devenue ORANGE, soit l'établissement en charge des services de communications pour les entreprises, est intervenu volontairement aux débats pour appuyer la position du syndicat demandeur,
- la société FRANCE TELECOM a absorbé, à effet au 1er juillet 2013, la société ORANGE FRANCE, et a changé de dénomination sociale, adoptant celle d'ORANGE,
- la société ORANGE DISTRIBUTION a été absorbée par la société ORANGE à effet au 1er octobre 2013.
Sur la compétence du tribunal d'instance
Il doit être rappelé que l'article R'221-27 du code de l'organisation judiciaire donne compétence au tribunal d'instance pour connaître, en dernier ressort, «'des contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection [...] des représentants du personnel aux comités d'entreprise, aux comités d'établissement et aux comités centraux d'entreprise'».
Par ailleurs, l'article L'2322-4 du code du travail dispose que, «'lorsqu'une unité économique et sociale regroupant cinquante salariés ou plus est reconnue par convention ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, la mise en place d'un comité d'entreprise commun est obligatoire'».
Enfin, la loi du 20 août 2008 qui a modifié l'article L'2314-3 et créé l'article L 2314-3-1 du code du travail a réformé les règles régissant la conclusion du protocole d'accord préélectoral.
Il en résulte que, même si, depuis l'entrée en vigueur de cette dernière loi, la demande de reconnaissance d'une unité économique et sociale ne peut plus être formulée à l'occasion d'un contentieux en matière d'élections professionnelles ou de désignation de représentants syndicaux pour lesquels le tribunal d'instance a compétence en dernier ressort, une telle demande doit rester, par un double souci de cohérence au regard de la nature de ces contentieux, d'une part, et de sécurité juridique, d'autre part, -'et malgré les termes de l'article L'211-3 du code de l'organisation judiciaire qui confère au tribunal de grande instance le caractère de juridiction de droit commun'- de la compétence du tribunal d'instance, à charge d'appel compte tenu de son caractère indéterminé au sens de l'article 40 du code de procédure civile.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les fins de non-recevoir
C'est en vain que les sociétés ORANGE et ORANGE RÉUNION, d'une part, et le comité d'entreprise de la société EQUANT FRANCE et MM. [F], [W] et [N], d'autre part, opposent à l'action du syndicat CFE CGC FRANCE TELECOM-ORANGE une fin de non-recevoir tirée de la signature par lui de l'accord du 18 avril 2011.
Il doit être, à cet égard, rappelé que cet accord constituait un avenant à durée déterminée à l'accord conclu le 10 décembre 2007.
Ce premier accord, signé par la CFE-CGC, stipulait notamment que les parties convenaient «'de suspendre les discussions sur l'opportunité d'élargir le champ de l'UES à ORANGE CARAÏBE SA'».
L'avenant du 18 avril 2011 évoquait une décision de la Cour de cassation du 31 mars 2009 prévoyant «'que le périmètre de l'unité économique et sociale dans lequel sont organisées les élections au comité d'entreprise doit faire l'objet d'un accord préélectoral unanime'», de sorte qu'il visait «'à reconduire le périmètre'» de l'unité économique et sociale définie par l'accord du 10 décembre 2007 «'pour la durée de mandature CE/DP 2011-2014'». Il stipulait que pour la durée de cette mandature, le périmètre de la dite unité économique et sociale était défini conformément aux termes de l'accord précédent, et il substituait à la stipulation de celui-ci relative à la suspension des discussions d'élargissement à la société ORANGE CARAÏBE une stipulation plus large de suspension des discussions sur l'opportunité d'élargir le champ de l'unité économique et sociale «'aux autres sociétés du groupe'», les parties convenant en outre de «'ré-ouvrir une négociation sur ce point à l'issue du renouvellement de la mandature CE.DP 2009-2011'».
Ainsi que le fait valoir le syndicat CFE CGC FRANCE TELECOM-ORANGE, la CFE-CGC a signé cet accord «'sous réserve de demandes ultérieures d'élargissement de l'UES à des filiales du groupe, dans la durée de cette mandature'».
Il résulte de l'article L'2322-4 susvisé que l'unité économique et sociale est reconnue «'par convention ou par décision de justice'». Lorsque, préalablement à l'entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008, cette convention était un accord préélectoral qui requérait l'unanimité des parties et ainsi que le font valoir les sociétés ORANGE et ORANGE RÉUNION, il s'imposait au juge.
Cependant, depuis l'entrée en vigueur de cette loi, la convention visée à l'article susvisé relève de l'accord collectif signé, aux conditions de droit commun, par les syndicats représentatifs au sein des entités faisant partie de cette unité.
C'est donc en vain qu'il est soutenu que la signature d'une convention interdit toute saisine ultérieure du juge, dès lors que, comme au cas présent, il n'est pas demandé au juge de réduire le périmètre déterminé par l'accord, mais de l'étendre, de sorte que la décision de justice n'intervienne que sur une nouvelle inclusion sur laquelle, par définition même, aucun accord n'était encore intervenu.
L'avenant litigieux ne constitue pas, en tout état de cause, une convention reconnaissant une unité économique et sociale, mais se contente de reconduire en vue des élections professionnelles prévues au mois de novembre 2011 l'accord du 10 décembre 2007 qui, lui, constituait une telle convention, au sens de l'article L'2322-4 susvisé.
Or, en signant un accord préélectoral en vue de l'organisation d'élections dans le périmètre d'une unité économique et sociale ainsi définie, un syndicat peut légitimement souhaiter ne pas s'interdire, pour l'avenir, de demander une extension du dit périmètre, y compris pendant la durée du mandat des futurs élus, l'obtention de cette extension fût-elle de nature à conduire à l'organisation de nouvelles élections.
Rien n'interdisait donc à la CFE-CGC d'assortir comme elle l'a fait sa signature d'une réserve par laquelle elle s'autorisait à procéder ultérieurement à des demandes d'élargissement de l'unité économique et sociale à des filiales du groupe, et ce pendant la durée du mandat qu'allait ouvrir l'élection.
C'est en vain, dans ces conditions, que le comité d'entreprise de la société EQUANT FRANCE et MM. [F], [W] et [N] invoquent les dispositions de l'article L'2262-4 du code du travail, qui obligent notamment les organisations de salariés liées par un accord à «'ne rien faire qui soit de nature à en compromettre l'exécution loyale'», dès lors que le comportement de la CFE-CGC, qui a clairement et licitement assorti sa signature d'une réserve explicite, ne saurait être qualifié de déloyal.
S'il est indéniable que le syndicat CFE CGC FRANCE TELECOM-ORANGE n'a pas attendu pour saisir le tribunal d'instance l'ouverture des négociations à la perspective desquelles il avait retiré, le 7 octobre 2011, la désignation à laquelle il avait procédé le 4 octobre précédent, ce retrait ne constituait pas un accord collectif, au sens de l'article L'2262-4 susvisé, de sorte le défaut de respect de cet engagement ne saurait être sanctionné par une irrecevabilité.
Enfin, c'est à tort que le comité d'entreprise de la société EQUANT FRANCE et MM. [F], [W] et [N] invoquent le principe selon lequel nul ne doit se contredire en justice au détriment d'autrui, tout en reprochant au syndicat CFE CGC FRANCE TELECOM-ORANGE d'avoir adopté devant les premiers juges une position différente de celle qu'il avait précédemment exprimée non pas dans le cadre d'une procédure judiciaire antérieure, mais dans le cadre d'une négociation collective, étant rappelé qu'en tout état de cause, compte tenu de la réserve expressément émise, la contradiction alléguée n'est caractérisée qu'au regard des termes de la lettre du 7 octobre 2011 et non pas de ceux de l'accord du 18 avril 2011.
Le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a rejeté les fins de non-recevoir opposées à l'action du syndicat CFE CGC FRANCE TELECOM-ORANGE.
Sur la reconnaissance d'une unité économique et sociale
La reconnaissance d'une unité économique et sociale entre des sociétés juridiquement distinctes a pour objet de donner, sans s'arrêter à la pluralité des personnes morales concernées, un cadre économiquement et socialement pertinent au fonctionnement des institutions représentatives du personnel -'comité d'entreprise ainsi qu'il résulte de l'article L'2322-4 susvisé, et également délégués du personnel et délégués syndicaux'-, mais aussi à la détermination des seuils susceptibles de déclencher la mise en 'uvre des règles relatives à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise (article L'3322-2 du code du travail) ou à l'appréciation de la validité du plan de sauvegarde de l'emploi (article L'1235-10 du code du travail).
Il en résulte qu'une telle unité économique et sociale doit être reconnue entre des entités juridiques distinctes qui présentent à la fois une unité économique caractérisée par une concentration effective des pouvoirs de direction et l'exercice par ces différentes entités d'activités complémentaires les unes des autres, et une unité sociale résultant de la réunion d'éléments caractérisant une unique et homogène communauté de travail, éléments au nombre desquels figurent la permutabilité du personnel des différentes sociétés, ainsi que l'existence entre eux d'avantages et d'intérêts communs découlant d'un même statut conventionnel.
C'est aux demandeurs à la reconnaissance d'une unité économique et sociale qu'il appartient d'établir que ces conditions sont réunies.
- l'unité économique
Il n'est pas contesté que la totalité du capital de la société EQUANT FRANCE est indirectement détenue par la société ORANGE, étant observé que la seule appartenance à un groupe ne saurait suffire à caractériser une concentration effective des pouvoirs de direction.
Il résulte des pièces produites, et il n'est pas contesté, que la société EQUANT FRANCE est intégrée au groupe EQUANT, lequel est dirigé par une société de droit néerlandais, la société EQUANT B.V., qui est elle-même intégralement détenue par la société ORANGE, et que les comptes de la société EQUANT FRANCE ne sont pas consolidés dans les comptes annuels de la société ORANGE, au contraire de ceux de la société ORANGE RÉUNION.
Il est indifférent, à cet égard, contrairement à ce que soutient le syndicat CFE CGC FRANCE TELECOM-ORANGE, que, pour apprécier le chiffre d'affaires de la «'division entreprises'» de l'ensemble du groupe FRANCE TELECOM-ORANGE, il soit procédé à l'addition des chiffres d'affaires de l'établissement SCE de la société ORANGE, d'une part, et de la société EQUANT FRANCE, d'autre part, comme il a été fait dans le dossier d'information en vue de la réunion du comité central de l'unité économique et sociale FRANCE TELECOM/ORANGE des 19 et 20 octobre 2010.
C'est également en vain que le comité d'établissement SCE de la société ORANGE fait valoir que la baisse du chiffre d'affaires de la société EQUANT FRANCE a été évoquée par un participant lors de la réunion des 5 et 6 avril 2011 du comité central de l'unité économique et sociale.
Contrairement à ce que fait encore valoir le syndicat CFE CGC FRANCE TELECOM-ORANGE, la concentration effective des pouvoirs de direction suppose une identité des personnes physiques ou morales qui administrent les différentes sociétés, peu important que cette identité soit ou non réalisée entre les sociétés ORANGE et ORANGE RÉUNION, qui composent seules à ce jour, compte tenu des fusions intervenues depuis le début de la procédure, une unité économique et sociale qui entre elles n'est l'objet d'aucune remise en cause, et dont la validité n'est pas discutée dans le cadre du présent litige.
Il résulte des pièces produites que les sociétés ORANGE et ORANGE RÉUNION et la société EQUANT FRANCE n'ont aucun dirigeant (président, directeur général, directeur général délégué, et administrateur) commun, étant seulement relevé que la société ORANGE BUSINESS PARTICIPATIONS, filiale de la société ORANGE, est administrateur de la société EQUANT FRANCE.
Le comité d'établissement SCE de la société ORANGE fait cependant valoir que le président du conseil d'administration d'EQUANT FRANCE, M. [I] [H], est responsable de cadres dirigeants de la société ORANGE, produisant des copies d'écran non datées de l'annuaire interne de cette société qui mentionnent que M. [T], «'directeur d'ITE'», et Mme [J], «'directeur HLC'», ont pour responsable M. [H]. Il produit également une copie d'écran de l'annuaire interne qui montre que M. [Y] [O], administrateur de la société EQUANT FRANCE, est affecté au «'contrôle de gestion de la direction commerciale et de la direction de la relation client et des directions ORANGE'».
Ainsi que le fait valoir le comité d'établissement SCE de la société ORANGE, le syndicat CFE CGC FRANCE TELECOM-ORANGE verse aux débats':
- un formulaire de délégation de gestion opérationnelle croisée pour telle mission à préciser, par lequel, «'afin d'optimiser la synergie des sociétés du groupe FRANCE TELECOM, les sociétés EQUANT FRANCE, représentée par M. [A] [X], directeur général, et FRANCE TELECOM, représentée par M. [Z] [R], dûment habilité aux fins des présentes, entendent coordonner les domaines d'expertises de leurs différentes équipes'», de sorte que l'un délègue à l'autre, ou vice-versa, «'l'encadrement opérationnel'» de tel projet à désigner,
- des pages de l'«'organigramme Groupe'», non datées mais imprimées en mars 2012, respectivement intitulées EQUANT, «'Orange Labs Networks and Carriers'» et «'Services de Communications Entreprises'», dans lesquelles certains noms apparaissent à plusieurs reprises, y compris celui de M. [R], cette fois rattaché à EQUANT.
Ces éléments démontrent l'imbrication étroite des équipes des différentes sociétés, y compris la société EQUANT FRANCE. Ils concernent cependant, ainsi que le fait valoir cette dernière société, des cadres et ne caractérisent donc pas la concentration effective des pouvoirs de direction entre les mains des mêmes dirigeants.
Ils sont en revanche pertinents à l'examen du critère de la complémentarité des activités.
Sur ce point, il n'est pas contesté que la société ORANGE et la société EQUANT FRANCE commercialisent ensemble des produits destinés aux entreprises sous une marque commune, ORANGE BUSINESS SERVICES (OBS). Ainsi que le fait valoir le comité d'établissement SCE de la société ORANGE, le site internet de la société ORANGE exposait, à une date non précisée, que «'OBS n'est pas qu'une image de marque mais une communauté de travail où sont présents EQUANT, ORANGE, FT et ses filiales NRS'» et précisait qu'«'ORANGE BUSINESS SERVICES associe l'expertise et le savoir-faire d'EQUANT, d'ORANGE, de FRANCE TELECOM et de ses filiales. Et porte la marque ORANGE sur l'ensemble du marché entreprises ['] partout dans le monde'».
Il n'est pas contesté à cet égard, ainsi que cela résulte des pièces produites et que l'a relevé à juste titre le premier juge, que l'activité de la société EQUANT FRANCE au titre de la commercialisation des produits d'ORANGE BUSINESS SERVICES est essentiellement tournée vers l'international, alors que l'établissement SCE de la société ORANGE a lui une activité consacrée au marché national. Ainsi la présentation faite au comité d'établissement SCE en vue de la réunion des 7 et 8 avril 2011 rappelle que la société EQUANT FRANCE «'est d'abord l'organe central de l'activité internationale d'OBS'».
La société EQUANT FRANCE rappelle enfin à cet égard, sans être contredite, que dans le cadre de son activité sur les marchés internationaux, elle ne vend pas seulement des produits ou services sous la marque ORANGE BUSINESS SERVICES, mais aussi sous sa propre marque EQUANT, sous la marque SITA et enfin sous la marque de certains de ses partenaires étrangers.
Par ailleurs, il n'est pas contesté que les sociétés ORANGE et EQUANT FRANCE ont également une activité de réseau commune, sous la marque ONLC («'ORANGE LABS NETWORK & COMMUNICATIONS'» selon le syndicat CFE CGC FRANCE TELECOM-ORANGE et «'ORANGE LABS NETWORKS CARRIERS'», selon les pièces produites et la société EQUANT FRANCE. Il n'est cependant pas produit par les demandeurs à la reconnaissance de l'unité économique et sociale de pièce particulière sur cette activité, et ils ne contestent pas qu'ainsi que le fait valoir la société EQUANT FRANCE, seuls deux de ses salariés participent à ce service, lequel ne saurait en conséquence être tenu pour significatif d'une complémentarité d'activités.
Enfin, il résulte des pièces produites que pour faire fonctionner l'activité ORANGE BUSINESS SERVICES, a été mis en place un statut de «'manager fonctionnel/opérationnel'» qui est accordé aux cadres qui gèrent des personnes n'appartenant pas à la même société qu'eux, ce dont témoignent les organigrammes déjà mentionnés. Il résulte cependant d'une pièce produite par le comité d'établissement SCE de la société ORANGE qu'au mois de juin 2013, seuls 61 cadres de la société EQUANT FRANCE (sur 370, selon les indications non contredites données par cette société) et 206 salariés (sur un total de 1650) étaient concernés par ce statut.
Ce mode de gestion, dénommé «'Alliance'», a fait l'objet d'une communication au comité d'établissement SCE, seul concerné au sein de la société ORANGE, en vue de la réunion des 7 et 8 avril 2011, communication qui insiste, par ailleurs, sur l'identité préservée de la société EQUANT FRANCE, laquelle «'reste une société, avec une mission propre et des relations commerciales avec FRANCE TELECOM'».
S'il résulte de ce qui précède que la société EQUANT FRANCE collabore étroitement avec un établissement de la société ORANGE, l'établissement SCE, en charge des services aux entreprises, et qu'il peut être retenu que cet établissement et cette société ont une activité complémentaire, dès lors qu'ainsi que le fait valoir de façon pertinente le comité d'établissement SCE de FRANCE TELECOM, les activités nationales et internationales sont étroitement interdépendantes, il n'est pas même allégué -'sous réserve de ce qui a été relevé s'agissant de l'activité dite ONLC, sur laquelle aucun élément n'est produit et qui reste, en tout état de cause, très marginale pour la société EQUANT FRANCE'-, que cette société aurait une activité complémentaire à celle du reste de la société ORANGE, ni à celle de la société ORANGE RÉUNION, dont il n'est jamais fait mention, ni enfin à celle qui était exercée par la société ORANGE DISTRIBUTION avant sa fusion avec la société ORANGE.
Or, il ne peut y avoir d'unité économique et sociale qu'entre des personnes prises dans l'ensemble de leurs établissements et de leurs personnels. La seule complémentarité de l'activité de la société EQUANT FRANCE avec l'établissement SCE de la société ORANGE est donc insuffisante à caractériser l'existence de l'unité économique et sociale alléguée avec l'ensemble de la société ORANGE (y compris en ce qu'elle a absorbé la société ORANGE DISTRIBUTION) et avec la société ORANGE RÉUNION.
- l'unité sociale
Même si une unité économique et sociale ne peut exister qu'en ses deux composantes, qui doivent être cumulativement caractérisées, et qu'il résulte de ce qui précède que les demandeurs à la reconnaissance de la dite unité ont manqué à démontrer son aspect économique, il sera examiné si l'unité sociale alléguée est caractérisée.
Il n'est pas contesté que les trois sociétés concernées relèvent de la même convention collective, la convention collective nationale des télécommunications.
Il n'est pas significatif, par ailleurs et contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, que la spécificité de la société ORANGE qui, pour des raisons historiques très spécifiques liées à la privatisation du service public des télécommunications, rassemble des fonctionnaires et des salariés de droit privé, soit inconnue de la société EQUANT FRANCE, étant de surcroît observé qu'il résulte de l'accord de méthode relatif aux conditions accompagnant les mobilités sortantes vers le groupe FRANCE TELECOM conclu le 6 juillet 2005 au sein de la société EQUANT FRANCE qu'ainsi que le fait observer le comité d'établissement SCE de la société ORANGE et contrairement à ce que soutient le syndicat CFE CGC FRANCE TELECOM-ORANGE, des fonctionnaires sont également détachés au sein de la société EQUANT FRANCE.
Pour autant, les termes de l'accord susvisé montrent la différence de statut social entre la société EQUANT FRANCE, d'une part, et les sociétés ORANGE et ORANGE RÉUNION, d'autre part, dans des conditions qui feront l'objet de développements ci-dessous.
Ainsi que l'établissent les pièces versées par la société EQUANT FRANCE, d'une part, et son comité d'entreprise et M. [F], [W] et [N], d'autre part, il a été en effet conclu au sein de cette société de nombreux accords d'entreprise, au nombre desquels une convention collective d'entreprise du 23 décembre 2003, des accords triennaux d'intéressement (l'accord pour les années 2010, 2011 et 2012 et un avenant à cet accord sont produits aux débats), un accord relatif au droit syndical et au dialogue social du 8 décembre 2004, un autre relatif à la mixité et à l'égalité professionnelle et salariale du 12 octobre 2011, un accord d'entreprise sur l'organisation et l'indemnisation des horaires des services permanents du 23 décembre 2003, un autre du même jour relatif à la mise en place des astreintes, interventions programmées et support technique téléphonique, un autre relatif aux déplacements professionnels et aux missions du 8 décembre 2004 (ainsi qu'un accord s'y substituant partiellement en date du 22 mai 2009) et des accords préélectoraux.
La production des accords équivalents conclus au sein de la société FRANCE TELECOM devenue ORANGE montre que les accords conclus au sein de la société EQUANT FRANCE présentent une réelle spécificité. On relèvera ainsi que le régime des jours de congés est nettement plus favorable au sein de la société EQUANT FRANCE qu'au sein de la société FRANCE TELECOM devenue ORANGE, le différentiel au profit des salariés de la première nommée allant, suivant les catégories d'un ou quatre jours (cadre exécutif autonome) à onze jours pour le plus grand nombre des salariés comprenant tous les collaborateurs et les cadres opérationnels de proximité.
Une même spécificité de la société EQUANT FRANCE résulte de l'examen des règlements intérieurs des différentes sociétés concernées, ceux des sociétés membres de l'unité économique et sociale qui sont produits (direction d'ORANGE FRANCE, ORANGE RÉUNION, divisions et directions dépendantes du périmètre du comité d'établissement des fonctions support de FRANCE TELECOM, étant observé que le règlement intérieur de l'établissement SCE n'est pas versé aux débats) ayant tous le même plan et présentant d'évidentes similitudes, mais se différenciant nettement, par le plan et le contenu, du règlement intérieur de la société EQUANT FRANCE.
L'accord de méthode du 6 juillet 2005 déjà cité ne démontre pas, contrairement à ce qu'allèguent les demandeurs à la reconnaissance de l'unité économique et sociale, la permutabilité entre les salariés.
Il doit, en effet, être relevé que le dit accord':
- a été conclu pour accompagner un plan de restructuration de la société EQUANT FRANCE, laquelle propose aux salariés concernés des reclassements au sein du groupe auquel elle appartient comme elle le ferait dans le cadre d'un licenciement collectif,
- n'offre cette possibilité de reclassement que sur les sites de la société FRANCE TELECOM de [Localité 17], [Localité 16] et [Localité 18], et ne saurait donc concerner la société ORANGE RÉUNION,
- fixe le principe et organise les modalités du maintien de la rémunération et de la compensation de la perte des avantages spécifiques des salariés de la société EQUANT FRANCE, en termes de congés, d'intéressement, de prévoyance et de retraite,
- prévoit le principe et le montant d'une augmentation destinée à compenser «'d'autres différences potentielles non traitées ['] (congés exceptionnels pour événements familiaux, différentiel de prise en charge du congé paternité, heures supplémentaires au sens de la convention d'entreprise,...) et sans avoir pris en compte les avantages donnés par FT (unités téléphoniques, offres salariés,...)'»,
- n'a été conclu que pour une durée limitée, l'engagement de reclassement expirant le 31 décembre 2008.
Son existence même et son contenu démontrent, en conséquence, l'absence de la permutabilité alléguée.
Dans ces conditions, l'existence d'une unique et homogène communauté de travail entre les salariés de la société EQUANT FRANCE et les salariés de l'unité économique et sociale constituée par les sociétés ORANGE et ORANGE RÉUNION n'est pas davantage démontrée.
Il sera ajouté, de façon superfétatoire, que la position des différentes parties au présent litige montre que le sentiment d'appartenance à une telle communauté de travail n'est pas largement partagé.
Le jugement déféré sera donc intégralement confirmé.
Sur les autres demandes
Quoique présentée «'en tout état de cause'», la demande des sociétés ORANGE et ORANGE RÉUNION tendant à voir prendre acte de la volonté des parties exprimées dans l'accord collectif du 18 avril 2011 et à voir dire que la demande de reconnaissance d'une unité économique et sociale est sans effet sur les élections professionnelles pour la mandature 2011-2014 dont le premier tour s'est déroulé le 22 novembre 2011 est sans objet, compte tenu de la confirmation du jugement déféré décidée par le présent arrêt.
Le syndicat CFE CGC FRANCE TELECOM-ORANGE et le comité d'établissement SCE de la société ORANGE seront condamnés in solidum aux dépens de la procédure d'appel, avec distraction au profit de l'avocat des sociétés ORANGE et ORANGE RÉUNION, d'une part, et de celui de la société EQUANT FRANCE, d'autre part, qui en ont fait la demande, dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.
Pour des raisons tirées de l'équité et de la situation économique des parties condamnées aux dépens, il n'y a lieu à condamner celles-ci au titre des frais exposés par ces sociétés et non compris dans les dépens.
Le syndicat CFE CGC FRANCE TELECOM-ORANGE, seul visé par ces demandes, sera en revanche condamné à payer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, d'une part, aux syndicats CGT et CGT EQUANT et à Mme [M] [P] et M. [V] [Q], à chacun la somme de 350 euros et, d'autre part, au comité d'entreprise de la société EQUANT FRANCE et à MM. [E] [F], [L] [W] et [C] [N] ensemble la somme de 1'400 euros.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
Dit sans objet la demande présentée par les sociétés ORANGE et ORANGE RÉUNION tendant à voir prendre acte de la volonté des parties exprimées dans l'accord collectif du 18 avril 2011 et à voir dire que la demande de reconnaissance d'une unité économique et sociale est sans effet sur les élections professionnelles pour la mandature 2011-2014 dont le premier tour s'est déroulé le 22 novembre 2011';
Rejette les demandes formées par les sociétés ORANGE et ORANGE RÉUNION, d'une part, et EQUANT FRANCE, d'autre part, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne le syndicat CFE CGC FRANCE TELECOM-ORANGE à payer sur le fondement de ce même texte, d'une part, aux syndicats CGT et CGT EQUANT et à Mme [M] [P] et M. [V] [Q], à chacun la somme de 350 euros et, d'autre part, au comité d'entreprise de la société EQUANT FRANCE et à MM. [E] [F], [L] [W] et [C] [N] ensemble la somme de 1'400 euros';
Condamne in solidum le syndicat CFE CGC FRANCE TELECOM-ORANGE et le comité d'établissement SCE de la société ORANGE aux dépens de la procédure d'appel, avec distraction au profit de l'avocat des sociétés ORANGE et ORANGE RÉUNION, d'une part, et de celui de la société EQUANT FRANCE, d'autre part, dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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