Cour de cassation, 20 décembre 2001. 00-20.118
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-20.118
Date de décision :
20 décembre 2001
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Daniel Y..., demeurant 14, Bauernhogstrasse Canton de Schwitz, 8853 Lachen (Suisse),
2 / l'association Y... institute, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 2000 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de Mme Paulette X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y... et de l'association Y... institute, de la SCP Parmentier et Didier, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 125 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 544 et 545 du même Code ;
Attendu que les jugements qui ne tranchent pas une partie du principal ou qui statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappés d'appel, indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que l'arrêt attaqué déclare recevable l'appel formé contre un jugement d'un tribunal de grande instance qui s'était borné à ordonner une mesure d'instruction et, avant dire droit au fond, à écarter la prescription invoquée par M. Y... et l'association Y... institute, et à refuser de les mettre hors de cause ;
En quoi la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Déboute Mme X... de sa demande de dommages-intérêts ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable l'appel formé par M. Y... et l'association Y... institute contre le jugement rendu le 29 juin 1999 par le tribunal de grande instance de Paris ;
Condamne M. Y... et l'association Y... institute aux dépens exposés devant les juges du fond ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille un.
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