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Tribunal Administratif de Montreuil, 17 juin 2024. 2404907

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2404907

Date de décision :

17 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2024, M. B A, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la communication de son entier dossier ; 3°) d'annuler l'arrêté du 10 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'oblige à quitter le territoire français sans délai, fixe le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation personnelle et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devenues celles des articles L. 612-2 et L. 612-3 du même code ; - la décision portant fixation du pays de destination a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, d'une part, que la requête est irrecevable du fait qu'il n'a pas pris d'obligation de quitter le territoire français contre M. A le 10 avril 2024 et que ce dernier est tardif à attaquer celui qu'il a pris en 2023, qu'au demeurant, aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d'éloignement. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Baffray a été lu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". 2. Si M. A demande l'annulation d'un arrêté en date du 10 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que cet arrêté existe. Il ressort en revanche des pièces produites par le préfet de la Seine-Saint-Denis que l'arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et lui interdisant de retourner sur le territoire français a été pris à son encontre le 14 octobre 2023. Même en admettant que le requérant ait entendu contester l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 14 octobre 2023, il ressort des pièces du dossier que celui-ci lui a été notifié par voie administrative le même jour, à 16h17. Par suite, le délai de quarante-huit heures pour exercer un recours tendant à son annulation devant le tribunal administratif de Montreuil, imparti par les dispositions précitées et mentionné dans l'arrêté attaqué, était expiré lorsque M. A a présenté sa requête, le 11 avril 2024. 3. Il en résulte que, comme l'a fait valoir le préfet de la Seine-Saint-Denis, la requête de M. A est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire dans la mesure où son action est manifestement irrecevable au sens de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024. Le magistrat désigné,La greffière, J.-F. BaffrayD. Coulibaly La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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