Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 24/01939 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TOQQ
Le 31 Octobre 2024
Nous, Florence LEBON, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Monsieur [C] [L] (refus de comparaitre), régulièrement convoqué, représenté par Me Maybeline LUCIANI, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 30 Octobre 2024 à l’initiative de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE concernant Monsieur [C] [L]
né le 06 Septembre 2000 à [Localité 2] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [C] [L] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'État dans le cadre de la procédure de l’article R. 6111-40-5 du Code de la Santé Publique, le 24 octobre 2024, en raison de troubles du comportement avec des éléments délirants de persécution, des tensions internes importantes et des accès de violences verbales, avec échec de prise de traitement.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l'avis motivé accompagnant la saisine du Juge des Libertés et de la Détention, Monsieur [C] [L] présente à ce jour une exaltation de l’humeur et un discours logorrhéique difficilement interruptible et désinhibé. Il présente également un vécu de persécution de mécanisme interprétatif et possiblement hallucinatoire, mal systématisé et pouvant inclure les soignants. Le patient ne perçoit pas le caractère pathologique de son état actuel, ni l’intérêt de la prise de traitement médicamenteux, il est même persuadé que ce sont les soins sui lui sont proposés qui pourraient le rendre malade. Le médecin conclu en indiquant que son état clinique reste encore très décompensé et instable.
La poursuite de la mesure d'hospitalisation sous la forme actuelle est sollicitée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, les conditions apparaissent en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui nécessitent une surveillance constante et constituent un danger pour le patient ou pour autrui.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [C] [L].
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle ho.ca-toulouse@justice.fr en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, l’intéressé
$ par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
? requérant avisé par email
? établissement avisé par email $ reçu copie ce jour l’établissement
? reçu copie ce jour l’avocat
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