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Cour de cassation, 13 décembre 1995. 93-19.369

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-19.369

Date de décision :

13 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Tayeb D., en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1993 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile), au profit de Mme Bariza M., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 16 novembre 1995, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Delattre, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Choucroy, avocat de M. D., de la SCP Ghestin, avocat de Mme M., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêt de la Cour de Cassation du 18 mars 1989 a cassé l'arrêt confirmatif prononçant le divorce des époux D.-M. ; que, sur renvoi, une cour d'appel a, le 21 mars 1991, prononcé le divorce, ordonné une enquête sociale avant dire droit sur les mesures relatives à l'autorité parentale et maintenu provisoirement le montant de la pension alimentaire due par le père pour l'entretien des enfants ; que, le 9 décembre 1992, cette cour d'appel a attribué l'exercice de l'autorité parentale à la mère et fixé la pension alimentaire due par le père ; que Mme M. ayant fait pratiquer une saisie-arrêt pour paiement des sommes dues par le père au titre de la pension alimentaire, un jugement du 12 mars 1992 du tribunal de grande instance de Montbéliard a validé cette saisie et fixé la somme due par M. D. ; qu'une ordonnance du 13 avril 1993 d'un juge aux affaires matrimoniales a déclaré irrecevable la demande de M. D. tendant à la modification des modalités de la pension alimentaire due pour ses enfants ; que M. D. a interjeté appel du jugement du 12 mars 1992 et de l'ordonnance du 13 avril 1992 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable la demande présentée par M. D. tendant à la modification des modalités de paiement de la pension alimentaire mise à sa charge, alors que, selon le moyen, d'une part, le juge aux affaires matrimoniales est compétent pour statuer après le prononcé du divorce sur la modification de la pension alimentaire même si un pourvoi en cassation a été formé, et après cassation tant que la cour de renvoi n'a pas été saisie ; que les juges doivent envisager la situation au moment où ils statuent ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'après cassation, la cour d'appel de Besançon a, par arrêt du 21 mars 1991, prononcé le divorce des époux et sursis à statuer sur l'exercice de l'autorité parentale ; que, par arrêt du 9 décembre 1992, la cour d'appel a attribué la garde des enfants à la mère ; que, par suite, le juge aux affaires matrimoniales était compétent pour statuer sur les modalités de paiement de la pension alimentaire ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1084 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, la pension alimentaire destinée à l'entretien des enfants doit être payée à celui des père et mère qui exerce l'autorité parentale ou chez qui l'enfant réside habituellement ; qu'en l'espèce, M. D. faisait valoir, dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse, que, dans son arrêt du 9 mars 1992, la cour d'appel a attribué l'autorité parentale sur les enfants à Mme M. ; que les enfants sont toujours à la garde de leurs grands-parents maternels en Algérie et qu'ainsi M. D. est bien fondé à demander que la pension soit versée directement entre les mains des grands-parents afin que les enfants bénéficient effectivement des sommes ainsi payées ; que, par suite, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que c'est à bon droit que l'arrêt a retenu que la cour d'appel de renvoi étant saisie du litige, le juge aux affaires matrimoniales n'était pas compétent pour statuer sur la demande de M. D. tendant à la modification des modalités de paiement de la pension alimentaire à sa charge ; Et attendu qu'en énonçant que M. D. devait verser la contribution due par lui pour l'éducation des enfants directement à Mme M., celle-ci, titulaire de l'exercice de l'autorité parentale choisissant le mode de participation le plus adapté compte tenu de la présence des enfants sur le territoire algérien, la cour d'appel a répondu aux conclusions de M. D. ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour condamner M. D. à des dommages-intérêts, l'arrêt se borne à retenir que les appels de celui-ci sont manifestement abusifs ; Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser la faute susceptible de faire dégénérer en abus le droit d'interjeter appel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la condamnation à des dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 17 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée ; Condamne Mme M., envers M. D., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Besançon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1636

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