Tribunal Administratif de Paris, 21 novembre 2022. 2212010
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2212010
Date de décision :
21 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mai et 5 juin 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 avril 2022, en tant que, par cette décision, le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris ne lui a accordé qu'une remise de dette partielle, à concurrence de la somme de 196,50 euros, sur sa créance d'aide personnelle au logement d'un montant de 1 965 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (). ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R.222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". L'intéressé a été invité par le greffe du tribunal à compléter sa requête dans le délai de quinze jours au moyen du formulaire prévu à cet effet, par un courrier du 1er juin 2022 transmis via l'application Télérecours citoyen, auquel il a répondu par un mémoire complémentaire déposé le 5 juin suivant.
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse de l'indu d'aide personnelle au logement ou ne lui accordant qu'une remise partielle, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
4. En l'espèce, M. A demande au tribunal l'annulation de la décision du 11 avril 2022 par laquelle ne lui a été accordée qu'une remise de dette partielle, à concurrence de la somme de 196,50 euros, sur sa créance d'aide personnelle au logement d'un montant de 1 965 euros. Le requérant fait valoir qu'il est de bonne foi et que l'indu à l'origine de sa dette résulte d'une erreur de la caisse d'allocations familiales de Paris. Toutefois, une décision rejetant ou n'accordant qu'en partie une demande de remise de dette présentée par un bénéficiaire d'une aide personnalisée au logement, ne trouve pas sa base légale dans la décision de récupération de cet indu et n'est pas davantage prise pour son application. Par suite, le bénéficiaire qui conteste la décision ne lui accordant qu'une remise partielle et non totale de sa demande de remise gracieuse de sa dette ne peut utilement remettre en cause le bien-fondé de l'indu réclamé à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision. Dès lors, l'argumentation de M. A, qui tend à la contestation du bien-fondé du trop-perçu, n'a aucune incidence sur la légalité de la décision contestée qui est relative à une remise partielle de dette. En outre, si le requérant invoque l'impossibilité de rembourser sa créance dans sa totalité, notamment eu égard à un achat immobilier qu'il est sur le point de réaliser, il ne justifie pas de sa situation de précarité, notamment au regard de ses ressources et charges actuelles. Dès lors, son argumentation doit être regardée comme non assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
6. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 21 novembre 2022.
La vice-présidente de la 6ème section,
F. Versol
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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